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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 17 mars 2026, n° 22/03558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 17 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 22/03558 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GFL7
AFFAIRE : [M] / [Y] [F]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [N] [W] [M] épouse [Y]
née le 10 Mars 1966 à Beaujeu (69)
de nationalité Française
76, route de l’Arçon
01400 CHANOZ CHATENAY
représentée par Me Marjorie MASSONNET, avocat au barreau de L’AIN, Me Elvire GRAVIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [L] [Y] [F]
né le 18 Décembre 1966 à CONCEPCION (CHILI)
de nationalité Française
5 Bis Rue des Cerisiers
01000 BOURG-EN-BRESSE
représenté par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 09 Janvier 2026 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [N] [M] et M. [X] [Y] [F] ont contracté mariage le 27 septembre 2008, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Chanoz-Chatenay (Ain). Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage dressé par M° [V] [J], Notaire à Châtillon-sur-Chalaronne (Ain), et portant adoption du régime matrimonial de la séparation de biens.
Un enfant est issu de cette union :
[H], né le 2 juillet 2005 à Viriat (Ain), aujourd’hui majeur
Par exploit d’Huissier en date du 8 novembre 2022, enregistré au Secrétariat-Greffe le 25 novembre 2022, Mme [N] [M] a assigné M. [X] [Y] [F] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires, en date du 27 septembre 2023, par laquelle il a notamment :
Constaté que les époux vivent séparément depuis fin août 2022
Attribué provisoirement la jouissance du domicile familial à Mme [N] [M] à titre non gratuit
Dit que les prêts immobiliers seront supportés par moitié à titre provisoire par chaque époux, à charge de comptes ultérieurs
Fixé la contribution de M. [X] [Y] [F] à l’entretien et à l’éducation de son fils majeur [H] à la somme de 400 Euros par mois
Ordonné le partage des frais de santé restés à charge, de scolarité, d’activités extra-scolaires, de vacances, d’études supérieures et de logement, après accord préalable, à hauteur des 2/3 par M. [X] [Y] [F] , et à hauteur de 1/3 par Mme [N] [M].
Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme [N] [M] a sollicité de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [X] [Y] [F], sur le fondement de l’article 242 du Code Civil.
Dans ses premières conclusions sur le fond, M. [X] [Y] [F] a sollicité de voir prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux, sur le fondement de l’article 245 du Code Civil.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 29 janvier 2025 pour le demandeur, et le 8 septembre 2025 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 novembre 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 9 janvier 2026 et la présente décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le principe et la cause du divorce
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de deux ans lors de l’assignation en divorce ;
Attendu que selon l’article 242 du Code Civil, que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ;
Attendu que selon l’article 245 du Code Civil, « les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce, n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint, le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre. » ;
Attendu que, selon l’article 246 du Code Civil, « Si une demande [de divorce] pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal » ;
Attendu que selon l’article 212 du Code Civil, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
En l’espèce, Mme [N] [M] produit un Constat d’Huissier en date du 12 novembre 2022, établi par M° [G], Huissier de Justice à Villars-les-Dombes, qui établit explicitement la relation adultérine entretenue par M. [X] [Y] [F] ;
Il sera relevé, d’une part, que ce constat d’adultère est antérieur de près d’une année à l’Ordonnance sur mesures provisoires, et que, d’autre part, à l’évidence, cette relation adultérine n’est pas née le 12 novembre 2022 ;
Cependant, dans ses conclusions en défense, M. [X] [Y] [F] ne parle absolument pas de ce constat d’adultère ;
M. [X] [Y] [F] présente une demande reconventionnelle aux fins de voir prononcer le divorce aux torts partagés, en soutenant que son épouse n’aurait pas accepté ses enfants d’un premier lit et les aurait rejetés ;
M. [X] [Y] [F] avance au soutien de sa demande reconventionnelle, quatre attestations, qui indiquent que Mme [N] [M] avait une relation beaucoup plus distante avec les enfants de M. [X] [Y] [F] qu’avec son propre fils ;
Mais ce grief sera jugé insuffisament sérieux pour être retenu à l’encontre de Mme [N] [M] ;
En conséquence, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de M. [X] [Y] [F], sur le fondement de l’article 242 du Code Civil ;
Sur la demande de dommages-et-intérêts présentée par Mme [N] [M] :
Mme [N] [M] fonde sa demande de dommages-et-intérêts à la fois sur l’article 266 et sur les articles 1240 et 1241 du Code Civil ;
Attendu que l’article 266 du Code Civil dispose que : « Des dommages-et-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit, du fait de la dissolution du mariage, (…) lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint » ;
Or, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la responsabilité civile de droit commun ne peut être invoquée par un époux au soutien d’une demande de dommages-et-intérêts contre son conjoint, que pour réparer « un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal » ;
Pour allouer à Mme [N] [M] des dommages-et-intérêts sur ces deux fondements, il sera retenu que la relation adultérine entretenue par M. [X] [Y] [F] a été concomitante avec la maladie qui a frappé la mère de Mme [N] [M] avant son décès, le 26 juin 2023, une maladie dont M. [X] [Y] [F] était très vraisemblablement informé ;
En réparation de ces préjudices distincts subis par Mme [N] [M], M. [X] [Y] [F] sera condamné à lui verser en réparation une somme de
5 000 Euros sur le fondement de l’article 266 du Code Civil, ainsi qu’ une somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
Sur les conséquences du divorce pour les époux
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
Attendu que, faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme [N] [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
En l’espèce, il peut être fait droit à la demande présentée par M. [X] [Y] [F], à laquelle ne s’oppose pas Mme [N] [M], de voir fixer la date des effets du jugement, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 30 août 2022, puisque lors de l’audience d’orientation, les deux époux avaient déjà un domicile distinct, et que, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration (1ère Chambre Civile, 16 juin 2011 ; N° 10-21.438) ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur l’Attribution préférentielle
L’article 267 du Code Civil dispose que : « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis » ;
L’article 1476 du Code Civil dispose que : « Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement dûe sera payable comptant » ;
Mme [N] [M] sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal ;
Cependant, une telle attribution portant sur un élément important de l’actif indivis est de nature à déséquilibrer les opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires entre les époux, sans que Mme [N] [M] ne démontre avoir les capacités financières de règler l’éventuelle soulte correspondante ;
En conséquence, cette demande d’attribution préférentielle présentée par Mme [N] [M] apparaît, en l’état, prématurée, et sera rejetée ; cette question devant faire l’objet de discussions entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment:
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa » ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, ni de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le Juge ne peut prendre en considération la vie commune antérieure au mariage mais doit prendre en considération la vie commune postérieure au mariage (Cour d’Appel de Lyon, 2ème Chambre B, 29 septembre 2022 ; N° RG 21/04889) ;
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l’espèce, il sera relevé que :
Célébré en 2008, le mariage aura duré 17 années, dont 14 années de vie commune maritale, ; les époux sont âgés tous deux de 59 ans ;
En l’espèce, les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, et, selon la Cour de Cassation : « La prestation compensatoire n’a pas pour objet de corriger les effets de l’adoption par les époux du régime de séparation de biens » (1ère Chambre Civile, 8 juillet 2015 ; N° 14-20. 480) ;
L’Ordonnance de mesures provisoires a retenu les éléments suivants :
Mme [O] [M] exerce l’activité professionnelle d’ergothérapeute et ostéopathe indépendante ; elle a déclaré pour l’année 2022, 43 987 Euros de BNC professionnels imposables, soit une moyenne mensuelle de 3 600 Euros ;
M. [X] [Y] [F] exerce l’activité professionnelle de commercial salarié ; il a déclaré pour l’année 2022, 69 791 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 5 800 Euros ;
Mme [N] [K] [M] a déclaré avoir perçu en 2023, 47 200 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 3900 Euros ;
M. [X] [Y] [F] a perçu en 2024, 84 231 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 7 000 Euros ;
Les charges des deux parties sont stables et l’Ordonnance de mesures provisoires avait ordonné le partage par moitié de la charge de remboursement des crédits immobiliers;
Compte tenu de l’âge actuel des époux, la question des droits à retraite de chacun revêt une particulière acuité :
Mme [N] [W] [M] justifie avoir validé 137 trimestres sur 172 trimestres requis pour valider une retraite à taux plein, au 1er janvier 2025, soit à 58 ans ;
M. [X] [Y] [F] justifie avoir validé 142 trimestres sur 172 trimestres requis pour valider une retraite à taux plein, au 1er janvier 2024, soit à 57 ans ;
En conséquence, le principe d’une disparité des conditions de vie respectives des parties, consécutive au divorce, sera reconnue ;
Cependant, des facteurs de limitation du montant de la prestation compensatoire doivent être retenus : notamment le régime matrimonial des époux, ainsi que la durée de cotisation équivalente à l’assurance-vieillesse ;
En conséquence, le montant de la prestation compensatoire que M. [X] [Y] [F] devra verser à Mme [N] [W] [M] sera fixé à la somme de 20 000 Euros ;
Sur les conséquences du divorce pour l’enfant majeur :
Il sera fait droit en l’espèce, aux demandes présentées par M. [X] [Y] [F] en ce qui concerne son fils majeur [H], puisque ces demandes correspondent à l’Ordonnance de mesures provisoires, par rapport à laquelle les ressources et charges des parties ont peu évolué ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC :
La procédure de divorce étant nécessaire pour chacune des parties, il n’y a pas lieu de prévoir le versement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la demande en ce sens de Mme [N] [M] sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics ,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du Code Civil le divorce de :
Madame [N], [W] [M], née le 10 mars 1966 à Beaujeu (Rhône)
et de
Monsieur [X], [L] [Y] [F], né le 18 decembre 1966 à Concepcion (Chili)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la mairie de Chanoz-Châtenay (Ain), le 27 septembre 2008.
DIT que ce divorce est prononcé aux torts exclusifs de M. [X] [Y] [F],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [Y] [F] à verser à Mme [N] [M] une somme de 5 000 Euros, à titre de dommages-et-intérêts, sur le fondement de l’article 266 du Code Civil,
CONDAMNE M. [X] [Y] [F] à verser à Mme [N] [M] une somme de 5 000 Euros, à titre de dommages-et-intérêts, sur le fondement des artcles 1240 et 1241 du Code Civil,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 30 août 2022,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre époux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [Y] [F] à verser à Mme [N] [M] une prestation compensatoire d’un montant de 20 000 Euros en capital,
FIXE la contribution que M. [X] [Y] [F] devra verser à Mme [N] [M], pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [H] à la somme de 400 Euros par mois, et, au besoin, condamne M. [X] [Y] [F] à payer cette somme à Mme [M],
Dit que :
— cette pension sera payable d’avance avant le 5 de chaque mois,
— elle sera due tant que l’enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d’hébergement,
— elle devra être révisée à l’initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants x B / A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu’en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (C.M. S.A) et âce à :
•un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr
•un numéro de téléphone dédié : 0821.22.22.22 .
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier,
ORDONNE le partage par moitié des frais d’études supérieures (logement, transport, inscription) et des frais médicaux restés à charge, après accord préalable et sur présentation de facture,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
Ordonne la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la diligence du greffe,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
Copies délivrées à:
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