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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 1er juin 2025, n° 25/02332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 825
Appel des causes le 01 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02332 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HS6
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame BLERVAQUE Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [U] [M], interprète en langue ourdou, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [T] [C]
de nationalité Pakistanaise
né le 01 Janvier 1987 à [Localité 3] (PAKISTAN), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 27 mai 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 27 mai 2025 à 21h00 .
– d’une décision de réadmission aux autorités portugaises prononcée le 28 mai 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 28 mai 2025 à 14h35 .
Vu la requête de Monsieur [T] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 Mai 2025 à 15h56 ;
Par requête du 30 Mai 2025 reçue au greffe à 17h29, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Je souhaite repartir au plus vite.
Me Orsane BROISIN entendu en ses observations ;
Il y a un recours, donc je maintiens les moyens qui sont soulevés: recours interprète par teléphone, mesure privative de liberté. L’arrêté n’est pas précis puisque pas précisé que Monsieur réside sur le territoire portuguais. De plus, il a une adresse dans le 91, il était chez un ami, il a fourni une facture, donc manque d’appréciation de la situation personnelle de Monsieur. Il a donné la copie de son titre de séjour, Monsieur peux reprartir au Portugal où il réside haibituellement. Pour toutes ces raisons je sollicite sa remise en liberté.
MOTIFS
Sur le recours à l’interprète par téléphone :
Il est établi que lors de la notification des droits à Monsieur [C] il a été fait recours à un interprète par téléphone sans préciser expressement l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer. Toute fois monsieur [C] a fait valoir en parti ses droits en sollicitant l’intervention d’un avocat, montrant ainsi sa compréhension des droits en retenue. Il n’a pas été porté atteinte aux droits de l’interessé. Dans le cadre de son audition il a été assisté d’un avocat et d’un interprête selon les mentions figurant dans le procés verbal. Le moyen sera rejeté.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en ré&tention et l’appréciation de la situation de Monsieur [C]:
La préfecture a repris dans son arrêté de placement les éléments concernant la situation de Monsieur [C] qui indiquait être rentré en France depuis 25 à 26 jours et alors qu’il n’avait pas de documents l’autorisant à rentrer sur le territoire français. Contrairement à ce qui est soutenu, la préfecture a apprécié la situation de Monsieur [C] puisqu’elle a fait les diligences pour obtenir une réponse des autorités portuguaises. Elle a ainsi, dès le 28 mai 2025, aprés la confirmation du Portugal de la reconnaissance de l’interessé pris un arrêté de réadmission auprès de ce pays.
Lors de son audition, Monsieur [C] indiquait résider à [Localité 2]. Dans le cadre de son recours il invoque un hébergement à [Localité 5] en produisant une facture et une pièce d’identité d’une personne résidant à cette adresse. Outre que ce n’est pas l’adresse indiquée lors de son audition, il n’y a aucune attestation d’hébergement de la part de la personne qui selon ses déclarations l’hébergerait.
Il y a lieu de considérer que l’administration a non seulement motivé en droit et en fait sa décision mais a régulièrement apprécié la situation de Monsieur [C]. Le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/2331
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [T] [C]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [T] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h47
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02332 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HS6
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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