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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 16 avr. 2026, n° 26/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande d’un tiers
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00396 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J4NS
ORDONNANCE du 16 avril 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur […] […]
né le 15 Février 1975 à [Localité 3] (VOSGES)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant – Assisté de Me Marjorie TAILLON
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur […] […] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 1] depuis le 5 avril 2026 ;
Par requête en date du 10 avril 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur […] […] ;
Les parties à la procédure : Monsieur […] […], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Marjorie TAILLON, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisé Madame […] […], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 5] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur la régularité
Me TAILLON a soulevé deux moyens :
Le caractère tardif de la notification des droits Le caractère ancien de l’avis motivé
L’article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état , de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
Il s’en déduit que seul l’état de la personne est de nature à justifier un retard dans la notification, les contraintes de service, aussi compréhensibles puissent-elles être, n’étant pas de nature à pouvoir justifier un retard.
En l’espèce, Monsieur […] a été admis le 05 avril 2026 à 9H40. Il en résulte qu’une notification le 07 avril 2026 était légèrement tardive. Cependant les troubles décrits dans le certificat établi le 06 avril 2026 caractérisent que le contact avec le patient était altéré et que celui était globalement inaccessible à la notification de ses droits.
S’agissant de l’avis motivé, l’article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose que « I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. »
Il résulte de ce texte que le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit être saisi au plus tard dans délai de 8 jours à compter de l’admission et que cette saisine doit être accompagnée d’un avis motivé.
Il en résulte que le fait que l’avis motivé ait été réalisé 6 jours avant l’audience n’est pas de nature à causer une irrégularité.
Sur le fond
Monsieur […] a sollicité la mainlevée de la mesure. Il a indiqué que l’IRM n’avait rien détecté. Il a estimé que l’hospitalisation n’était plus nécessaire au regard de la faiblesse du traitement et de la possibilité d’avoir un suivi à l’extérieur.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 10 avril 2026 par le docteur […] que Monsieur […] a été admis dans un contexte de troubles du comportement sur la voie publique associés à des propos délirants mégalomaniaques et une exaltation de l’humeur avec logorrhée et des coqs a l’âne. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment un comportement modéremment instable, un contact désinhibé et un discours teinté d’idées délirantes mégalomanes en lien avec une tachypsychie, une tachyphémie et une pseudo logorrhée. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé une symptomatologie d’allure hypomaniaque se matérialisant par un contact familier, un discours sub-logorrhéique teinté de propos inadaptés, et une désinhibition comportementale. Il est indiqué que des examens complémentaires vont être réalisés afin d’écarter toute anomalie neurologique. Il est souligné que le patient n’a pas conscience des troubles présentés, rationalise le motif de son hospitalisation et ainsi que son état psychique ne permet pas d’obtenir un consentement libre et éclairé aux soins alors que ceux-ci sont indispensables. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur […] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation sans consentement sera autorisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers dont fait l’objet Monsieur […] […] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 16 avril 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 16 avril 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] pour le CPN
— à Me TAILLON Marjorie, Avocate
La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple :
— à Madame […] […], tiers demandeur à l’admission.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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