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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 30 mars 2026, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00659 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTEK
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Courriel :, [Courriel 1]
N° RG 25/00659 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTEK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame, [G], [J] EPOUSE, [Y]
de nationalité Française
née le 03 Septembre 1949 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 3]
Comparante
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur, [E], [V], [B]
de nationalité Française
né le 30 Mai 1985 à, [Localité 3], [Localité 4], demeurant, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON,
Greffier à l’audience : Martine MUSIALOWSKI
Greffier au prononcé : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 12 janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 30 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire délivrée le 30 MARS 2026
à : ,-[G], [J] EPOUSE, [Y]
+ retour des pièces LS
* Copie simple délivrée le 30 MARS 2026
à : ,-[E], [V], [B]
LS
*Copie simple à la sous préfecture de, [Localité 5] et à Alsa Juris, CDJ, à, [Localité 5]
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2023, Mme, [G], [J] épouse, [Y] a donné à bail à M., [E], [V], [B] un emplacement de stationnement situé, [Adresse 5] à, [Localité 2].
Se prévalant de loyers impayés, Mme, [G], [J] épouse, [Y] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 juin 2025, lui réclamant la somme en principal de 180 euros selon décompte arrêté au mois de juin 2025.
Par acte délivré le 29 septembre 2025, Mme, [G], [J] épouse, [Y] a fait assigner M., [E], [V], [B] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 5] aux fins d’obtenir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de M., [E], [V], [B] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— fixer une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation dudit bail, d’un montant de 60 euros ;
— condamner M., [E], [V], [B] à payer à la partie demanderesse cette indemnité d’occupation, ainsi qu’aux intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, en application de l’article 1147 du code civil ;
— condamner M., [E], [V], [B] à payer à la partie demanderesse la somme de 185,88 euros assortie en outre des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, en application de l’article 1147 du code civil ;
— condamner M., [E], [V], [B] à payer à la partie demanderesse tous les loyers dus, jusqu’à la complète résiliation dudit bail ;
— condamner M., [E], [V], [B] à payer à la partie demanderesse la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M., [E], [V], [B] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais du commandement de payer.
L’affaire a été retenue à la première audience du 12 janvier 2026 au cours de laquelle Mme, [G], [J] épouse, [Y] a repris le bénéfice de son assignation.
M., [E], [V], [B] bien que régulièrement assigné, était absent et n’était pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Malgré l’absence de M., [E], [V], [B], il convient de statuer sur les demandes de Mme, [G], [J] épouse, [Y], après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 1103 du même code dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1113 du même code dispose :
« Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
L’article 1709 du même code dispose :
« Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, le contrat de location de l’emplacement de stationnement signé par les parties stipule que le loyer est payable à terme à échoir le 5 de chaque mois et prévoit une clause résolutoire en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 23 juin 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 180 euros selon décompte arrêté au mois de juin 2025.
Ce commandement de payer se réfère à la clause de résiliation insérée dans le bail.
La somme visée au commandement de payer n’a pas été payée dans le délai d’un mois.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à compter du 24 juillet 2025.
M., [E], [V], [B] ne disposant plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date, son expulsion de l’emplacement de stationnement situé, [Adresse 5] à, [Localité 2], sera en conséquence ordonnée.
Il devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation, en cas d’occupation sans droit ni titre, est destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l’indemniser du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation qui rend indisponible l’emplacement de stationnement anciennement loué. Il en résulte qu’elle peut être supérieure au loyer et qu’elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M., [E], [V], [B] à payer à Mme, [G], [J] épouse, [Y] une indemnité d’occupation mensuelle de 60 euros égale au montant du loyer, tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 24 juillet 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur la demande au titre des sommes dues
L’article 1728 2° du Code Civil énonce que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort suffisamment des pièces, notamment du décompte produit, que M., [E], [V], [B] est redevable envers Mme, [G], [J] épouse, [Y] de la somme de 360 euros selon décompte arrêté au mois de septembre 2025.
Il convient dès lors de condamner M., [E], [V], [B] à payer à Mme, [G], [J] épouse, [Y] la somme de 360 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de septembre 2025.
A cette occasion, il sera rappelé que le premier alinéa de l’article 1231-7 du code civil dispose :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en décider autrement.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M., [E], [V], [B] aux dépens, en ce compris le montant du commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparaît équitable de condamner M., [E], [V], [B] à indemniser Mme, [G], [J] épouse, [Y] à hauteur de 100 euros.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu entre Mme, [G], [J] épouse, [Y] et M., [E], [V], [B] et portant sur l’emplacement de stationnement situé, [Adresse 5] à, [Localité 2] ont été acquis le 24 juillet 2025 ;
DIT que M., [E], [V], [B] est occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
CONDAMNE M., [E], [V], [B] à évacuer, de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués dès lors qu’aura été signifié un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M., [E], [V], [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’emplacement de stationnement situé, [Adresse 5] à, [Localité 2], au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE M., [E], [V], [B] à payer à Mme, [G], [J] épouse, [Y] une indemnité d’occupation mensuelle de 60 euros égale au montant du loyer, tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 24 juillet 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux ;
CONDAMNE M., [E], [V], [B] à payer à Mme, [G], [J] épouse, [Y] la somme de 360 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de septembre 2025, majorée des intérêts légaux à compter du 30 mars 2026 ;
CONDAMNE M., [E], [V], [B] aux dépens de l’instance, en ce compris le montant du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
CONDAMNE M., [E], [V], [B] à payer à Mme, [G], [J] épouse, [Y] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 30 mars 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge
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