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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 2 oct. 2025, n° 25/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/01020 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRN4
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
S.A. CREATIS
C/
Mme [M] [C]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 02 Octobre 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. CREATIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDERESSE:
Madame [M] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 02 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me HASCOET + CCC
Page sur 4
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat en date du 23 mai 2022, la société CREATIS a consenti à Mme [M] [C] un prêt personnel aux fins de regroupement de crédits d’un montant de 26 400 euros, remboursable en 96 mensualités de 313,15 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de
3,29 % et un taux annuel effectif global de 4,92 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREATIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2024, mis en demeure Mme [M] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2024, la société CREATIS lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, la société CREATIS a fait assigner Mme [M] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
25 396,43 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 23 mai 2022, outre intérêts au taux contractuel de 3,29 % à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, A titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat, 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société CREATIS représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation et indique s’en rapporte au droit s’agissant des causes de déchéance du droit aux intérêts.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [M] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 23 mai 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale et le droit du prêteur aux intérêts
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
La société CREATIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 23 mai 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, la société CREATIS produit un justificatif de consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement effectuée le 04 juillet 2022 ce qui ne démontre pas qu’elle a a consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à Mme [M] [C], la date du 04 juillet 2022 correspondant à la date de libération des fonds.
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 20 953,51 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [M] [C] (26400 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (5446,49 euros).
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société CREATIS la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CREATIS au titre du crédit souscrit le 23 mai 2022 par Mme [M] [C],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [M] [C] à payer à la société CREATIS la somme de 20 953,51 euros (vingt mille neuf cent cinquante-trois euros et cinquante et un centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société CREATIS du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Mme [M] [C] à payer à la société CREATIS la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [C] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 2 octobre 2025.
La Greffière La Juge
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