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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 10 déc. 2024, n° 22/05217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 6
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT défendeurs
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 22/05217 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N6GR
Pôle Civil section 2
Date : 10 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sabine NGO, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
DEFENDERESSES
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, immatriculée RCS [Localité 6] n°383 451 267, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.P.A. INTESA SANPAOLO prise en la personne de son représentant légal,en son établissement secondaire à [Adresse 5] à [Localité 4] (Italie) et à son siège social sis [Adresse 7] – ITALIE
représentée par Maître François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER et Maîtres Olivier KUHN, Marie SANTORI et Gabrielle SMADJA de la CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat plaidant au barreau des Hauts-de-Seine
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats, conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Madame Florence LE GAL et Madame Sabine CABRILLAC, juges rapporteurs, qui ont entendu les parties et en ont rendu compte lors du délibéré au troisième magistrat de la formation, Madame Cécilia FINA-ARSON, régulièrement empêchée.
Conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, le jugement a été signé par devant Madame Florence LE GAL, ayant participé aux débats et au délibéré
assistées de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 08 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 10 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [I] a été demandeur d’emploi durant l’année 2020 et percevait à ce titre des allocations de 1.200 euros par mois. Il était client de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon.
Les 08 et 22 octobre 2020, Monsieur [F] [I] a versé un total de 60.000 euros sur deux comptes bancaires différents, domiciliés auprès de l’établissement INTESA SANPAOLO SPA puis a déposé plainte pour escroquerie le 09 novembre 2020 à [Localité 6].
Le 11 avril 2022, Monsieur [F] [I] a mis en demeure sa banque, la Caisse d’Epargne du Languedoc-Roussillon, ainsi que la société INTESA SANPAOLO SPA, banque italienne, d’avoir à lui restituer la somme de 60.000 euros.
Par courrier du 14 avril 2022, la banque a refusé de restituer les fonds. La société italienne n’a pas répondu.
***
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2022, Monsieur [F] [I] a assigné la CEP du Languedoc-Roussillon et la société INTESA SANPAOLO SPA, aux fins d’obtenir leur condamnation à lui restituer les fonds, outre des dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2024, Monsieur [F] [I] sollicite :
— la condamnation in solidum de la CEP du LANGUEDOC ROUSSILLON et de la société INTESA SANPAOLO SPA à lui rembourser la somme de 60.000 euros,
— leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
— leur condamnation in solidum aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 02 octobre 2024, la Caisse d’Epargne sollicite que les conclusions déposées par le demandeur le 12 septembre 2024 soient déclarées irrecevables.
Ses dernières conclusions au fond ont été notifiées le 04 juillet 2023 et elle y sollicite le débouté de Monsieur [F] [I], outre sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2024, la société INTESA SANPAOLO SPA demande au tribunal de :
— juger que la loi française est inapplicable,
— débouter Monsieur [F] [I] de ses demandes à son encontre,
— le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été prononcée le 24 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 08 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 02 octobre 2024
L’article 802 du Code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
La Caisse d’épargne a notifié des conclusions d’incident le 02 octobre 2024. Outre le fait que des conclusions d’incidents ne peuvent pas être déposées après le dessaisissement du juge de la mise en état, elles l’ont également été après la clôture qui a été prononcée le 24 septembre 2024.
Par conséquent, les conclusions d’incident de la banque seront déclarées irrecevables.
Sur la loi applicable
Le règlement Rome II du 11 juillet 2007 s’applique aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale et prévoit que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
En l’espèce, le dommage est survenu en France puisqu’il est matérialisé dès l’exécution des ordres de virement qui ont été faits en France.
La loi française est donc applicable.
Sur la responsabilité de la banque
Sur le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Il est constant que les articles L 561-1 et suivants du code monétaire et financier qui concernent les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ont pour objet la protection de l’intérêt général. Ils ne peuvent donc être le fondement d’une action en responsabilité de la banque formée par un de ses clients.
Monsieur [F] [I] ne peut donc s’en prévaloir, d’autant qu’il n’est pas contesté que les fonds utilisés par lui pour procéder aux virements aujourd’hui contestés provenaient de son compte et n’avaient donc pas d’origine frauduleuse qui aurait pu laisser soupçonner une opération de blanchiment.
Sur le devoir général de vigilance
Aux termes des articles 1101 et suivants du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de façon constante de la combinaison de ces articles, que les banquiers sont soumis à un principe de non immixtion dans les affaires de leurs clients et notamment dans le choix de leurs investissements. Cependant, ils sont également tenus à un devoir de vigilance qui, s’agissant d’une exception au principe de non immixtion, doit s’interpréter strictement et ne saurait contraindre la banque à se substituer à son client mais l’oblige à vérifier son consentement.
Ainsi, lorsqu’un compte bancaire fonctionne de manière anormale de façon répétée, ce qui s’apprécie in concreto par rapport aux habitudes du client concerné, le devoir général de vigilance du banquier prévaut sur le principe de non immixtion ; sauf à ce que les opérations aient une apparence de régularité et qu’aucune indice de falsification ne puisse être décelé.
Selon ordre de virement du 1e octobre 2020, Monsieur [F] [I] a demandé à sa banque le versement de la somme de 50.000 euros à Madame [L] [O] sur un compte situé en Italie. Cet ordre de virement a été signé le jour même par la banque mais le virement a été rejeté le 07 octobre 2020. Le demandeur a renouvelé ce virement de 50.000 euros dès le 08 octobre 2020 puis a procédé à un troisième virement de 10.000 euros le 22 octobre 2020 sur un autre compte domicilié dans la même banque italienne, destiné à un autre bénéficiaire.
Dans ses écritures, Monsieur [F] [I] affirme avoir été contacté par la société REVOLUT LTD qui lui a proposé d’investir dans un livret d’épargne, lui promettant des versements d’intérêts réguliers, ce qui l’aurait conduit à verser un total de 60.000 euros.
Pourtant, dans sa plainte déposée le 09 novembre 2020, il déclare : « Mme [O] pour un projet professionnel avec besoin d’un apport afin de finaliser un prêt de 1.800.000 euros auprès de la banque REVOLUT. Je lui ai prêté 50.000 euros que j’ai fait parvenir sous forme d’un virement auprès de cet organisme le 02/10/2020. Pour erreur d’écriture. J’ai refait un virement le 08/10 de 50.000 euros qui a été accepté. Le 23/10 j’ai refait un virement de 10.000 euros auprès de la même banque. J’ai reçu un mail de confirmation de leurs services administratifs en date du 26/10/2020. Le 30/10 nous attendions confirmation du swift qui ne nous est jamais parvenu malgré nos relances. Nous avons compris qu’il s’agissait d’une escroquerie car malgré nos appels nous n’obtenons jamais nos correspondants. » Monsieur [F] [I] reste aujourd’hui taisant quant aux liens qu’il entretenait avec Madame [L] [O], qui n’est pas en la cause, alors même qu’il produit un mail qu’elle lui a envoyé le 30 septembre 2020 aux termes duquel ils paraissent entretenir des relations amicales : « Coucou [F], Je suis encore sous le choc, je ne m’y attendais pas !!!!!! Je te remercie du fond du cœur. Je sais ce que sont des économies ! Lors de l’envoi des sous il faut mettre comme référence REVO777/PT2613 [O]. Merci, merci, merci, merci, merci………. ». Il convient de noter que l’adresse mail est une adresse Gmail et ne contient pas de référence à une entreprise.
En outre, Monsieur [F] [I] produit uniquement la « page 5 sur 5 » d’un document intitulé « contrat de financement immobilier » à entête de la société REVOLUT, daté du 02 octobre 2020 et signé notamment par Madame [L] [O], ainsi que par trois autres personnes dont les noms sont peu lisibles mais ne ressemblent aucunement au nom du demandeur. Au dos de ce document, un courrier rédigé à Londres le 24 septembre 2020 indique : « Je soussigné, Directeur financier : [S] [Y] de la banque REVOLUT LTD, certifie par la présente que la demande de financement de votre projet PERTUISANTE vous a été accordé. Il a été convenu qu’un apport de 50.000 EUR sera versé en amont et vous sera reversé intégralement lors du déblocage des fonds des 1.800.000 EUR sous 3 à 4 semaines à compter de ce jour. Nous conviendrons également ultérieurement de la date de la première échéance. »
Ces éléments corroborent les déclarations faites par le demandeur dans sa plainte aux termes desquelles il a prêté de l’argent à une personne qui semble être une amie pour un projet immobilier et il n’est donc pas question d’un produit d’épargne, ou en tout cas pas avant le 14 octobre 2020. En effet, Monsieur [F] [I] produit un contrat daté du 14 octobre 2020 qui stipule que « Les liquidités déposées soit 5.000 euros portent intérêt à l’ouverture de votre compte ». Il faut souligner que le montant initial de 1.500 euros avait été indiqué puis barré pour être remplacé par celui de 5.000 euros. Il est également noté à la main sur ce même document « apport ouverture compte pour plus tard, verser tes 50000€ rendus par Mme [O] (pas de compte, pas de placement ». Cette somme de 5.000 euros ne correspond cependant pas au montant du virement effectué le 22 octobre 2020 puisqu’il est du double. Monsieur [F] [I] n’explique pas cette différence ni à quoi correspond la somme de 10.000 euros versée le 22 octobre 2020, que ce soit dans sa plainte ou dans ses écritures.
Par ailleurs, la banque produit une attestation de mise en garde datée du 1er octobre 2020 et signée par Monsieur [F] [I], aux termes de laquelle il reconnaît « avoir été informé et mis en garde sur les risques liés aux virements réalisés hors du territoire français et confirme vouloir effectuer les opérations suivantes : virement d’un montant de 50.000 euros au bénéfice de [O] [L] ». Il décharge également la Caisse d’épargne du Languedoc-Roussillon « de toute responsabilité et la contre-garantie pour toutes contestations ou litiges relatifs à cette opération, celle-ci étant libératoire » à son égard.
Une deuxième attestation de mise en garde est produite, datée du 22 octobre 2020 et signée par Monsieur [F] [I] dans les mêmes termes à l’exception du fait que le virement était cette fois d’un montant de 10.000 euros au bénéfice de « DALLA SRLS [V] ».
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que, s’agissant du premier virement, Monsieur [F] [I] a prêté 50.000 euros à une amie afin d’augmenter son apport personnel pour un crédit, et non pour investir dans un produit d’épargne. Bien que cela soit un montant important, cela n’est pas totalement inhabituel pour l’activité du compte bancaire de Monsieur [F] [I] puisqu’il résulte de ses relevés de compte produits par la banque qu’il a, entre le 18 et le 21 janvier 2019, effectué quatre virements par internet de 15.000 euros chacun, soit un total de 60.000 euros en quatre jours. Cependant, s’agissant d’un virement d’un montant important vers l’étranger, les critères devant conduire la banque à exercer son devoir de vigilance sont remplis. L’attestation de mise en garde et le rejet du virement démontrent que la banque a exercé son devoir de vigilance, dans un juste équilibre avec le principe de non-immixtion, Monsieur [F] [I] ayant renouvelé son virement malgré les démarches de la banque pour l’en dissuader, dès le lendemain du rejet. Au surplus, le fait que le virement soit adressé à une personne physique dans une intention libérale ajoute une apparence de régularité du point de vue de la banque.
S’agissant du deuxième virement de 10.000 euros fait le 22 octobre 2020, toujours vers l’Italie, à un bénéficiaire différent (« DALLA SRLS [V] »), il remplit également des critères devant conduire la banque à exercer son devoir de vigilance. La Caisse d’épargne a d’ailleurs fait signer une nouvelle attestation de mise en garde à Monsieur [F] [I] pour ce virement. Pris isolément, ce virement était de nature à interroger fortement. Cependant, le virement précédent, effectué moins de quinze jours auparavant, vers la même banque, pour un montant cinq fois supérieur et renouvelé malgré le rejet de la banque, a pu lui donner une apparence de régularité.
En conclusion, Monsieur [F] [I] sera débouté de ses demandes.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [F] [I], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions. Les demandes de l’ensemble des parties sur ce fondement seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DECLARE IRRECEVABLES les conclusions d’incident notifiées par la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon le 02 octobre 2024,
DIT que la loi française est applicable,
DEBOUTE Monsieur [F] [I] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [F] [I] aux dépens,
DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 10 décembre 2014, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Florence LE-GAL
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