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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 19 juin 2025, n° 25/02456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02456 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NN3R
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 4]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/02456 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NN3R
Minute n°
Expédition exécutoire par LS
aux parties
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DÉFENDERESSE :
CORHOFI
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier présent lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/02456 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NN3R
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au Greffe le 7 mars 2025, Monsieur [X] [C] a fait citer la S.A.S. CORHOFI devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de solliciter la suspension d’échéances de crédit souscrit auprès de cette dernière, jusqu’au 10 janvier 2027.
Il expose être débiteur de la somme de 2.361,60 euros envers VISTALID / CORHOFI, dans le cadre d’un contrat de location de site internet.
Il avait souscrit ce contrat le 15 novembre 2022 d’un montant de 4.723,20 euros, moyennant le remboursement d’échéances mensuelles de 98,40 euros sur quatre années.
Cependant, la fin de ses ARE à FRANCE TRAVAIL l’empêchent de remplir ses obligations, et il sollicite un report ou échelonnement de la dette conformément à l’article “L1244-1" du Code civil.
À l’audience du 22 avril 2025, Monsieur [C], comparant en personne, maintient ses demandes.
La S.A.S. CORHOFI n’a pas comparu, bien que régulièrement citée par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, eu égard à la valeur en litige.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais :
Aux termes de l’article L314-20 du Code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil.
Cependant, cet article, visé dans le formulaire de requête de Monsieur [C], n’est applicable qu’en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier.
Or, à l’examen du document contractuel, il apparaît que le contrat dont il demande le report des mensualités est un contrat de location, non soumis aux dispositions du code de la consommation, mais relevant au contraire du droit commercial, puisque souscrit par le locataire en qualité d’exploitant, sous le numéro RCS 844313759, avec une bailleresse société commerciale.
Que par ailleurs, Monsieur [C] invoque l’article 1244 du code civil, dont la version relative aux délais de paiement est abrogée depuis le 1er octobre 2016.
Il convient d’y substituer l’article en vigueur dudit Code, soit l’article 1343-5, qui dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Ces délais de grâce peuvent être appliqués en matière commerciale, à la condition que le contrat soit en cours et antérieur à l’éventuelle acquisition de la clause résolutoire, ces conditions étant remplies en l’espèce.
Monsieur [C] justifie de difficultés financières liées à ses faibles revenus, constitués d’ARE d’un montant de 800,00 euros par mois, ses droits auprès de FRANCE TRAVAIL arrivant à terme d’ici moins de quatre mois, tandis qu’il a cumulé un arriéré de 434,41 euros, frais de recouvrement inclus, du 21 février 2025 au 15 avril 2025, vis à vis de CORHOFI.
Il occupe par ailleurs un logement pris à bail auprès de BATIGERE HABITAT, pour un loyer résiduel de 140,00 euros, auquel s’ajoutent les charges de fournitures d’énergie et assurance habitation pour un total de 70,00 euros, outre l’assurance automobile de 45,00 euros, soit un reste à vivre de 545,00 euros.
Les circonstances justifient donc l’octroi de délais de grâce et le report des mensualités du contrat de location, durant un délai de douze mois à compter du présent jugement.
En cas de mensualités impayées et non régularisées au jour du présent jugement, les délais accordés s’appliqueront à ces échéances, et réduits du nombre de mois correspondants.
Il y a lieu par ailleurs de dire que les sommes dues ne produiront point intérêt.
Monsieur [C] sera débouté du surplus de sa demande quant à la durée des délais, ce dernier étant en capacité de trouver à moyen terme un emploi dont la rémunération -nécessairement plus élevée que l’allocation de retour à l’emploi – lui permettra d’honorer ses obligations contractuelles.
Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il y a lieu de le déclarer exécutoire de plein droit en application de l’article 504 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Au vu de l’issue du présent litige, il y a lieu de dire que aa conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur [X] [C] des délais de grâce et ORDONNE le report des mensualités dues par Monsieur [X] [C] au titre du contrat de location n°22/1115/ALCH-133671Fsouscrit auprès de la S.A.S. CORHOFI, durant un délai d’un an à compter du présent jugement ;
DIT qu’en cas d’échéances impayées et non régularisées au jour du présent jugement, les délais accordés s’appliqueront à ces échéances, et réduits du nombre de mois correspondants ;
DIT que les sommes dues ne produiront point d’intérêts ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit ;
DIT que Monsieur [X] [C] conservera la charge de ses dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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