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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp réf., 6 févr. 2026, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00023 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCOI
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 06 Février 2026
MINUTE :
S.C.I. DELSOHN
C/
[S] [Y]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 05 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. DELSOHN, représentée par son gérant,
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 947 906 541, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [S] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2024, la SCI DELSOHN a donné à bail à Monsieur [S] [Y] un appartement et deux emplacements de stationnement situés [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 1 000 euros, et 40 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, la SCI DELSOHN a fait signifier à Monsieur [S] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 141 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 20 mars 2025 la SCI DELSOHN a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la SCI DELSOHN a fait assigner Monsieur [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, ordonner que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [S] [Y] au paiement des sommes suivantes :la somme provisionnelle de 5 430,82 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, et à compter de la présente assignation pour le surplus,une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 20 mai 2025.
Appelée à l’audience du 19 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 décembre 2025.
À l’audience du 5 décembre 2025, la SCI DELSOHN, représentée, s’oppose à la demande de renvoi formulée par courriel par Monsieur [S] [Y]. Sur le fond, elle maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 11 820,78 euros arrêtée au 15 novembre 2025, loyer du mois de novembre inclus.
Monsieur [S] [Y], régulièrement assigné à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté. Suivant courriel adressé le 5 décembre 2025, il a sollicité le report de l’audience pour raison médical. Ce dernier n’ayant pas transmis de justificatif et le dossier ayant déjà fait l’objet d’un premier renvoi, l’affaire a été retenue.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience aux termes duquel il est indiqué qu’il ne s’était pas présenté aux rendez-vous proposés par le référent social.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [S] [Y] assigné à l’étude de commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 20 mai 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SCI DELSOHN justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 20 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SCI DELSOHN aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 25 mars 2024, du commandement de payer délivré le 18 mars 2025 et du décompte de la créance actualisé au 1er mai 2025 que la SCI DELSOHN rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [Y] à payer à la SCI DELSOHN la somme provisionnelle de 5 430,82 euros, au titre des sommes dues au 1er mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 mars 2025 sur la somme de 3 141 euros, et de l’assignation du 15 mai 2025 sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 18 mars 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit le 29 avril 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 25 mars 2024 à compter du 30 avril 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [S] [Y]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 30 avril 2025, Monsieur [S] [Y] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner à titre provisionnel Monsieur [S] [Y] à son paiement à compter du 30 avril 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [Y] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner Monsieur [S] [Y] à payer à la SCI DELSOHN la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, juge des référés, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARONS recevable la demande de la SCI DELSOHN aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 25 mars 2024 entre la SCI DELSOHN d’une part, et Monsieur [S] [Y] d’autre part, concernant les locaux et les emplacements de stationnement situés [Adresse 7], sont réunies à la date du 30 avril 2025.
CONSTATONS la résiliation du bail à compter de cette date.
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [S] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [S] [Y] à compter du 30 avril 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
CONDAMNONS Monsieur [S] [Y] à payer à la SCI DELSOHN la somme provisionnelle de 5 430,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er mai 2025 échéance d’avril incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 sur la somme de 3 141 euros, et de l’assignation du 15 mai 2025 sur le surplus.
CONDAMNONS Monsieur [S] [Y] à payer à la SCI DELSOHN l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter du 1er mai 2025, échéance de mai, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances.
CONDAMNONS Monsieur [S] [Y] à payer à la SCI DELSOHN la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [S] [Y] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 18 mars 2025.
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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