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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 11 déc. 2025, n° 25/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00696 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EM5K
MINUTE N° : 25/129
AFFAIRE : [H] [X] / Association SECOURS CATHOLIQUE
OBJET : Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 11 DECEMBRE 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE
Madame [H] [X]
née le 25 Janvier 1968 à MONTAUBAN (82000)
7 rue Lasserre – Appt 25 – 82000 MONTAUBAN
représentée par Me Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Virginie BETEILLE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Association SECOURS CATHOLIQUE
1, Place Monseigneur Théas
82000 MONTAUBAN
représentée par Me Héloïse ZINUTTI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 Novembre 2025, et la décision mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me BOUTEILLER
à Me ZINUTTI
2 à Madame [H] [X]
2 à Association SECOURS CATHOLIQUE
COPIE DOSSIER
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la requête déposée le 04 septembre 2025 par Mme [H] [X] à laquelle, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien et aux termes de laquelle, au visa de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme, des articles L.412-2 à L.412-6, R.121-23 et R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, il est demandé au tribunal d’accorder à Mme [H] [X] un délai de grâce suspendant toute opération d’exécution et d’expulsion dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel dont l’audience est fixée au 03 novembre 2025 ;
Vu la convocation des parties par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par l’association Secours Catholique le 10 septembre 2025, la convocation adressée à Mme [H] [X] étant revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé” ;
Vu le courrier du conseil de l’association Secours Catholique en date du 29 septembre 2025 indiquant que le concours de la force publique a été sollicité et obtenu le 29 juillet 2025, qu’un rendez-vous d’expulsion a été fixé le 17 août 2025 et que l’expulsion de Mme [H] [X] a eu lieu le 17 septembre 2025 ;
Vu les explications formulées par les conseils des parties à l’audience du 06 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Axu termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée, losrque le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
La saisine du juge de l’exécution n’est pas suspensive de l’exécution de la décision d’expulsion.
Dans le cas présent, il résulte des débats et des pièces produites :
— que le juge des contentieux de la protection de Montauban a par ordonnance de référé du 17 mars 2025, ordonné l’expulsion de Mme [H] [X] des locaux qu’elle occupe au 7 rue Lasserre à Montauban,
— que Mme [H] [X] a relevé appel de cette décision qui lui a été signifiée le 1er avril 2025 avec commandement de quitter les lieux sous deux mois,
— que l’affaire a été fixée à l’audience du 03 novembre 2025,
— que le Préfet de Tarn et Garonne a par décision du 29 juillet 2025, décidé d’accorder à l’huissier ayant délivré le commandement de quitter les lieux,
— qu’il a été procédé à l’expulsion de Mme [H] [X] suivant procès-verbal dressé le 17 septembre 2025
Ainsi, la demande de délai de grâce formulée par Mme [H] [X] est devenue sans objet en raison de l’exécution de la mesure d’expulsion, intervenue postérieurement à la réception par la partie défenderesse du courrier portant convocation des parties à l’audience.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Constate que la demande de délais de grâce formulée par Mme [H] [X] est devenue sans objet,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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