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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 28 nov. 2025, n° 22/03848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 11]
— --------
[Adresse 14]
[Localité 5]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 28 Novembre 2025
minute n°
N° RG 22/03848 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYDL
— ------------
[N], [U], [W] [F]
C/
[P], [E], [B] [V] épouse [F]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 28/11/2025
CE+CCC : Me Louapre
CE+CCC : Me Brouard-Renou
extrait exécutoire IFPA
CCC : Linkiaa
CCC : dossier
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 29 septembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 28 Novembre 2025
ENTRE :
[N], [U], [W] [F]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par
Me Diana LOUAPRE, avocat au barreau de NANTES
— 98
ET :
[P], [E], [B] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Maître Muriel BROUARD-RENOU de la SARL AVOCAT BROUARD-RENOU, avocats au barreau de NANTES
— 301
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 29 mars 2003 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 16 août 2022 ;
Vu le procès verbal en date du 25 novembre 2022 dans lequel M. [N] [F] et Mme [P] [V], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce des époux [N] [F]/[P] [V] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 25 mai 2022 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONDAMNE M. [N] [F] à payer à Mme [P] [V], à compter du jour où le divorce sera devenu définitif, une prestation compensatoire sous forme d’un capital de
15 000 € ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard d'[O] en commun au père et à la mère, avec résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
DIT que M. [F] pourra contacter téléphoniquement [O] (sans haut-parleur), les 1er et 3ème vendredi de chaque mois autour de 20 heures ;
DIT que le droit de visite de M. [F] à l’égard d'[O] s’exercera au point rencontre de LINKIAA, [Adresse 3] [Localité 9], les 2ème et 4ème samedis de chaque mois de 19 heures à 20 heures, sans autorisation de sortie pendant trois mois, avec autorisation de sortie ensuite, à charge pour la mère d’amener [O] et de venir la rechercher (ou de confier cette tâche à un tiers digne de confiance) aux heures fixées par cet organisme ;
DIT que pour la mise en place de ce droit de visite, les parties devront contacter impérativement et dans les meilleurs délais le centre de LINKIAA au 02 40 54 51 00 ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit d’accueil et dans l’intérêt d'[O] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
DEBOUTE Mme [V] de sa demande de contribution alimentaire à l’entretien d'[I] ;
FIXE à la somme de 200€ par mois le montant de la pension alimentaire due par M. [N] [F] pour l’entretien et l’éducation d'[O], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales, et au besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [P] [V] ;
PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;
DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;
PRECISE que cette contribution restera due tant que l’enfant poursuivra ses études sur justification de sa scolarité ;
DIT les frais exceptionnels exposés pour [I] et [O](tels que voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés comme l’orthodontie, l’optique…, permis de conduire, activités extra scolaires, contribution des familles en établissement privé, frais d’études supérieures et d’installation en découlant…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs;
ACTE l’accord de M. [F] pour participer par moitié aux frais exposés pour le suivi psychologique d'[O] et restant à charge, sur présentation de justificatifs et sur la base d’une séance par mois (soit 12 séances par an) ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 28 novembre 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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