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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 juin 2025, n° 25/01107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01107 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NF66
AFFAIRE :
OFFICE VAR HABITAT
C/
[D]
Grosse exécutoire : Me FATOVICH
Copie : Madame [T] [D]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
OFFICE VAR HABITAT
Avenue Pablo Picasso
83160 LA VALETTE DU VAR
représentée par Me FATOVICH, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [T] [D]
Les Maurels – Bat E- 1er étage – n°91
Avenue des Combattants d’AFN
83400 HYERES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Avril 2025
Date des débats : 22 Avril 2025
Date du délibéré : 24 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 7 février 2025 délivrée à l’encontre de [T] [D], ci-après désignée « le locataire », à la demande de VAR HABITAT – office public de l’habitat du Var, ci-après-désignée « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 22 avril 2025, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel demande de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire devenu occupant sans droit titre du logement sis Les Maurels, bât. E, étage 1, n°0091, Avenue des Combattants d’A.F.N., 83400 HYERES et le condamner à lui payer par provision la somme de 7.320,84 euros arrêtée au 17 avril 2025 au titre des impayés locatifs sous réserve de réactualisation, avec intérêts de droit, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer révisable et charges soit 466,78 euros à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, à noter que les trois derniers loyers sont de 1.742,48 euros car incluant un surloyer, la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement du 17 septembre 2024.
La locataire n’est pas présente et non représentée.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce la locataire a été régulièrement assignée par remise à la personne. Il sera donc fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 22 avril 2016 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 17 septembre 2024, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Il est à noter que le commandement de payer visait également à justifier d’une assurance mais cette demande n’a pas été reprise dans le dispositif de l’assignation. Il n’en sera donc pas fait état.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 7.320,84 euros au titre des impayés locatifs selon décompte arrêté au 17 avril 2025, mars 2025 inclus. Il s’ensuit que le locataire sera condamné au paiement de la somme provisionnelle avec intérêts au taux légal sur la somme du commandement de payer à la date du 17 septembre 2024 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, la locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette ans le délai imparti.
Force est de constater que par l’acquisition de la clause résolutoire le contrat le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 17 novembre 2024 à minuit pour non apurement de la dette, qu’à cette date la locataire est devenue occupante sans droit ni titre du logement précité.
La locataire étant occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et à défaut pour cette dernière d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 17 novembre 2024 à minuit, le locataire est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il sera tenu compte du dernier loyer appelé sans le surloyer, en l’espèce la somme de 466,78 euros.
En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 466,78 euros, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés.
VAR HABITAT a été contraint de poursuivre en justice la locataire défaillante pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. La locataire sera tenue aux entiers dépens et à payer la somme de 600,00 euros au bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 17 novembre 2024 à minuit du bail consenti par VAR HABITAT à [T] [D] sur les locaux sis Les Maurels, bât. E, étage 1, n°0091, Avenue des Combattants d’A.F.N., 83400 HYERES.
Ordonnons le départ immédiat de [T] [D] et de tous occupants de son chef.
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Condamnons [T] [D] à payer par provision à VAR HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer sans surloyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, soit la somme mensuelle de 466,78 euros jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés.
Condamnons [T] [D] à payer par provision à VAR HABITAT la somme de 7.320,84 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges avec intérêts au taux légal sur la somme du commandement de payer à la date du 17 septembre 2024 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Condamnons [T] [D] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement.
Condamnons [T] [D] à payer à VAR HABITAT la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
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