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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 10 avr. 2026, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 10 Avril 2026
N° RG 25/00228 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JUEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Léa RICHARD, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thuy-héloïse KOHLER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 156
DÉFENDEURS :
Société [1] SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
SGC [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté
SIP [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Société [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 5] [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
SIP [H], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparant ni représenté
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 10]
non comparant ni représenté
Société [6], dont le siège social est sis Chez [Adresse 11] – [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Maître [R] [W], demeurant Notaire – [Adresse 13]
non comparant ni représenté
Après que la cause a été débattue en audience publique du 06 Février 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 1 avril 2025, M. [I] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 mai 2025 ladite commission a déclaré sa demande irrecevable, pour absence de bonne foi, le débiteur n’ayant pas respecté le plan dont il bénéficiait, alors qu’il avait l’obligation de déménager en raison d’un loyer excessif, et de restituer son véhicule en LOA.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 juillet 2025, M. [I] [L] a formé un recours contre cette décision, soutenant n’avoir pu produire les éléments demandés par la commission en raison d’une hospitalisation qui a duré jusqu’au 16 mai 2025. Il indique que le véhicule a été restitué le 2 février 2023 et qu’il n’a pas déménagé, car il ne savait pas où aller et aucune décision relative à une expulsion n’a été rendue.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du 14 novembre 2025, à la diligence du greffe.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026.
M. [I] [L], représenté par son avocat, a développé oralement ses conclusions datées du 29 janvier 2026, dans lesquelles il est demandé à la présente juridiction de déclarer recevable son recours et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement aux fins de poursuite de l’instruction de l’affaire.
Le conseil du débiteur a rappelé que par jugement rendu le 14 décembre 2021 par la présente juridiction, M. [I] [L] avait bénéficié d’une suspension d’exigibilité de ses créances pendant une durée de 24 mois, ces mesures étant subordonnées à l’obligation pour M. [L] de déménager durant ce délai dans un logement avec un loyer inférieur, d’un montant maximum de 550 euros par mois, hors charge, et à la restitution du véhicule Mercedes-Benz loué à Mercedes Benz Financial Services.
Sur la contestation de la décision d’irrecevabilité dans les 15 jours suivant la notification par accusé de réception de la notification de la [7], il a expliqué avoir demandé l’original de l’accusé de réception de ladite notification à la commission, mais que cette dernière n’a pas été en mesure de fournir cet élément, transmettant seulement le rapport courriers. Il se fonde sur un arrêt de la Cour de cassation, ainsi qu’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nancy pour déclarer son recours recevable.
Sur le fond, il soutient que le véhicule a été restitué. Il impute la tardiveté de cette restitution à Mercedes-Benz et conteste toute mauvaise foi.
S’agissant du changement de domicile, M. [I] [L] explique que le logement dans lequel il réside actuellement a été loué en viager, qu’après le décès du bailleur, il s’est positionné sur l’acquisition du bien via ses filles mais que suite à un problème de succession tout a été remis en cause.
Actuellement une de ses filles accepterait de l’héberger.
Il fait état de ses problèmes de santé, à la fois physique et psychiques et affirme qu’aucune mauvais foi ne pourrait être retenue.
Il actualise sa situation, déclarant percevoir 1 700 euros au titre de sa pension de retraite miliaire, payer un loyer de 1 100 euros.
Il s’oppose enfin au montant actualisé de la créance du SIP, qui est plus élevée que celui qu’il a déclaré dans l’état détaillé des dettes.
À la même audience, M. [V] [B], créancier de M. [I] [L], s’est référé oralement à son courrier transmis au greffe de la présente juridiction le 26 janvier 2026. Il explique que sa créance est constituée de sommes au titre des dégradations locatives. Il précise avoir également des problèmes de santé et souhaite récupérer son argent.
Par courriers et courriels reçus au greffe les :
— 31 octobre 2025, Me [R] [W], mandaté pour la succession de M. [M] [P], a indiqué que la dette locative s’élevait à la somme de 72 098,27 euros selon décompte arrêté au 2 octobre 2025,
-12 novembre et 1 décembre 2025, le SIP de [Localité 1] a fait parvenir son bordereau de situation des dettes fiscales arrêtées au 12 novembre 2025, fixant sa créance à 16 556,61 euros,
-26 janvier 2026, le SIP de [Localité 2] a fait parvenir son bordereau de situation des dettes fiscales arrêtées au 26 janvier 2026, fixant sa créance à 491 934,22 euros,
-30 janvier 2026, le SGC de [Localité 1] a fait parvenir son bordereau de situation faisant apparaitre un montant dû de 102 euros.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, le rapport des courriers émis figurant au dossier de M. [I] [L] et établi par la [7] mentionne concernant le courrier de notification de la décision d’irrecevabilité un accusé de réception signé par M. [L] le 2 juin 2025.
Ce dernier a contesté cette décision d’irrecevabilité par courrier posté le 19 juillet 2025 comme en atteste l’enveloppe conservée par la [7] et figurant au dossier.
La date du recours formé par M. [I] [L] est incontestable, l’enveloppe oblitérée par la Poste faisant foi.
Concernant la date de notification de la décision d’irrecevabilité, M. [I] [L] a sollicité de la [7] la copie de l’accusé de réception du courrier adressé. La [7] n’a pas fourni cet élément, transmettant seulement le rapport des courriers émis établi par ses soins et mentionnant une date de réception de l’accusé de réception au 2 juin 2025.
Faute de produire la copie de l’accusé de réception et dans la mesure où la date de réception est contestée par le débiteur, force est de constater que la preuve d’une réception de la notification des mesures imposées par le débiteur le 2 juin 2025 n’est pas établie.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la contestation, par ailleurs régulière en la forme, est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable.
II) Sur la recevabilité de la demande d’ouverture de la procédure de surendettement
Sur la bonne foi
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
La mauvaise foi doit être démontrée au travers notamment des circonstances lors desquelles la situation de surendettement est apparue, mais également de l’évolution de la situation du débiteur à compter du dépôt de son dossier, tout au long de la procédure.
Enfin, il est constant que le Tribunal doit apprécier la bonne foi du débiteur à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, par jugement du 14 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a accordé à M. [I] [L] une suspension d’exigibilité de ses créances pendant 24 mois, subordonnée à la restitution du véhicule Mercedes-Benz loué et à son déménagement vers un logement dont le loyer n’excéderait pas 550 euros hors charges.
Lors du nouveau dépôt de dossier du 1 avril 2025, la commission a déclaré la demande irrecevable pour absence de bonne foi au motif que ces obligations n’avaient pas été respectées.
Il convient donc d’apprécier les motifs invoqués par le débiteur.
S’agissant de la restitution du véhicule Mercedes-Benz
M. [I] [L] justifie avoir restitué le véhicule le 2 février 2023, soit durant la période de suspension d’exigibilité. L’absence de transmission du justificatif à la commission, expliquée par des hospitalisations prolongées, ne permet pas de caractériser une intention frauduleuse.
La mauvaise foi n’est donc pas établie sur ce point.
S’agissant de l’absence de déménagement
M. [I] [L] explique n’avoir pas été en mesure de changer de domicile pour des raisons extérieures à sa volonté.
Il expose en premier lieu que le logement qu’il loue depuis 2012 est un bien loué à viager à M. [M] [P] ; que suite au décès de ce dernier en janvier 2021, les difficultés rencontrées dans le cadre de sa succession n’ont pas permis aux enfants du débiteur d’aboutir à l’acquisition du bien.
Il explique en second lieu que ses revenus l’avaient empêché d’accéder à un logement social, mais que sa situation financière a été réévaluée en 2025.
Il pointe enfin des problèmes récurrents de santé qui ralentissent ses démarches et produit en ce sens, un certificat médical attestant qu’il est depuis 2019 sous haute dose de médicaments lui donnant des troubles de mémoire et de jugement, altérant ainsi son discernement ; il soutient que ses proches ont dû lui venir en aide et qu’actuellement une de ses filles entame des démarches afin d’acquérir une maison lui permettant de l’accueillir.
Sur les difficultés liées à la succession du bailleur
Les pièces de la procédure établissent que le logement est occupé depuis 2012 dans le cadre d’un montage locatif lié à une vente en viager. Toutefois, cette situation existait antérieurement au jugement de 2021. Par ailleurs, le décès du bailleur est intervenu en janvier 2021, avant la décision judiciaire.
Ces éléments, qui pouvaient être portés à la connaissance du juge lors de la première procédure, ne constituent pas un fait nouveau.
En outre, les pièces produites (demande d’acte de naissance, estimations immobilières) ne démontrent ni des difficultés successorales concrètes ni l’impossibilité d’acquérir le bien.
Ainsi, la première cause extérieure empêchant le déménagement n’est pas établie.
Sur l’impossibilité d’accéder à un nouveau logement
M. [I] [L] ne produit ni demande de logement social, ni refus d’attribution, ni de recherche dans le parc privé.
À supposer ses revenus antérieurs incompatibles avec l’accès au logement social, il n’explique pas en quoi la recherche d’un logement privé moins onéreux était impossible.
L’absence totale de démarches caractérise l’absence d’efforts pour respecter l’obligation judiciaire.
Ainsi, la deuxième cause extérieure empêchant le déménagement n’est pas établie.
Sur l’état de santé
Le certificat médical produit aux débats mentionne des troubles depuis 2019, donc antérieurs à la décision de 2021. Pour autant, M. [I] [L] ne démontre pas une altération des facultés justifiant une mesure de protection.
Par ailleurs, il échoue à justifier des démarches entreprises par ses proches pour organiser un hébergement adapté : le projet d’acquisition immobilière par sa fille en 2025, d’un montant de 282 000 euros, sous réserves de l’obtention d’un CDI et de l’accord de la banque, demeure hypothétique et sans incidence sur l’exécution des obligations fixées depuis 2021.
L’état de santé ne constitue donc pas une cause extérieure suffisante.
Sur l’aggravation de la dette locative
Il ressort du décompte produit par Me [R] [W], notaire en charge de la succession de Monsieur [M] [P], et non contesté par M. [I] [L], que le paiement du loyer est interrompu depuis janvier 2021, que la dette n’a cessé d’augmenter et qu’elle s’établit désormais à la somme de 72 098,27 euros au 27 octobre 2025, alors qu’elle était de 10 774 euros à la date de la décision d’irrecevabilité.
Ainsi, malgré la suspension des créances destinée à lui permettre de rétablir sa situation, M. [L] s’est maintenu dans un logement inadapté à ses ressources, n’a entrepris aucune démarche de relogement et a laissé sa dette locative s’aggraver.
Il n’a donc pas mis à profit les mesures précédemment accordées et n’a pas respecté les modalités du plan.
L’absence de justification sérieuse du non-respect d’une obligation essentielle du précédent jugement, conjuguée à l’aggravation de la dette locative, caractérise un comportement ayant contribué à la persistance et à l’aggravation du surendettement.
Dans ces conditions, la commission a pu retenir l’absence de bonne foi du débiteur.
La décision d’irrecevabilité doit donc être confirmée.
Conformément à l’article R. 713-5 du code de la consommation, le jugement sera rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [I] [L] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision rendue le 27 mai 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;
DIT Monsieur [I] [L] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La greffière La vice-présidente
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