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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 16 avr. 2026, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société, Caisse CAF DU BAS-RHIN |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00094 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVRQ
MINUTE n° 26/00019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 16 AVRIL 2026
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, assisté de Maxime BRUMM, greffier
Après débats à l’audience publique du 19 février 2026 à 09h45, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026, à cette date le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formée par :
Madame [X] [A]
née le 09 Août 1992 à [Localité 2] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée,
à l’encontre des mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Bas-Rhin, pour traiter de sa situation de surendettement envers les créanciers suivants :
Madame [F] [K], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Société [1], dont le siège social est sis CHEZ [Adresse 4]
non comparante et non représentée,
Société [2], dont le siège social est sis Chez CCS – SERVICE ATTITUDE – [Adresse 5]
non comparante et non représentée,
Caisse CAF DU BAS-RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante et non représentée,
Société [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 7]
non comparante et non représentée,
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante et non représentée,
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante et non représentée,
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 29 mai 2024, Madame [X] [A] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 18 juin 2024, la Commission a déclaré son dossier recevable, et l’a orienté vers des mesures imposées.
Le dossier a été transmis ensuite à la Juridiction aux fins de vérification des créances.
Puis, dans sa séance du 27 mai 2025, la Commission a décidé des mesures imposées, à savoir un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois maximum au taux de 0,00 %, avec un effacement partiel des dettes à l’issue. Les dettes frauduleuses auprès de la Caisse d’allocations familiales ont été exclues du plan.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et également à Madame [X] [A], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 mai 2025.
Le 26 juin 2025, Madame [X] [A] a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours contre la décision de la Commission, indiquant qu’elle a dû prendre un logement, que son ex compagnon a saisi le Juge aux affaires familiales aux fins de fixation d’une pension alimentaire et de modification de la résidence des enfants. Il existe également des condamnations et des poursuites de la part de Commissaires de justice pour une nouvelle dette pénale.
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Madame [X] [A] et les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées pour l’audience du 18 décembre 2025.
Lors de cette audience, la débitrice a comparu indiquant que sa situation a évolué, et souhaitant que celle-ci soit revue. Elle indique avoir des revenus de 2 700 € et une pension alimentaires de 260 € à payer. Elle a perdu les prestations familiales et a été contrainte de prendre un logement. S’agissant de la dette pénale, elle explique qu’il s’agit d’un litige avec son ancien employeur en lien avec un détournement de fonds. Ses charges s’élèvent à 3 850 €.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 février 2026.
Lors de cette audience, Madame [X] [A] n’a pas comparu.
Madame [F] [K], bailleresse, a comparu. Elle explique que la débitrice a subi un changement de situation depuis l’année 2023 et qu’elle s’est arrêtée de payer ses loyers au mois de décembre 2023. Suite à une difficulté avec l’agence qui gérait la location, c’est Madame [X] [A] qui l’a informée directement qu’elle ne payait plus les loyers. Un plan d’apurement a été mis en place, plan qui est « gelé » par la procédure de surendettement. Le montant du est de 5 119 €.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, les banques [6], [7] et [8] ont écrit au Tribunal sans formuler d’observations particulières.
La Caisse d’allocations familiales a adressé un courrier dont il ressort que restent dus les montants suivants :
— Un indu frauduleux d’allocation de logement familial IM4 004 pour un montant de 252,94 € ;
— Un indu de complément de libre choix de mode de garde IMR 003 pour un montant de 3 521,23 €.
Il est précisé que le montant au titre de l’indu frauduleux est fondé et ce dans la mesure où il a donné lieu à une pénalité administrative qui n’a pas été contestée et qui a été entièrement recouvrée.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Une partie ne peut contester devant la Juridiction les mesures imposées par la Commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [X] [A] a exercé son recours le 26 juin 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 30 mai 2025, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la saisine de la présente juridiction
Madame [X] [A] est séparée et sans enfant à charge, la résidence des enfants étant fixée au domicile du père selon jugement du Juge aux affaires familiales en date du 3 septembre 2025.
Les ressources mensuelles de Madame [X] [A] s’élèvent à la somme de 2 700 €, ce qui représente son salaire.
Ses charges s’élèvent, selon le tableau de ressources et de charges adressé par la débitrice à la somme mensuelle de 2 080 €, étant relevé qu’il n’y a pas lieu de retenir le montant mis en compte au titre de la cantine des enfants et ce puisque la résidence des enfants est fixée au domicile du père avec le versement par la débitrice d’une pension alimentaire et que le jugement du Juge aux affaires familiales ne met pas à la charge de la débitrice le paiement des frais de cantine.
En application des articles L 731-1 et L 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La capacité de remboursement est de 620 €.
Il y a donc lieu de prévoir de nouvelles mesures.
Il sera rappelé que les dettes frauduleuses auprès de la Caisse d’allocations familiales sont exclues du plan, et que les dettes pénales invoquées par la débitrice dans son courrier de contestation ne pourront pas davantage faire parties du plan de surendettement
Le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Eu égard à la situation de Madame [X] [A], les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
ADOPTE pour l’ensemble des dettes de Madame [X] [A] les mesures telles que celles figurant au tableau suivant :
Nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
2ème palier
3ème palier
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
Effacement partiel fin plan
Restant dû
Mme [K]
5 379 €
0,0%
8
620,00€
0,0%
5
0,00 €
0,0 %
71
0,00 €
419,00€
0,00€
CAF DU BAS-RHIN
4447592 IMR RG3
3 521,23 €
0,0%
8
00,00€
0,0%
5
620,00 €
0,0 %
71
0,00€
416,23€
0,00€
[2]
300873304200020751502
809,22 €
0,0%
8
00,00€
0,0%
5
0,00 €
0,0 %
71
0,00€
809,22€
0,00€
[2]
300873304200020751503-1
10 062,78 €
0,0%
8
00,00€
0,0%
5
0,00 €
0,0 %
71
70,00€
5092,78€
0,00€
[5]
42486439991100
2 183,11 €
0,0%
8
00,00€
0,0%
5
0,00 €
0,0 %
71
0,00€
2183,11€
0,00€
[9]
42486439999001
39 234,98 €
0,0%
8
00,00€
0,0%
5
0,00 €
0,0 %
71
400,00€
10834,98€
0,00€
[1]
102780147000021280702
345,91 €
0,0%
8
00,00€
0,0%
5
0,00 €
0,0 %
71
0,00€
345,91€
0,00€
CAISSE FEDERALE DE [8]
102780147000021280703
10 196,63 €
0,0%
8
00,00€
0,0%
5
0,00 €
0,0 %
71
70,00€
5226,63€
0,00€
[2]
300873304200020751504
794,04 €
0,0%
8
00,00€
0,0%
5
0,00 €
0,0 %
71
0,00€
794,04€
0,00€
[4]
02927171/N000732292
N000735684
10 973,55 €
0,0%
8
00,00€
0,0%
5
0,00 €
0,0 %
71
80,00€
5293,55€
0,00€
[1]
10278014700002128070
771,35 €
0,0%
8
00,00€
0,0%
5
0,00 €
0,0 %
71
0,00€
771,35€
0,00€
DIT que le rééchelonnement des dettes susmentionnées et le plan entreront en vigueur à compter du 1er juin 2026 et que les échéances seront versées le 10 de chaque mois ;
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution du plan ;
INTERDIT, pendant la durée d’exécution du plan à Madame [X] [A] d’accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, en particulier de contracter un emprunt ;
RAPPELLE que les dettes frauduleuses auprès de la Caisse d’allocations familiales sont exclues du plan ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la Commission de Surendettement des Particuliers du [Localité 3] par lettre simple,
— À Madame [X] [A] et à ses créanciers, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Grefier
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Copie certifiée conforme par LRAR le 16.04.2026 à :
— Mme [X] [A],
— Mme [F] [K]
— [1]
— [2]
— CAF DU BAS-RHIN
— [9]
— [4]
— [5]
Copie certifiée conforme par LS le 16.04.2026 à :
— Commission de surendettement
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