Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 6 janv. 2026, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 06 Janvier 2026
RG : N° RG 25/00534 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JU5P
AFFAIRE : [O] [S] C/ S.A.S. M. A.I NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du six Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION
JUGE DES REFERES : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Sarah ANNERON, Greffière
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S],
demeurant 106 rue Mathieu de Dombasle – 54350 MONT-SAINT-MARTIN
représenté par Me Bintou DIARRA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 196
DEFENDERESSE
S.A.S. M. A.I NANCY,
dont le siège social est sis 12 avenue du XX eme Corps – 54000 NANCY
représentée par Me Emmanuelle KUBLER-SEBALD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 94
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 25 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2026.
Et ce jour, six Janvier deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [S] a signé électroniquement un contrat de formation professionnelle de trois ans avec la société MAI NANCY en date du 7 mai 2024.
S’opposant à un refus de réinscription en première année, M. [O] [S] a, par acte de commissaire de justice délivré le 30 septembre 2025, fait assigner la société MAI NANCY devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel il demande de :
Ordonner à la société MAI NANCY de le réinscrire en première année pour l’année scolaire 2025-2026 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant notification de la décision à intervenir.Se réserver la liquidation de l’astreinte ;Condamner la société MAI NANCY à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileLa condamner aux entiers dépens.
À l’appui de sa demande de réinscription sous astreinte, il expose que l’école s’était engagé à réinscrire gratuitement dans le même niveau les élèves poursuivant l’année scolaire qui avaient échoué à leurs examens. Il soutient qu’en dépit de son échec aux examens terminaux, l’école refuse de lui offrir la gratuité promise et lui proposerait uniquement de se réinscrire en 2e année.
En défense, la société MAI NANCY demande à la présente juridiction de :
Dire n’y avoir lieu à référé,Renvoyer M. [O] [S] à mieux se pourvoir ;Le débouter, en tout état de cause, de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;Le condamner à verser à la concluante la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Le condamner aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande de réinscription sous astreinte, elle soulève l’incompétence de la juridiction des référés et soutient en tout état de cause que M. [O] [S] ayant en réalité réussi sa première année, elle ne peut, selon elle, que lui proposer une réinscription en 2e année avec une réduction de 10 % sur ses frais de scolarité pour l’année 2025-2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réinscription sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [O] [S] demande à la présente juridiction d’enjoindre à la société MAI NANCY de le réinscrire en première année pour l’année scolaire 2025-2026 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant notification de la décision à intervenir.
Il ressort de la note d’information remise aux élèves en date du 7 mars 2025 (pièce n° 3 du demandeur) que parmi ceux qui décident de poursuivre leur année de formation jusqu’au mois de juin :
Soit, ils réussissent leurs évaluations et poursuivent la suite de leur parcours et peuvent bénéficier d’une réduction de 10 % sur le coût de l’année 2025-2026,Soit, ils échouent à leurs évaluations et ont la faculté de se réinscrire gratuitement sur le même cursus et au même niveau que celui de l’année en cours pour l’année 2025-2026.
Il est constant entre les parties que M. [O] [S] a souhaité poursuivre son année scolaire 2024-2025 jusqu’au mois de juin.
M. [O] [S] produit à l’instance un relevé de notes daté de Nancy le 30 juin 2025 et signée par la directrice de l’école (pièce n° 6) de laquelle il résulte qu’il a obtenu une moyenne générale de 06,79/20 se décomposant comme suit : 13,58/20 au titre du contrôle continu et 0/20 pour les épreuves de fin d’année.
Il résulte d’un courrier électronique du 16 juillet 2025 produit par le demandeur que la société MAI NANCY a refusé à M. [O] [S] de le réinscrire gratuitement en première année pour l’année 2025-2026, lui proposant cependant d’appliquer la réduction de 10 % en cas de réinscription pour l’année supérieure, au motif que M. [O] [S] a validé sa première année avec mention assez bien. “En effet, écrit la directrice à M. [O] [S], le jury a indiqué que vous ne vous étiez pas présentés (sic) aux examens comme l’atteste la feuille d’émargement, il s’agit bien d’une erreur de copie par la suite du directeur pédagogique qui s’en excuse”.
Il ressort effectivement d’une autre relevé de notes versé aux débats par la société MAI NANCY et non contestée par le demandeur, établi à Nancy le 7 juillet 2025 et signé par la même directrice (pièce n° 3 de la société défenderesse) que M. [O] [S] a en réalité obtenu une moyenne générale de 13,58/20, les épreuves de fin d’année ayant été neutralisées pour cause d’absence, ce qui est corroborée par l’attestation médicale du docteur [Z] [L], psychiatre, en date du 3 juin 2025 produite par le demandeur (pièce n° 4).
Dans ces conditions, M. [O] [S] ne peut, eu égard à sa réussite aux examens, se prévaloir d’un droit à être réinscrit gratuitement en première année au titre de l’année 2025-2026.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de réinscription en première année sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [O] [S], condamné aux dépens, devra payer à la société MAI NANCY une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 300 euros.
La société MAI NANCY ne perdant pas son procès, M. [O] [S] verra sa demande d’indemnité formulée à l’encontre de la société défenderesse sur le même fondement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [O] [S] tendant à voir ordonner à la société MAI NANCY de le réinscrire en première année pour l’année scolaire 2025-2026 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant notification de la décision à intervenir
CONDAMNONS M. [O] [S] à payer à la société MAI NANCY une somme de 300 euros (trois cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par M. [O] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [O] [S] aux dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Créance ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Exonérations ·
- Titre exécutoire ·
- Mettre à néant ·
- Retraite ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Conforme ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Guinée ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention
- Étranger ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Brésil ·
- Voyage
- Déficit ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Disproportionné ·
- Mise en garde ·
- Débiteur ·
- Garde ·
- Disproportion
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part ·
- Assesseur ·
- Protocole ·
- Jugement ·
- Pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Avocat
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer
- Crédit lyonnais ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Engagement de caution ·
- Société holding ·
- Intérêt ·
- Créanciers ·
- Emprunt ·
- Mise en garde ·
- Garde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.