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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 24 nov. 2025, n° 24/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
24 Novembre 2025
ROLE : N° RG 24/00248 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MDV3
AFFAIRE :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS – LCL
C/
[L] [O]
GROSSES délivrées
le
à Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL INTER BARREAUX EKLAR AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître David CUSINATO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
COPIES délivrées
le
à Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL INTER BARREAUX EKLAR AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître David CUSINATO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS – LCL (RCS DE [Localité 7] 954 509 741)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
dont le siège central [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL INTER BARREAUX EKLAR AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître David CUSINATO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Bastien SANTAMARIA, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 29 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 septembre 2021, le CREDIT LYONNAIS a consenti à la société HOLDING COMPTOIR DE VOLTAIRE, un prêt d’un montant de 100.000€ remboursable en 72 mensualités de 1.503,76€ après une franchise d’amortissement en capital, le taux nominal étant de 2,09% l’an et le TEG de 2,85%.
Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal de commerce de MARSEILLE a prononcé la liquidation judiciaire de la société HOLDING COMPTOIR DE VOLTAIRE. Le CREDIT LYONNAIS a déclaré sa créance auprès du liquidateur le 24 mai 2023 et la liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 13 novembre 2023.
Faisant valoir que des échéances d’emprunt étaient demeurées impayées et que Monsieur [O] (de même que Madame [S]) s’était porté caution du paiement de l’emprunt, par acte du 26 janvier 2024, le CREDIT LYONNAIS l’a fait assigner devant la présente juridiction aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes restant dues au titre de l’emprunt.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 avril 2025, le CREDIT LYONNAIS demande à la juridiction de :
Vu l’article L 622-28 alinéa 2 du Code de commerce,
Vu les articles 2288, 1103, 1231-1, 2302 et 1343-5 du Code civil,
Vu l’article L 332-1 du Code de la consommation,
Vu les pièces produites,
— condamner Monsieur [O] en qualité de caution personnelle et solidaire de la société HOLDING COMPTOIR DE VOLTAIRE à lui payer la somme de 104.015,17€, à parfaire, outre les intérêts de retard à compter du 26 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement, les intérêts échus depuis plus d’une année ayant vocation à se capitaliser conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions comme étant infondées,
— condamner Monsieur [O] à lui payer une indemnité de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [O] aux dépens avec distraction au profit de Me SIROUNIAN,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 avril 2025, Monsieur [O] demande à la juridiction de :
Vu l’article 341-4 et L 331-2 anciens du Code de la consommation,
Vu l’article 2301 ancien du Code civil,
— Juger que le CREDIT LYONNAIS a manqué à ses devoirs d’information, de mise en garde et de diligence,
— Juger que l’acte de cautionnement qu’il a souscrit est disproportionné et dépasse ses facultés de remboursement,
— Juger que l’acte de cautionnement lui est inopposable
En conséquence,
— Débouter le CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
— Juger que le CREDIT LYONNAIS a manqué à son obligation contractuelle de mise en garde,
En conséquence,
— condamner le CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 115.000€ en réparation du préjudice subi,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article L 313-22 ancien du Code monétaire et financier,
Vu l’article L 622-28 du Code de commerce,
Vu l’article 1345-5 du Code civil,
— juger que le CREDIT LYONNAIS a manqué à son obligation d’information annuelle,
en conséquence,
— juger que le CREDIT LYONNAIS est déchue du droit aux intérêts dans ses rapports avec Monsieur [O],
— lui accorder un différé de paiement ou à tout le moins les plus larges délais de paiement,
en tout état de cause,
— condamner le CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 23 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience du 29 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère disproportionné du cautionnement
L’ancien article L.341-4 du code de la consommation, applicable au présent litige lequel dispose :
“ Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.”
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, lors de sa conclusion, s’apprécie au regard, d’une part, de l’ensemble des engagements souscrits par la caution et, d’autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie.
L’ancien article L341-4 précité devenu L 332-1 et L 343-3 du code de la consommation n’impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. C’est à la caution qu’il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue et au créancier, qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
En l’espèce, le 3 septembre 2021, Monsieur [O] s’est porté caution de l’emprunt d’un montant de 100.000€ contracté par la société HOLDING COMPTOIR DE VOLTAIRE.
Aux termes de son engagement, Monsieur [O] s’est porté caution de la société dans la limite de 115.000€ en principal, intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois.
Monsieur [O] a signé une fiche de renseignements le 11 août 2021 aux termes de laquelle il déclare être hébergé, avoir des revenus salariaux de 21.600€ par an (1.800€ par mois) et n’avoir aucune charge. Dans cette même fiche, il n’a déclaré aucun patrimoine.
Au vu des éléments produits dans la présente instance, il est évident que Monsieur [O] n’a pas renseigné cette fiche correctement puisque ses revenus annuels étaient en réalité moindres, de 483€ par mois en 2020. Cependant, dans la mesure où il lui appartenait de remplir la fiche de renseignements avec sincérité, Monsieur [O] n’est pas fondé à se faire valoir qu’il disposait de revenus inférieurs au montant qu’il a déclaré.
Il sera donc retenu qui lorsqu’il a conclu son engagement de caution, il a déclaré à la banque percevoir des revenus de 1.800€ par mois.
Pour autant, de tels revenus mensuels ne lui permettaient pas de faire face seul aux mensualités du prêt de 1.397,05€, objet du cautionnement, en cas de défaillance de la société HOLDING COMPTOIR DE VOLTAIRE.
En outre, Monsieur [O] ne conteste pas qu’il était alors propriétaire de deux biens immobiliers, dont l’un avait été acquis en 2015 au prix de 85.000€. Il ne justifie pas qu’il remboursait alors des mensualités de crédit immobilier correspondant à ce bien.
Il sera retenu que la vente de ce seul bien permettait le remboursement de 85% de l’emprunt objet de l’engagement de caution.
Ensuite, Monsieur [O] n’est pas fondé à faire valoir qu’il remboursait un crédit immobilier d’un montant total de 400.000€ et dont les mensualités étaient de 1.720,45€ puisqu’il ne l’a pas déclaré.
Enfin, Monsieur [O] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 2301 du Code civil (page 6 de ses conclusions), issues de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2022, postérieures à son engagement de caution.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir que Monsieur [O] échoue à démontrer le caractère disproportionné de son engagement de caution.
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti
La banque doit mettre en garde le consommateur ou l’emprunteur non averti du risque d’endettement excessif.
En l’espèce, Monsieur [O] reproche au CREDIT LYONNAIS de n’avoir accompli aucune diligence au titre de son devoir de mise en garde et de n’avoir sollicité aucun document nécessaire aux vérifications d’usage (précisant que l’emprunt a été accordé à une société de moins d’un an d’exercice et aucun renseignement sur les perspectives de succès de l’activité).
En l’espèce, les différentes expériences de celui-ci en qualité d’associé et/ou de dirigeant de sociétés de boulangerie, antérieurement à la souscription de son engagement de caution depuis l’année 2000 (gérant et associé de la SAS LES PAINS DU SUD entre 2000 et 2009, de la SARL LE FOURNIL DU CANET entre 2008 et 2013, de la SAS Le Fournil de Saporta entre 2013 et 2017 et de la SAS Le Fournil du Forbin entre 2018 et 2024), conduisent la juridiction à considérer Monsieur [V] était un emprunteur averti au sens communément admis par la jurisprudence.
Aussi, les moyens qu’il développe relatifs aux manquements de la banque à son égard ne sauraient être retenus.
Par conséquent, Monsieur [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la déchéance des intérêts et l’octroi de délais de paiement
— sur les intérêts
L’article L 313-22 du Code de la consommation dispose que " le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise ".
Ce texte issu de l’ordonnance n°2012-1192 du 15 septembre 2021 est applicable au cautionnement litigieux qui était alors en cours, pour l’échéance du 31 mars 2022.
En l’espèce, le CREDIT LYONNAIS affirme avoir expurgé de sa demande les intérêts conventionnels échus et ne réclamer désormais plus que la somme de 104.015,17€ au titre du principal restant dû (99.337,33€) et de l’indemnité forfaitaire (4.677,84€).
Cependant, en l’absence d’information annuelle conforme aux exigences de l’article 2302 du Civil, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 31 mars 2022.
En conséquence, le CREDIT LYONNAIS est bien-fondé en sa demande au titre du principal sous déduction des intérêts à compter du 31 mars 2022, outre l’indemnité forfaitaire prévue par le contrat de prêt. Compte-tenu du tableau d’amortissement produit et du détail de la créance réclamée, le montant exigible s’établit à hauteur de 92.843,95€ comme suit :
— 97.431,30€ au titre du capital restant dû,
— 3.449,18€ au titre des échéances impayées,
— Sous déduction de la somme de 8.036,53€ au titre des intérêts à échoir à compter du 31 mars 2022.
— Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments.
En l’espèce, Monsieur [O] ne justifie pas de ses revenus depuis l’année 2022. Il n’est donc pas fondé en sa demande de délais.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O], qui perd à l’instance, sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de Me Nicolas SIROUNIAN, et à payer au CREDIT LYONNAIS une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [L] [O] de sa demande tendant à voir dire que l’engagement de caution lui est inopposable et de sa demande tendant à voir dire que la banque a manqué à son devoir de mise en garde,
DEBOUTE Monsieur [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à compter du 31 mars 2022,
CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS-LCL la somme de 92.843,95€,
DEBOUTE [L] [O] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS-LCL une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux dépens et autorise leur distraction au profit de Me Nicolas SIROUNIAN,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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