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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DEQT
DEMANDEUR
Madame [D], [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX
DEFENDEUR
Monsieur [T], [Z] [C]
Camping [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBERE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
Par ordonnance en date du 05 Juin 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée ; les parties ont été autorisées à déposer leur dossier jusqu’au 03 Juillet 2025 et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [F] et Monsieur [T] [C] ont vécu plusieurs années en concubinage.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, Madame [D] [F] a assigné Monsieur [T] [C] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de :
Vu I’article 1902 du code civil,
— Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 20 450 euros au titre du remboursement des sommes prêtées, avec intérêts au taux légal à compter de I’assignation,
— Le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Le condamner aux entiers dépens,
— Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, elle expose que le 3 octobre 2017, elle a prêté à Monsieur [C] une somme de 24 300 euros pour l’achat d’un véhicule ; qu’aucun terme n’avait été convenu pour le remboursement, prévu lors d’un retour à meilleure fortune de Monsieur [C], à l’époque sans emploi ; que par courrier du 19 janvier 2021, elle a réclamé le remboursement des sommes prêtées ; que par courrier du 26 janvier 2021, Monsieur [C] a proposé un échéancier de 100 euros par mois, avec un remboursement anticipé en cas d’amélioration de sa situation, qu’il a respecté irrégulièrement.
Elle poursuit en indiquant qu’ayant appris que le défendeur avait retrouvé un emploi lui procurant un logement de fonction et autres avantages en nature, elle lui a proposé par courrier recommandé de son conseil en date du 26 septembre 2024 un nouvel échéancier de 500 euros par mois à compter du 10 octobre 2024 ; qu’il a formulé une contre-proposition à hauteur de 200 euros par mois, offre qu’elle a refusée.
Elle sollicite par conséquent le remboursement des sommes prêtées à hauteur de 20 450 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 juin 2025. L’affaire ne nécessitant pas de plaidoiries, le dépôt des dossiers des avocats au greffe a été autorisé jusqu’au 3 juillet 2025 et la date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 2 octobre 2025.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [T] [C] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article L. 213-3, 2°, du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence.
Or en l’espèce, il est bien spécifié que la somme de 24 300 euros aurait été prêté à Monsieur [C] au cours de la relation de concubinage, et qu’elle est réclamée aujourd’hui par Madame [F], à raison de la rupture du concubinage.
La demande présentée s’inscrit donc bien dans le cadre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins.
Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Dax, et de faire application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile en renvoyant l’entier dossier de l’affaire au greffe de la juridiction compétente.
Madame [D] [F] supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétent au profit du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Dax,
Ordonne la transmission du dossier de l’affaire à la juridiction désignée, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Condamne Madame [D] [F] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBERE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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