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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 29 janv. 2026, n° 24/06471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/06471 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNAA
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
M. [O] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A.S. RPM AUTO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
²
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Benjamin LAPLUME, lors des débats
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier lors du délibéré
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2024.
A l’audience publique du 03 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 Janvier 2026.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Janvier 2026 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier lors du délibéré..
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2022, M. [O] [A] a commandé auprès de la société RPM Auto un véhicule de marque BMW, modèle 120, immatriculé RH9404, ayant 115.500 kilomètres au compteur, pour un prix de 9.250 euros.
M. [O] [A] s’est plaint de l’affichage d’un défaut moteur sur le tableau de bord le 20 décembre 2022.
Une expertise amiable a été ordonnée par la société COVEA Protection juridique et confiée à la société IDEA qui a déposé son rapport le 3 juillet 2023.
Faisant valoir une incompatibilité du véhicule avec un fonctionnement au bioéthanol, par courrier du 5 octobre 2023, l’assureur de protection juridique a sollicité l’annulation de la vente auprès de la société RPM Auto faisant valoir une non conformité au bon de commande puisque le véhicule avait été vendu avec la mention « préparation du véhicule au bio-éthanol » et un manquement à l’obligation d’information et de conseil.
En l’absence de réponse, suivant exploit délivré le 12 juin 2024, M. [O] [L] a fait assigner la société RPM Auto devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles L111-1 et L217-3 et suivants du code de la consommation,
prononcer la résolution du contrat de vente du 1er avril 2022 conclu avec la société RPM Auto en raison du manquement grave à l’obligation de garantie de conformité,ordonner la restitution du prix de vente du véhicule de 9.250 euros perçue par la société RPM Auto sans déduire un quelconque montant correspondant à l’utilisation du véhicule ou à son usure,condamner la société RPM Auto à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’inexécution de l’obligation de garantie de conformité,condamner la société RPM Auto à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices résultant de la violation de l’obligation générale précontractuelle d’information,condamner la société RPM Auto à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société RPM Auto n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 16 octobre 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 3 novembre 2025.
* * * *
Pour l’exposé des moyens du demandeur, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa de son assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
La société RPM Auto n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la garantie légale de conformité
M. [O] [A] fonde sa demande principale de résolution de la vente sur la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation.
L’article L.217-3 alinéa 1er, dans sa version issue de l’ordonnance du 29 septembre 2021, applicable au litige eu égard à la date de la vente, dispose que :
« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5 ».
L’article L.217-4 dispose quant à lui que :
«Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat ».
L’article L.217-7 précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens vendus d’occasion ce délai est fixé à douze mois.
En cas de défaut de conformité, l’article L.217-8 ouvre à l’acheteur une option entre la réparation ou le remplacement du bien, la réduction du prix ou la résolution du contrat. Il peut en outre solliciter des dommages et intérêts.
L’article L217-14 prévoit que :
“Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement du prix”.
En l’espèce, M. [O] [A] a commandé le 1er avril 2022 auprès de la société RPM Auto un véhicule BMW d’occasion. Le bon de commande mentionne un coût de 450 euros, inclus dans le prix de vente de 9.250 euros, pour la préparation du véhicule à l’éthanol.
Il soutient que la société RPM Auto a manqué à son obligation de garantie de conformité dès lors que le véhicule ne peut fonctionner normalement au bio-éthanol et qu’il a subi de nombreuses pannes auxquelles la société RPM Auto n’a pas remédié en dépit de ses interventions. Il sollicite ainsi la résolution de la vente et l’octroi d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il produit un rapport de M. [H] [B], expert amiable, duquel il ressort que le 20 décembre 2022, le véhicule a présenté un défaut moteur affiché sur le tableau de bord. Il a été préconisé par BMW Service de remplacer le capteur de vitesse de la roue arrière gauche et des bougies. Le garage RPM Auto a récupéré le véhicule au domicile de M. [O] [A] le 1er mars 2023 pour le ramener dans ses ateliers et a procédé au remplacement des deux transmissions arrière et du capteur de roue arrière gauche. Le véhicule a été rapatrié par la route à son propriétaire après une semaine d’essais. Le 5 avril 2023, M. [O] [A] s’est plaint de l’affichage du code erreur 30EA qui s’était déjà affiché et d’un nouveau code erreur, le 2DED. Lors de la réunion d’expertise, M. [H] [B] a constaté le code DTC 30EA qui concerne un défaut de catalyseur. Il a conclu que l’avarie de catalyseur influait sur le fonctionnement moteur et générait des à-coups et ratés de fonctionnement.
Après avoir reçu le devis de réparation, la société RPM Auto a accepté de prendre en charge les réparations dans son atelier. Un protocole d’accord a donc été signé entre les parties le 29 juin 2023 prévoyant un rapatriement sur plateau, pour éviter d’augmenter les kilomètres, une remise en état du véhicule et un retour sur plateau. Il était également prévu un examen de contrôle auprès des établissements JR Compétition.
Dans un mail postérieur adressé à l’assureur de protection juridique, M. [H] [B] indique avoir validé le remplacement des pièces et diagnostiqué une avarie de bougies et bobines en lien avec le fonctionnement éthanol. Selon lui, le garage JR Compétition a confirmé que la programmation était la bonne et que le montage ne présentait aucune anomalie mais a indiqué que ce type de véhicule n’était simplement pas adapté pour un fonctionnement éthanol et que le phénomène bougies/bobines risquait de récidiver. M. [H] [B] préconisait donc de supprimer le montage éthanol et de fonctionner en essence.
Le tribunal relève que, hormis les courriers de son assureur adressé au vendeur, le bon de commande et le protocole transactionnel, qui ne suffisent à établir la preuve des défauts de conformité qu’il invoque, M. [O] [A] produit uniquement le rapport de M. [H] [B] et un mail postérieur de ce dernier. Il n’a pas produit d’autres éléments, notamment l’avis technique du garage JR Compétition.
Or, il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, y compris si elle a été réalisée en présence de celles-ci.
Il ne peut donc être considéré que le rapport de M. [H] [B] et le mail postérieur de celui-ci, qui ne fait en grande partie que reproduire les dires du garage JR Compétition, suffiraient à démontrer d’une part que les défauts moteur survenus en décembre 2022 et avril 2023 constitueraient des non conformités au bon de commande, d’autre part que les réparations destinées à remédier à ces défauts, auxquelles a procédé la société RPM Auto après le protocole d’accord, n’auraient pas été efficaces, enfin que le véhicule ne serait pas adapté pour un fonctionnement éthanol.
Dans ces conditions, M. [O] [A], qui échoue à rapporter la preuve attendue de lui, sera débouté de ses demandes sur le fondement de la garantie légale de conformité.
Sur le manquement d’information précontractuelle
L’article L111-1 du code de la consommation dispose que :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel;
(…)
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ». ;
L’article R111-1 du même code prévoit quant à lui que :
« Pour l’application des 1° et 3° à 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
3° L’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil ou de toute autre garantie légale applicable ;
4° L’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale mentionnée aux articles L. 217-21 et suivants et du service après-vente mentionné aux articles L. 217-25 et suivants ».
En l’espèce, M. [O] [A] reproche à la société RPM Auto, qui ne pouvait ignorer cette information en sa qualité de professionnelle, de ne pas l’avoir averti de ce que le véhicule acheté était incompatible avec un fonctionnement au bio-éthanol. Il lui reproche également de ne pas l’avoir informé sur la garantie légale de conformité, les conditions générales de vente ne précisant ni le fondement légal correct de cette garantie ni les modalités de sa mise en oeuvre. Il réclame ainsi une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice lié à la croyance erronée de pouvoir utiliser le bioéthanol comme carburant et à la méconnaissance des droits dont il bénéficiait au titre de la garantie légale de conformité.
S’agissant du fonctionnement au bioéthanol, il a été dit plus haut que les pièces versées, à savoir le rapport d’expertise et le mail émanant de l’expert amiable, étaient insuffisants à rapporter la preuve de ce que le véhicule était incompatible avec un fonctionnement à bioéthanol. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au vendeur un manquement à son devoir d’information.
S’agissant des conditions générales de vente, il figure un paragraphe intitulé « garantie légale par le vendeur » rédigé comme suit :
« Le véhicule faisant l’objet du présent contrat bénéficie de la garantie légale de conformité et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles suivants du code civil. Art.L211-4 « le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ». Art. 1641 « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ». Art. 1648 premier alinéa « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intenté par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
Le tribunal relève qu’il est mentionné un article L211-4 qui ne figure pas dans le code civil et qui semble plutôt être un article du code de la consommation qui n’est pas relatif à la garantie légale de conformité. Les deux autres articles cités concernent la garantie des vices cachés.
Il n’est nullement fait mention des articles L217-3 et suivants du code de la consommation relatif à la garantie légale de conformité de sorte que le vendeur n’a pas respecté son obligation d’information sur ce point.
Le manquement étant établi, il appartient à M. [O] [A] de justifier du préjudice qu’il invoque.
Or, le tribunal relève qu’il a pu exercer une action en invoquant la garantie légale de conformité, laquelle ne prospère pas uniquement en raison de sa carence probatoire, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il subirait un quelconque préjudice résultant de l’absence d’informations données par le vendeur sur la garantie légale de conformité et ses modalités de mise en oeuvre.
Dans ces conditions, les demandes seront rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
M. [O] [A], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute M. [O] [A] de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société RPM Auto,
Condamne M. [O] [A] aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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