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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 7 janv. 2025, n° 24/01415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Disjonction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANC, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01415 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SWDA
NAC:54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 07 Janvier 2025
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Assisté(e) de
Monsieur PEREZ, greffier aux débats
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [T] [N]
né le 16 Avril 1961 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric DAGRAS de la SELAS ALTIJ, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 177
copies executoires délivrées
aux avocats
le
+ LRAR aux parties
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 9] 722 057 460., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
S.A. CA CONSUMER FINANC, RCS [Localité 6] 542 097 522., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 93
S.E.L.A.R.L. [R] [F], RCS [Localité 10] 812 276 210, prise la personne de Maître [R] [F], ès-qualités de la liquidateur de la CIC HABITAT;, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A.S. CIC HABITAT, RCS [Localité 10] 834 712 911., dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 novembre 2021, M. [T] [N] a signé auprès de la SAS CIC habitat un bon de commande portant sur la réalisation de travaux sur la toiture de sa maison, située au [Adresse 8] (31), pour un prix de 24 590,75 euros TTC.
M. [T] [N] a payé un acompte de 6 590,75 euros.
À la même date et afin de financer le solde des travaux, d’un montant de 18 000 euros, M. [T] [N] a conclu un contrat de prêt, auprès de la SA Crédit agricole Consumer Finance, destiné au financement des travaux réalisés par la SAS CIC habitat.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserves suivant procès-verbal en date du 10 décembre 2021.
Un second contrat de prêt a été signé le 15 décembre 2021, suite à un devis de travaux signé le 13 décembre 2021.
Un procès-verbal de réception des travaux, ainsi qu’un mandat de prélèvement SEPA, ont été signés le 14 janvier 2022.
Par courrier du 24 janvier 2022, M. [T] [N] a été informé par la SA Crédit agricole Consumer Finance qu’il était bénéficiaire d’un financement d’un montant de 19 800 euros.
Indiquant toutefois ne pas être l’auteur des signatures au titre des travaux supplémentaires et du second prêt, M. [T] [N] a déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale le 11 avril 2022.
Par acte du 4 juillet 2022, il a fait assigner la SAS CIC habitat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire devant investiguer quant à des désordres affectant les travaux réalisés.
Par ordonnances des 5 août 2022, 3 février 2023, 25 avril 2023 et 6 novembre 2023, le juge des référés a désigné M. [D] [J] en qualité d’expert judiciaire, à défaut, M. [L] [Y], finalement remplacés par M. [G] [C], et déclaré les opérations communes à la SELARL [R] [F], liquidateur de la SAS CIC habitat, à la SA Axa France IARD, assureur de responsabilité décennale de la SAS CIC habitat, et à la SA Crédit agricole Consumer Finance.
Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS CIC habitat, puis, le 16 mars 2023, a mis fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Le 23 novembre 2022, M. [T] [N] a déclaré ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS CIC habitat, ainsi que suit :
– 75 000 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;
– 25 574,40 euros au titre du remboursement des travaux non réalisés et des frais financiers liés à leur financement ;
– 5 000 euros au titre des préjudices immatériels subis pendant la durée des travaux ;
– 12 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis le 10 décembre 2021 jusqu’au 3 octobre 2022 ;
– 20 000 euros au titre des frais d’expertise ;
– soit un total de 137 574,40 euros.
Par actes des 29 février 2024 et 5 mars 2024, M. [T] [N] a fait assigner la SAS CIC habitat, la SELARL [R] [F], liquidateur de la SAS CIC habitat, la SA Axa France IARD et la SA Crédit agricole Consumer Finance, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir, notamment, déclarer la SAS CIC habitat redevable d’une créance totale de 117 574,40 euros à son égard, hors frais d’expertise judiciaire de 20 000 euros, fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire, condamner la SA Axa France IARD à lui payer une indemnité totale de 90 600 euros, et condamner la SA Crédit agricole consumer finance à lui restituer les échéances déjà payées du crédit Sofinco Partner souscrit le 15 décembre 2021, lui-même devant être déclaré nul.
L’expert judiciaire a, quant à lui, rendu son rapport le 30 avril 2024, après avoir fait appel à un sapiteur en expertise graphologique, afin de réaliser une expertise en comparaison de signatures sur les documents du second prêt.
Le 27 septembre 2024, la SA Crédit agricole Consumer Finance a transmis des conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état, lui demandant de :
– déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Toulouse au profit du juge des contentieux de la protection du même tribunal judiciaire ;
– réserver les dépens.
Par ses conclusions d’incident transmises le 23 octobre 2024, la SA Axa France IARD demande au juge de la mise en état de :
– admettre l’exception d’incompétence soulevée par la SA Crédit agricole Consumer Finance et déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Toulouse au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse ;
– réserver les dépens.
Par ses conclusions d’incident transmises le 22 octobre 2024, M. [T] [N] demande au juge de la mise en état de :
– À titre principal :
– rejeter l’exception d’incompétence ;
– À titre subsidiaire :
– renvoyer de greffe à greffe, devant le juge des contentieux de la protection, l’affaire, uniquement en ce qu’elle tend à la nullité du contrat de prêt et ses conséquences ;
– réserver les dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation de la décision.
L’incident a été évoqué à l’audience du 3 décembre 2024 et mis en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.
La SA Crédit agricole Consumer Finance fait valoir que le juge des contentieux de la protection a compétence exclusive pour connaître des actions relatives aux crédits à la consommation, de sorte que la demande en nullité du contrat de crédit à la consommation soulevée par M. [T] [N] doit être examinée par ce juge.
La SA Axa France IARD retient que la demande en nullité du contrat de crédit à la consommation relève effectivement de la compétence exclusive du juge des contentieux de la proximité et qu’elle doit être jugée avant toutes les autres prétentions de M. [T] [N].
M. [T] [N] soutient ne pas avoir signé le crédit à la consommation du 15 décembre 2021, de sorte qu’il n’a jamais consenti au contrat, qui doit être déclaré nul à son égard.
Il en déduit que son action aux fins de voir reconnaître l’inexistence même de la convention ne constitue pas une action relative aux opérations de crédit à la consommation.
Il ajoute que la connexité des prétentions, par l’imbrication des responsabilités de la SAS CIC habitat et de la SA Crédit agricole Consumer Finance, implique leur examen par la même juridiction.
Il indique enfin subsidiairement que l’incompétence du tribunal judiciaire ne peut être que partielle et que le juge des contentieux de la protection n’aurait à connaître que de la nullité du contrat de prêt.
*
Selon l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation.
En l’espèce, M. [T] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande visant à voir déclarer nul le contrat de crédit conclu auprès de Sofinco Partner le 15 décembre 2021, en raison de l’existence d’une falsification de sa signature.
La définition du crédit à la consommation repose sur les articles L. 312-1 et L.311-1 du code de la consommation dont le premier dispose : « le présent chapitre s’applique à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros ».
L’article L. 311-1, 6° alinéa, du code de la consommation vise une « opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit, relevant du champ d’application du présent titre, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ».
Il n’est, au cas présent, pas contesté que le crédit consenti par Sofinco Partner le 15 décembre 2021 est un crédit à la consommation.
Il est de même constant que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives au crédit à la consommation, par application des dispositions de l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, l’article L. 314-26 du même code précisant que la compétence d’attribution du juge des contentieux de la protection est d’ordre public.
En l’espèce, contrairement à son affirmation, l’action engagée par M. [T] [N] en vue de contester l’existence de son consentement à la souscription du crédit à la consommation conclu le 15 décembre 2021 doit s’analyser comme une action relative aux opérations de crédit régie par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, de sorte que le juge des contentieux de la protection a compétence exclusive afin d’en connaître, par application des dispositions de l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire.
De fait, les moyens soulevés vont être étudiés au regard des règles particulières applicables à la formation des crédits à la consommation, et ne sauraient être considérés comme relevant de l’appréciation des règles de droit commun.
En outre, il convient de constater que la question relative à la validité du moyen par lequel Monsieur [T] [W] a financé ses travaux peut parfaitement être distinguée de celle d’éventuelles malfaçons dans le cadre de leur réalisation, s’agissant de deux questions indépendantes en droit comme en fait.
Dans ces conditions, l’exception d’incompétence soulevée par la SA Crédit agricole Consumer Finance sera accueille, uniquement en ce qu’elle concerne la demande en nullité du contrat de crédit et ses conséquences, à savoir le remboursement des échéances déjà payées, de sorte que l’instance sera disjointe entre les deux juridictions.
2. Sur les frais de l’incident
Les dépens seront réservés, dans l’attente du jugement rendu sur le fond.
Aucune demande n’est formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonne la disjonction de l’instance entre d’une part, les demandes de Monsieur [T] [N] tendant à voir :
“-déclarer nul le contrat de crédit Sofinco Partner n°81644275902E du 15/12/2021;
— condamner la société CA Consumer Finance à restituer à Monsieur [N] l’intégralité des échéances payées à ce jour et qui s’élèvent à la somme de 237,68 euros X 20 mois = 4.753,60 euros, échéance de février 2024 inclus, augmentée de la somme mensuelle de 237,68 euros autant de fois que de mois écoulés depuis le mois de mars 2024" ;
et d’autre part les autres demandes de l’ensemble des parties ;
Déclare le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de les demandes de Monsieur [T] [N] tendant à voir :
“-déclarer nul le contrat de crédit Sofinco Partner n°81644275902E du 15/12/2021;
— condamner la société CA Consumer Finance à restituer à Monsieur [N] l’intégralité des échéances payées à ce jour et qui s’élèvent à la somme de 237,68 euros X 20 mois = 4.753,60 euros, échéance de février 2024 inclus, augmentée de la somme mensuelle de 237,68 euros autant de fois que de mois écoulés depuis le mois de mars 2024" ;
Ordonne la transmission d’une copie du dossier au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse par les soins du greffe pour poursuite de l’instance sur ces deux demandes ;
Déclare le tribunal judiciaire de Toulouse compétent pour connaître des autres demandes ;
Réserve les dépens ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 4 mars 2025 à 8 heures 30 pour les conclusions récapitulatives au fond du demandeur et production de l’ordonnance du juge commissaire du 8 février 2023.
La Greffière La Juge de la mise en état
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