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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SA D' HLM SIA HABITAT, S.A. SA [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 4]
SITE SALENGRO
N° RG 25/00562
N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6BS
JUGEMENT 23 Octobre 2025
S.A. SA [Adresse 6]
C/
[I] [H]
[L] [H]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 19 Septembre 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
ENTRE :
S.A. SA D’HLM SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI
ET :
M. [I] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Mme [L] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 11/05/2022, la Société Anonyme SIA HABITAT a donné à bail à Monsieur [I] [H] et Madame [L] [H] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 392,19 € et 15 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société SIA HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22/02/2024.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [I] [H] et Madame [L] [H] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] par actes de commissaire de justicedu 07/05/2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 19/09/2025, la Société SIA HABITAT – valablement représentée par Maître Theodora BUCUR, du barreau de DOUAI – demande de constater, à défaut prononcer, la résiliation du bail d’habitation, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [H] et Madame [L] [H] et de les condamner solidairement au paiement de la somme actualisée de 1697,27 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [I] [H] et Madame [L] [H] comparaissent en personne et reconnaissent le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 € par mois en règlement de l’arriéré.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Les éléments sont confirmés par le couple [H], sur les difficultés de santé de [I] [H] qui ont entraîné une baisse de ressources et sur l’absence d’activité professionnelle d'[L] [H] qui indique, à l’audience, n’avoir jamais travaillé.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 23/10/2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 5] par la voie électronique le 12/05/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la Société SIA HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 27/02/2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 07/05/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2023 stipule que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu le 11/05/2022 contient une clause résolutoire (article VIII, page 12) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22/02/2024, pour la somme en principal de 2863,38 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 23/04/2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La Société SIA HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [I] [H] et Madame [L] [H] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1697,27 € à la date du 26/08/2025.
Monsieur [I] [H] et Madame [L] [H] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Ils seront donc condamnés au paiement de cette somme de 1697,27 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ».
A l’audience, le bailleur a indiqué ne pas s’opposer aux délais de paiement.
Monsieur [I] [H] et Madame [L] [H] ont exposé leur situation personnelle et financière et ont demandé des délais de paiement, moyennant un paiement mensuel de 100 €, en sus du loyer et des charges.
En outre, sur les décomptes fournis par la Société SIA HABITAT, il apparaît que Monsieur [I] [H] et Madame [L] [H] ont repris le paiement des loyers et charges avant l’audience avec une baisse de la dette locative, grâce à la reprise d’activité de [I] [H] comme intérimaire.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [I] [H] et Madame [L] [H] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [I] [H] et Madame [L] [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV. SUR LA SOLIDARITE
Le contrat de bail prévoit expressément que les locataires sont solidairement tenus au paiement du loyer et des indemnités d’occupation liées à l’occupation de l’immeuble litigieux (article IV, page 6).
Dès lors, il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs au paiement de l’arriéré locatif.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [I] [H] et Madame [L] [H], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation financière de Monsieur [I] [H] et Madame [L] [H], la Société SIA HABITAT sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11/05/2022 entre la Société SIA HABITAT et Monsieur [I] [H] et Madame [L] [H] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 23/04/2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [H] et Madame [L] [H] à verser à la Société SIA HABITAT la somme de 1697,27 € (décompte arrêté au 26/08/2025, incluant paiement du 20/08/2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 22/02/2024 sur l’intégralité de la somme ;
AUTORISE Monsieur [I] [H] et Madame [L] [H] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 16 mensualités de 100 € chacune et une 17ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [I] [H] et Madame [L] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la Société SIA HABITAT puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [I] [H] et Madame [L] [H] soient solidairement condamnés à verser à la Société SIA HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE la Société SIA HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [H] et Madame [L] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 5] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
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