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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 24 juil. 2025, n° 24/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00238 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5TGU
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
Madame [C] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Johanne LE BIHAN, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56121-2024-2806 du 14/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Claudine AUDRAN à l’audience du 28 Mai 2025
Camille TROADEC lors de la mise à disposition du 24 Juillet 2025
DÉPÔT DES DOSSIERS : 28 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 24/07/2025
Exécutoire à : Me LE BIHAN Johanne
Copie à : Me LE GOFF Anne, le service des injonctions de payer
Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2023, Mme [C] [Z] a prêté à M [D] [P] la somme de 3000 €, le remboursement devant intervenir au plus tard le 20 décembre 2023.
L’échéance survenue, Mme [C] [Z] a sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2024 le remboursement de la somme prêtée à M [D] [P].
Après différentes démarches amiables demeurées infructueuses, Mme [C] [Z] a obtenu du juge du tribunal judiciaire de Lorient une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de M [D] [P] pour une somme de 3000 € en principal et 51,0 7 € au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée domicile 1er juillet 2024 et M [D] [P] a fait opposition le 9 août 2024.
Les parties ont accepté la procédure sans audience.
Dans ses dernières conclusions écrites, Mme [C] [Z] sollicite au visa des articles 1103 et suivants du code civil ainsi que de l’article 1343-2 du code civil de :
A titre principal,
– débouter M [D] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
– Condamner M [D] [P] à lui payer la somme de 3000 € au titre du remboursement du contrat de prêt ;
– condamner M [D] [P] au paiement des intérêts au taux légal au 30 janvier 2024, date de la mise en demeure, les intérêts courant jusqu’au paiement intégral et se capitalisant conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
À titre subsidiaire,
– accorder à M [D] [P] des délais de paiement dans la limite de 24 mois avec un échelonnement comme suit :
– 23 mensualités d’un montant de 100 € chacune ;
– le solde restant, soit 600 € le 24e mois, outre les intérêts au taux légal au 30 janvier 2024, date de la mise en demeure, ces intérêts courant jusqu’au paiement intégral et se capitalisant conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En tout état de cause,
– condamner M [D] [P] à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M [D] [P] aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions Mme [C] [Z] fait valoir :
– que malgré de nombreuses démarches amiables, M [D] [P] est débiteur du montant de la somme prêtée ;
– que préalablement à l’introduction de l’instance malgré la proposition d’échelonnement qui lui était faite par Mme [C] [Z], M [D] [P] n’a jamais proposé la mise en place d’un quelconque échéancier.
Dans ses dernières conclusions écrites M [D] [P] sollicite au visa des articles 1416 du code de procédure civile et 1343-5 et suivants du Code civil de :
– juger l’opposition formée par M [D] [P] à l’égard de l’ordonnance portant injonction de payer du 30 mai 2024 recevable ;
– donner acte à M [D] [P] qu’il ne conteste pas être débiteur de la somme de 3000 € à l’égard de Mme [C] [Z] ;
– accorder à M [D] [P] un délai de paiement sous forme d’un échelonnement dans la limite de 2 années pour s’acquitter de sa dette selon les mensualités suivantes :
– 23 mensualités d’un montant de 50 € chacune ;
– le solde restant, à savoir la somme de 850 € le 24e mois.
– Débouter Mme [C] [Z] de ses demandes plus amples et contraires.
Au soutien de sa demande de délai de paiement, M [D] [P] valoir qu’il rencontre des problèmes de trésorerie et que son activité de tatoueur ne lui permet pas de dégager un quelconque salaire et qu’il n’a pour seule ressource que le revenu de solidarité active d’un montant de 559 € par mois.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne le 1er juillet 2024 à domicile.
En conséquence l’opposition en date du 9 août 2024 doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de Mme [C] [Z], le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile ;
Sur la demande en paiement
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce il est établi et non contesté que M [D] [P] est débiteur à l’égard de Mme [C] [Z] de la somme de 3000 € en application du contrat de prêt signé entre les parties.
En conséquence il convient de condamner M [D] [P] à payer à Mme [C] [Z] la somme de 3000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 date de la mise en demeure.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil et à la demande de Mme [C] [Z], il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année au moins.
Sur la demande de délai de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
M [D] [P] se trouve dans l’incapacité de s’acquitter immédiatement des sommes dues ayant environ 559,00 euros de ressources mensuelles au titre de l’ARE.
Il convient dans ces conditions de lui accorder des délais de paiement à compter de ce jour, assortis de l’obligation de s’acquitter de la somme due par 24 acomptes mensuels de 50,00 Euros avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la décision.
Enfin il y a lieu de dire qu’en cas de dépôt d’une requête en surendettement :
— il ne pourra être versé l’acompte prévu au titre de l’apurement de la dette à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la décision relative à la procédure de surendettement,
— les modalités d’apurement de la dette et/ou d’effacement se substitueront aux dispositions précitées.
Il y a lieu en outre de prévoir qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, et quinze jours après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Il doit enfin être rappelé que pendant ce délai les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M [D] [P] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît équitable d’octroyer à Mme [C] [Z] une somme de 800,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par M [D] [P] et statuant à nouveau:
Rappelle que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
Condamne M [D] [P] à payer à Mme [C] [Z] la somme de 3000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année au moins.
Accorde à M [D] [P] des délais de paiement à compter de ce jour, assortis de l’obligation de s’acquitter de sa dette par 24 acomptes mensuels de 50,00 € avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la décision.
Dit qu’en cas de dépôt d’une requête en surendettement avant l’apurement de la dette :
— il ne pourra être versé l’acompte prévu au titre de l’apurement de la dette à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la décision relative à la procédure de surendettement,
— les modalités d’apurement de la dette et/ou d’effacement se substitueront aux dispositions précitées.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, et quinze jours après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Rappelle que pendant ce délai les procédures d’exécution, tendant au recouvrement des sommes dues, sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
Condamne M [D] [P] à payer à Mme [C] [Z] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M [D] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Rappelle l’exécution à titre provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par L. PETEAU, président de l’audience et par C.TROADEC, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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