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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 26 févr. 2026, n° 25/01803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01803 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMGU
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 février 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [J], né le 28 Janvier 1988 à [Localité 2] (DORDOGNE), demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
représenté par Me Caroline MAILLARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 39
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [A], demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
assisté de son curateur (curatelle renforcée) l’APAMAD, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 6] – [Localité 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 27 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 février 2026 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [J] a donné en location à Monsieur [Y] [A] un logement situé au [Adresse 5] [Localité 4] selon contrat de bail signé le 3 mars 2021.
Par exploit de commissaire de justice du 19 juin 2025, Monsieur [V] [J] a assigné Monsieur [Y] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu entre Monsieur [V] [J] et Monsieur [Y] [A] assisté de l’APAMAD aux torts de Monsieur [Y] [A],
— ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [Y] [A] et de tous occupants de son chef des lieux loués, et si besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 100 euros par jour courant à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [Y] [A] assisté de l’APAMAD à une indemnité d’occupation mensuelle à compter du jugement à intervenir, soit la somme de 400 euros majorée des charges dument justifiées,
— débouter Monsieur [Y] [A] assisté de l’APAMAD de l’ensemble de ses conclusions,
— condamner Monsieur [Y] [A] assisté de l’APAMAD aux entiers frais et dépens de la présente procédure et à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
Monsieur [V] [J], représenté par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation du 19 juin 2025.
Monsieur [Y] [A] assisté de l’APAMAD, étaient ni présents ni représentés. Monsieur [Y] [A] avait été cité par acte remis à étude. L’APAMAD, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, avait été citée par acte remis à personne morale.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Le tribunal constate que la recevabilité de la demande n’est pas contestée et qu’aucun moyen ne permettrait de la remettre en cause.
En conséquence, il y a lieu de déclarer régulière et recevable la demande formée par Monsieur [V] [J] à l’encontre de Monsieur [Y] [A] assisté de l’APAMAD.
Sur la demande aux fins de résiliation de bail et ses suites :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément aux dispositions des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus et d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Cette obligation impose donc au locataire de jouir des locaux loués dans des conditions normales, dans le respect des obligations qui lui sont imparties par le bail, le règlement de copropriété ou le règlement intérieur de l’immeuble, et ce sans les dégrader et sans créer aux autres occupants de l’immeuble ou aux tiers des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Le manquement du locataire à cette obligation est donc caractérisé en cas de détérioration du bien loué, d’injures, d’un usage non correct des locaux, et ce de manière continue, permanente et répétée.
Enfin, en application de l’article 1741 du code civil, le contrat de location se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, il est établi que selon contrat de bail du 3 mars 2021, Monsieur [V] [J] a donné en location à Monsieur [Y] [A] un appartement situé au [Adresse 5] [Localité 4].
Pour solliciter la rupture conventionnelle sur le fondement du trouble de voisinage, Monsieur [V] [J] verse notamment aux débats :
— courriel du 23 mai 2024 de FONCIA à l’association APMAD, mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant la mesure de curatelle dont bénéficie Monsieur [Y] [A], faisant état de nuisances sonores (bruits, musique, cris jusqu’à 3h du matin) dans la nuit du 18 au 19 mai 2024,
— courrier du 31 mai 2024 d’un résident se plaignant de Monsieur [A] frappant aux portes des voisins afin de réclamer de l’argent ou de l’alcool, les forces de l’ordre et les pompiers étant intervenus à 4H du matin ; Monsieur [Y] [A] écrivant d’ailleurs un mot d’excuse en précisant de ne rien dire au syndic afin de ne pas être expulsé et de se retrouver dans la rue,
— courriel du 5 juin 2024 de FONCIA à l’APAMAD relatant les faits du 31 mai 2024,
— main courante déposée par Madame [X] [D] le 12 mars 2025 signalant que Monsieur [Y] [A] l’a menacée de la brûler ainsi que son appartement si elle appelait la police suite aux nuisances sonores.
Le président d’audience a conscience que Monsieur [Y] [A] est une personne fragile puisque faisant l’objet d’une mesure de curatelle exercée par l’association APAMAD ; cependant, le bénéfice de cette mesure de protection ne saurait exonérer Monsieur [Y] [A] de ses obligations de locataire de jouir paisiblement de l’appartement loué. Il résulte des différents compte-rendus, courriels, main courante à la police, que l’usage du logement par Monsieur [Y] [A] n’est pas paisible, avec des nuisances sonores, menaces de mort et de destruction du bien d’autrui par incendie, et autres dérangements des voisins pour leur réclamer de l’argent ou de l’alcool. La persistance répétée de son comportement fautif est constitutif de manquements graves du locataire à ses obligations légales et contractuelles de jouissance paisible des locaux et équipements loués. Ces manquements rendent impossible son maintien dans les lieux.
Il convient donc de dire que Monsieur [Y] [A] a manqué à son obligation de jouissance paisible et de prononcer la résiliation du bail à ses torts exclusifs à compter du prononcé du présent jugement.
Monsieur [Y] [A] assisté de l’APAMAD est condamné à évacuer de corps et de biens les lieux loués ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [Y] [A] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Monsieur [Y] [A] assisté de l’APAMAD est désormais occupant sans droit ni titre à compter du prononcé de la présente décision ; il est condamné dès ce jour à verser à Monsieur [V] [J] une indemnité d’occupation égale à 400 euros par mois, majorée des charges dument justifiées, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de condamner Monsieur [Y] [A] assisté de l’APAMAD à verser la somme de 500 euros à Monsieur [V] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur [Y] [A] assisté de l’APAMAD sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable la demande formée par Monsieur [V] [J] à l’encontre de Monsieur [Y] [A] assisté de l’APAMAD ;
DIT que Monsieur [Y] [A] assisté de l’APAMAD a commis de graves troubles de voisinage ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail du 3 mars 2021 liant Monsieur [V] [J] et Monsieur [Y] [A] concernant le logement situé [Adresse 5] [Localité 4], à compter de ce jour, aux torts de Monsieur [Y] [A] ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [Y] [A] assisté de l’APAMAD de corps et de biens et de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] assisté de l’APAMAD à payer à Monsieur [V] [J], à compter du présent jugement et jusqu’au départ effectif des lieux consacré par la remise des clés au bailleur, une indemnité d’occupation de 400 euros (quatre cents euros) par mois, majorée des charges dument justifiées ;
REJETTE la demande de Monsieur [V] [J] au titre de l’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] assisté de l’APAMAD à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] assisté de l’APAMAD aux entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 26 février 2026, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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