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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 12 févr. 2026, n° 25/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/00806 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQDI
Minute n° :
JUGEMENT
DU
12 Février 2026
Société COALLIA
C/
[V] [H]
Expédition délivrée le 12/02/2026
à Me CHIVOT
à Me HERTAULT
Exécutoire délivrée le 12/02/2026
à Me CHIVOT
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société COALLIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [V] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Maître Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSE DES FAITS
Madame [V] [H] a pris à bail le 08 novembre 2018 un logement situé à [Localité 2] au [Adresse 5] moyennant une redevance de 372,31 euros, appartenant à l’association COALLIA.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2025, l’association COALLIA a mis en demeure Madame [V] [H] d’avoir à régler la somme de 6810,76 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2025, présentée le 22 avril 2025, l’association COALLIA a prononcé la résiliation du contrat avec octroi d’un délai d’un mois pour quitter les lieux.
Par acte en date du 10 septembre 2025, l’association COALLIA a assigné Madame [V] [H] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir constater à titre principal la résolution du contrat par l’effet de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances. Elle sollicite l’expulsion de Madame [V] [H] et sa condamnation au paiement de la somme de 8412,76 euros au titre des redevances impayées au 14 août 2025 et au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération complète des lieux. Enfin, elle sollicite la condamnation de Madame [V] [H] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 06 octobre 2025, l’association COALLIA, représentée par son avocat, a réitéré ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 9092,77 euros selon décompte arrêté au 30 septembre 2025.
Régulièrement assignée à personne, Madame [V] [H] n’avait pas comparu.
L’affaire avait été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Le conseil de Madame [V] [H] s’est manifesté en cours de délibéré pour solliciter la réouverture des débats.
Par mention au dossier du 27 novembre 2025, les débats ont été rouverts à l’audience du 15 décembre 2025.
Vu les conclusions de l’association COALLIA, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— constater à titre principal la résolution du contrat par l’effet de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances,
— ordonner l’expulsion de Madame [V] [H] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
condamner Madame [V] [H] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 9213,76 euros au titre de la dette locative arrêtée au 24 novembre 2025,
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux dès lors qu’il lui sera justifié des quittances subrogatives,
la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
les dépens,
Vu les conclusions de Madame [V] [H] déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— rejeter les prétentions adverses,
— condamner l’association COALLIA à lui verser la somme de 9213,76 euros de dommages et intérêts
— lui accorder un échelonnement du paiement de la dette sur une période de deux ans,
— fixer sa dette à la somme de 387,57 euros,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample connaissance de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REGULARITE DE LA LETTRE DE RESILIATION
Il résulte des articles 1984 et 1985 du code civil qu’une délégation de pouvoir, qui est une forme de mandat, peut être donné verbalement ou même être tacite.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2025, présentée le 22 avril 2025, l’association COALLIA a prononcé la résiliation du contrat avec octroi d’un délai d’un mois pour quitter les lieux.
La signataire de la lettre de résiliation est Madame [K] [J], responsable du pôle contentieux de l’association COALLIA.
Madame [V] [H] soulève l’irrégularité de cette lettre à défaut de justification d’une délégation de pouvoir de la part de l’association COALLIA pour délivrer une telle décision.
Ce moyen ne pourra néanmoins prospérer dans la mesure où aucune forme particulière n’est imposée pour la délégation de pouvoir en cause qui peut être verbale, tacite ou résulter d’une attribution de compétence donnée dans une organisation interne de travail. Surtout, l’association COALLIA, détentrice de ce pouvoir, confirme que Madame [K] [J], sa salariée, disposait de la capacité à cet effet.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA DEMANDE D’EXPULSION
Il résulte de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation que le contrat portant sur un local à usage d’habitation dans un logement-foyer est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
Selon l’article R.633-3 dudit code, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.
En l’espèce, constatant des impayés, l’association COALLIA a adressé le 17 février 2025 à Madame [V] [H] une mise en demeure d’avoir à payer la somme 6810,76 euros correspondant aux redevances impayées à cette date.
Aucun élément ne démontre que l’association COALLIA serait comptable de l’arrêt des versements des aides au logement, situation qui a effectivement contribué à l’essentiel de la constitution de la dette locative. Au contraire, il résulte des pièces mêmes de Madame [V] [H] que cet arrêt du versement des aides au logement a été la conséquence de l’arrêt du paiement du loyer résiduel à sa charge et qu’elle n’a pas saisi la possibilité d’amorcer un plan d’apurement pour permettre une reprise de cet aide. Ses griefs pour soutenir une exception d’inexécution de son obligation au paiement et solliciter des dommages et intérêts, à un montant égal, à la dette locative réclamée, ne sont aucunement prouvés.
Lors de la résiliation du contrat le 15 avril 2025, Madame [V] [H] restait redevable de la somme de 7490,77 euros, soit une somme au moins égale à trois fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges. Ses conditions étant réunies, la clause résolutoire figurant au contrat (article 11) et reprenant les dispositions précitées s’est trouvée acquise le 22 mai 2025, soit un mois après la présentation de la lettre de résiliation.
Madame [V] [H] étant occupante sans droit ni titre du logement, son expulsion sera ordonnée. Elle sera en outre condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant de la redevance actualisée jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il n’a pas été versé de décompte au 24 novembre 2025 indiqué comme étant la pièce n°9 de la partie demanderesse. Sera donc pris en compte, celui arrêté au 30 septembre 2025.
Il y a donc lieu de le condamner à payer à l’association COALLIA la somme de 9092,77 euros selon décompte arrêté au 30 septembre 2025.
Sur les demandes accessoires
Madame [V] [H] partie perdante au principal, supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dues accomplir le bailleur, il ne paraît pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 200 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu entre l’association COALLIA d’une part et Madame [V] [H] d’autre part le 08 novembre 2018 portant sur un logement situé à [Localité 2] au [Adresse 5], à la date du 22 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [V] [H] et à tous occupants de son chef de libérer l’appartement dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [V] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association COALLIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Madame [V] [H] à payer à l’association COALLIA une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant de la redevance actualisée, soit à compter de l’échéance d’octobre 2025, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [V] [H] à payer à l’association COALLIA la somme de 9092,77 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation dues au 30 septembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [V] [H] à payer à l’association COALLIA la somme de 200 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [H] aux entiers dépens;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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