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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 mars 2025, n° 24/04287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04287 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIOP
JUGEMENT
DU : 17 Mars 2025
[Z] [K]
[S] [G] épouse [K]
C/
S.A. COFIDIS agissant sous la marque PROJEXIO
S.E.L.A.R.L. [T] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Z] [K], demeurant [Adresse 2]
Mme [S] [G] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS agissant sous la marque PROJEXIO, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
S.E.L.A.R.L. [T] [R], es qualité de mandataire ad’hoc de la SARL RWS, dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Janvier 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/4287 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 29 mars 2018, M. [Z] [K] et Mme [S] [G] épouse [K] ont, lors d’une foire, conclu avec la société RWS un contrat de fourniture et de pose d’un système photovoltaïque pour un montant TTC de 20 700 euros.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par M. [Z] [K] et Mme [S] [G] épouse [K] auprès de la société Cofidis d’un montant de 20 700 euros, au taux débiteur fixe de 3.96 %, remboursable en 144 mensualités de 183.87 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 14 décembre 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société RWS.
Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 12 octobre 2022 et la société RWS a été radiée du RCS.
Saisi par M. [Z] [K] et Mme [S] [G] épouse [K], le président du tribunal de commerce de Lyon a, par ordonnance du 24 mai 2024, désigné la Selal [T] [R] en qualité de mandataire ad hoc pour mission de représenter, dans la présente instance, la société RWS.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, M. [Z] [K] et Mme [S] [G] épouse [K] ont fait assigner la société Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et obtenir le remboursement par l’organisme de crédit de l’ensemble des sommes versées et juger que ce dernier a commis des fautes qui le prive de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés. Ils sollicitent, enfin, la condamnation de la société Cofidis à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017, pour une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 27 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, M. [Z] [K] et Mme [S] [G] épouse [K] ont fait assigner en intervention forcée la Selal [T] [R] en qualité de mandataire ad hoc de la société RWS.
Appelé à l’audience du 30 septembre 2024, ce dossier a été renvoyé au 27 janvier 2025, pour jonction.
RG : 24/4287 PAGE 3
A cette audience, M. [Z] [K] et Mme [S] [G] épouse [K] sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures aux termes desquelles il confirme leurs demandes initiales, en y ajoutant une demande, formée à titre subsidiaire, de prononcé de la déchéance en totalité du droit de la société Cofidis aux intérêts du crédit.
La société Cofidis s’en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de déclarer M. [Z] [K] et Mme [S] [G] épouse [K] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes. A supposer la nullité du bon de commande et par voie de conséquence celle du contrat de crédit prononcées, elle demande de condamner solidairement les demandeurs à lui payer le capital emprunté d’un montant de 20 700 euros, au taux légal à compter du jugement . En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [Z] [B] et Mme [S] [G] épouse [K] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [C] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société E.CLOG, régulièrement assigné, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 27 janvier 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025 date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est d’une bonne justice d’ordonner la jonction des instances portant les numéros 24/4287 et 24/9883 sous le seul numéro RG : 24/4287.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour des irrégularités affectant le bon de commande
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. [Z] [K] et Mme [S] [G] épouse [K] font valoir que le contrat de vente et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques, conclu avec la société RWS, est nul en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation.
RG : 24/4287 PAGE 4
Le principe, en matière de nullité formelle d’un contrat, est de fixer le point de départ de la prescription à la signature de ce contrat, en l’occurrence à la date de la signature du bon de commande.
Toute l’argumentation des demandeurs, qui se gardent d’ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser ce point de départ à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme invoquées en consultant un avocat. Les suivre dans cette voie reviendrait à les laisser seuls maîtres du point de départ de la prescription et à rendre quasi-imprescriptible une action en nullité purement formelle.
L’action fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, initiée plus de cinq ans après la date de conclusion du contrat de vente, est donc prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour dol
L’article 2224 du code civil, s’agissant de la prescription, a vocation à s’appliquer également à la nullité pour dol.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, applicable au présent litige, le délai de l’action en nullité pour dol ne court qu’à compter du jour où ce dol a été découvert.
En matière de panneaux photovoltaïques, la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d’électricité qui a révélé au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle. En l’absence de production des factures de revente, la date de découverte du dol doit être fixée le jour de l’année suivant la réception de l’installation.
La date de la première facture de revente n’étant pas connue, il convient de retenir, comme point de départ de la prescription, le jour de l’année suivant la réception de l’installation (31 mai 2018), soit le 31 mai 2019.
L’assignation datant du 10 avril 2024, l’action fondée sur le dol n’est donc pas prescrite.
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre l’établissement de crédit fondée sur la faute dans le déblocage des fonds
Cette demande est, s’agissant de la prescription, également soumise à l’article 2224 du code civil.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
RG : 24/4287 PAGE 5
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds et s’est en conséquence réalisé, en l’espèce, dès le paiement de la première échéance du crédit par l’emprunteur, soit le 5 février 2019.
Dès lors, l’action en responsabilité dirigée contre la banque est prescrite.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
M. [Z] [K] et Mme [S] [G] épouse [K] ont la qualité de demandeurs principaux dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à leur encontre par la société Cofidis.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit, soit en l’espèce, le 29 mars 2018.
M. [Z] [K] et Mme [S] [G] épouse [K] sont donc irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur la demande de nullité pour dol
L’article 1130 du code civil dispose que “l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.”
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 1137 du code civil, “le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.”
Il appartient à M. [Z] [K] et Mme [S] [G] épouse [K] de rapporter la preuve des manœuvres dolosives qui les aurait conduits à une erreur déterminante dans la conclusion du contrat de vente.
M. [Z] [K] et Mme [S] [G] épouse [K] prétendent avoir été trompés par la société RWS sur les économies d’énergies générées par l’installation de panneaux photovoltaïques. Ils soutiennent que celles-ci se sont avérées illusoires alors même que la perspective de réaliser des économies avait été l’élément déterminant de leur consentement.
RG : 24/4287 PAGE 6
Toutefois, la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article. 111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel.
Or, M. [Z] [K] et Mme [S] [G] épouse [K] ne versent aucune pièce aux débats faisant ressortir que la société RWS se serait engagée sur les performances énergétiques particulières de l’installation photovoltaïque et sa rentabilité financière.
Les demandes fondées sur la nullité du contrat pour dol doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] [K] et Mme [S] [G] épouse [K] échouant en leurs prétentions, il convient de les condamner in solidum à supporter la charge des entiers dépens et à payer à la société Cofidis une somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputé contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances portant les numéros 24/4287 et 24/9883 sous le seul n°RG : 24/4287.
DECLARE M. [Z] [K] et Mme [S] [G] épouse [K] irrecevables en leur demande de nullité du contrat de vente pour irrégularités affectant le bon de commande, en leur demande dirigée contre l’établissement de crédit fondée sur la faute dans le déblocage des fonds et en leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
DECLARE M. [Z] [K] et Mme [S] [G] épouse [K] recevables en leur demande de nullité du contrat de vente pour dol
REJETTE la demande de nullité du contrat de vente pour dol
REJETTE la demande de M. [Z] [K] et Mme [S] [G] épouse [K] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
RG : 24/4287 PAGE 7
CONDAMNE in solidum M. [Z] [K] et Mme [S] [G] épouse [K] à payer à la société Cofidis la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [K] et Mme [S] [G] épouse [K] aux dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La présidente
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
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