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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 11 déc. 2025, n° 24/00991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. - WEECARS |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/02474
N° RG 24/00991 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PAEU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [U] [X], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR:
S.A.S. -WEECARS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 11 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Décembre 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Mme [U] [X]
Copie certifiée delivrée à :
Le 11 Décembre 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Mme [U] [X] a commandé un véhicule Audit TT cabriolet auprès de la société WEECARS de [Localité 3], elle a versé un acompte de 1000 euros.
Suite à différents échanges SMS, téléphoniques et mails, entre la société et la requérante et, bien que cette dernière ait versé un acompte de 1000,00 euros, la société WEECARS a vendu le véhicule en question à une tierce personne et a conservé l’acompte de 1000,00 euros versé par Mme [U] [X].
Par requête du 17 mai 2024, reçue au greffe du tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 11 juin 2024,
Mme [U] [X] a sollicité la convocation de la SAS WEECARS devant cette juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1000,00 euros en principal et 1000,00 euros de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée devant le tribunal le 13 février 2025, elle sera renvoyée au 29 avril 2025 à la demande de la défenderesse.
À l’audience du 29 avril 2025, Mme [U] [X] est présente, elle maintient sa demande de remboursement de 1000,00 euros et 1000,00 euros de dommages et intérêts.
La SAS WEECARS n’a pas comparu ni n’a été représentée. :
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025. Elle ordonne la réouverture des débats afin que la requérante fournisse le bon de commande absent de sa requête.
L’affaire est rappelée à l’audience du 9 octobre 2025 où elle est retenue.
En demande, Madame [U] [X] est présente. Elle ne fournit pas les pièces demandées lors de cette audience de réouverture des débats. A savoir le bon de commande mais aussi le relevé de compte indiquant le débit de 1 000 euros au bénéfice de la SAS WEECARS. Elle s’engage à le faire par mail dans le délai du délibéré.
En défense, bien que régulièrement touchée, la SAS WEECARS est absente et non représentée.
L’affaire est mise en délibérée au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE ET LES DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les pièces demandées par le tribunal dans le délai du délibéré ont été fournies par Madame [U] [X], notamment le bon de commande de l’Audi TT ainsi que le débit de 1 000 euros sur son compte correspondant à l’acompte versé. Elles démontrent clairement que la requérante a commandé un véhicule Audi TT à la SAS WEECARS et qu’elle a versé un acompte de 1 000 euros. Le véhicule ne lui a jamais été livré.
En réponse, la SAS WEECARS, absente bien que régulièrement touchée, n’a pu présenter ses arguments.
La SAS WEECARS sera condamnée à rembourser en principale à Madame [U] [X], la somme de 1 000 euros.
L’annulation unilatérale de cette vente par la SAS WEECARS a créé un préjudice de jouissance et a entrainé un investissement important en termes de temps passé pour accomplir les différentes formalités de l’instance.
La SAS WEECARS sera condamnée à verser à Madame [U] [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS WEECARS à rembourser la somme de 1 000 euros à Madame [U] [X]
CONDAMNE la SAS WEECARS à payer la somme de 500 euros à Madame [U] [X] au titre des dommages et intérêts
CONDAMNE la SAS WEECARS aux entiers dépens de l’instance
CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus
Le Greffier Le Juge
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