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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 21/07225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | caisse fédérale de crédit mutuel, La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Quatrième Chambre
N° RG 21/07225 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WHZL
Jugement du 16 Décembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781
Me Guillaume BAULIEUX – 596
la SELARL NEKAA ALLARD – 476
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 Décembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 30 septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7],
caisse fédérale de crédit mutuel
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Malik NEKAA de la SELARL NEKAA ALLARD, avocats au barreau de LYON
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] – ROYAUME UNI (99),
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 4 novembre 2021 et du 15 novembre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de Guilherand-Granges (07) a fait assigner Monsieur [X] [U] et Monsieur [C] [D] devant le tribunal judiciaire de LYON.
L’établissement bancaire expose que la SELAS [U] ET [D], société d’avocats placée en liquidation judiciaire en 2020, avait ouvert auprès d’elle un compte courant en 2016 et qu’il a procédé à la déclaration de sa créance.
Il indique que les démarches entreprises auprès de chacun des défendeurs, qui avaient pris engagement de caution solidaire à son profit, sont demeurées sans effet.
Dans ses dernières conclusions, le Crédit Mutuel attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement les parties adverses à lui régler la somme de 15 509, 71 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Il sollicite le rejet de toutes les demandes présentées par Messieurs [D] et [U].
Aux termes de ses ultimes écritures, Monsieur [D] conclut à l’irrecevabilité ou à tout le moins au caractère infondé de la demande de paiement émise à son encontre, en l’état d’une inopposabilité de la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire de la SELAS [U] ET [D].
Il entend également faire valoir que son engagement de caution était manifestement disproportionné.
Le défendeur réclame la condamnation de la banque à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 1 500 €.
De son côté, Monsieur [U] sollicite que le Crédit Mutuel soit débouté de l’ensemble de ses prétentions et réclame qu’il soit tenu à versement d’une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles outre le coût des dépens.
L’intéressé soutient que son cautionnement était disproportionné.
Subsidiairement, il demande que l’établissement bancaire soit condamné à lui payer une indemnité de 15 509, 71 € en réparation d’un manquement au devoir de mise en garde, avec compensation entre les deux créances.
A défaut, il réclame le bénéfice d’un paiement de sa dette en 24 mensualités de 646 €.
Une ordonnance rendue le 27 mai 2025 a prononcé la clôture avec un effet différé au 30 septembre 2025.
Par message notifié le 2 octobre 2025, l’avocat de Monsieur [D] a sollicité la révocation de cette ordonnance de clôture, motif pris de la nécessité de produire plusieurs nouvelles pièces.
L’intéressé n’étant pas venu soutenir sa demande lors de l’audience qui s’est tenue le 7 octobre 2025, ladite révocation n’a pas été prononcée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur l’opposabilité de la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire de la SELAS [U] ET [D]
L’article L643-1 du code de commerce, pris dans sa version applicable au litige, dispose en son premier alinéa que “Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin”.
Au cas d’espèce, Monsieur [D] fait valoir que la déchéance du terme résultant de l’effet légal attaché à la liquidation judiciaire du débiteur principal ne saurait être étendue à la caution en l’absence de clause le prévoyant expressément.
Cependant, l’acte d’engagement de caution pris par l’intéressé le 17 avril 2019 stipule en son paragraphe 7 que celui-ci est tenu de prendre en charge toutes sommes dues à l’établissement bancaire, quelque soit la cause de défaillance du débiteur principal, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation, ce qui est le cas dès lors que la liquidation judiciaire prononcée contre la SELAS [U] ET [D] a eu pour effet de rendre immédiatement exigible le solde du compte courant détenu par cette société clôturé en raison de la procédure collective.
Il en ressort que l’argument employé par Monsieur [D] est inopérant.
Sur la validité des engagements de caution pris par Monsieur [U] et Monsieur [D]
L’ancien article L332-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022, énonce que “Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation”.
Il appartient à la caution qui se prévaut d’une telle disproportion de rapporter la preuve de l’inadéquation entre ses capacités financières et l’étendue de son engagement.
Les éléments en présence attestent que par deux engagements du 17 avril 2019, Messieurs [D] et [U] se sont chacun portés cautions solidaires de la SELAS [U] ET [D] dans la limite de la somme de 30 000 €.
Sur la disproportion du cautionnement de Monsieur [D]
Monsieur [D] justifie qu’il était précédemment à son activité au sein de la SELAS [U] ET [D] associé de la SELARL [B] CHENE & ASSOCIÉS qui a fait l’objet le 21 septembre 2011 d’une décision de liquidation judiciaire par conversion d’une procédure de redressement, ainsi que cela ressort d’un jugement rendu le 19 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Valence ayant arrêté un plan de cession.
Il ajoute qu’en raison de l’extension de la liquidation à sa personne, il ne disposait d’aucun patrimoine, ce dont le Crédit Mutuel était selon lui parfaitement au courant.
Néanmoins, il sera observé que l’intéressé ne produit pas d’avis d’imposition antérieurs à l’acte de cautionnement, notamment au titre de ses revenus de l’année 2018, qui attesteraient de la consistance exacte de ses gains à cette époque-là.
Monsieur [D] se borne en effet à faire état d’une seule pièce désignée par sa numérotation, à savoir son bulletin de salaire pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2019, d’un montant net de 1 415, 16 €.
Or, ce document isolé ne saurait valoir preuve suffisamment éclairante de l’ampleur de ses revenus au moment où il s’est porté caution, étant par ailleurs noté que le défendeur ne démontre pas la teneur et le montant de ses frais et charges.
Il apparaît donc que Monsieur [D] n’établit pas le caractère disproportionné de son engagement de caution.
Sur la disproportion du cautionnement de Monsieur [U]
Monsieur [U] se contente d’affirmer que la société débitrice lui procurait des revenus modestes, n’excédant pas les 1 500 € par mois, sans se prévaloir du moindre document justificatif qui établirait la réalité de ses explications, de sorte que le moyen employé en défense n’est pas fondé.
Sur le bien-fondé de la réclamation émise par le Crédit Mutuel
Il sera relevé que le quantum de la prétention formulée par l’établissement bancaire n’est discuté, ne fût-ce qu’à titre très subsidiaire, ni par Monsieur [U] ni par Monsieur [D].
En conséquence, les deux défendeurs, tenus solidairement conformément à l’article 10 des cautionnements, seront condamnés à régler au Crédit Mutuel la somme de 15 509, 71 €.
La banque en demande démontre avoir adressé à chacun d’eux une mise en demeure aux fins de règlement datée du 11 mars 2020 envoyée en recommandé, remise à leurs deux destinataires, à une date inconnue en ce qui concerne Monsieur [U] et le 13 mars 2020 en ce qui concerne Monsieur [D], cette date constituant le point de départ des intérêts aux taux légal.
Sur le bénéfice d’un délai de paiement sollicité par Monsieur [U]
L’article 1343-5 du code civil énonce en son premier alinéa que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
Il convient de noter que Monsieur [U], demandeur à la mesure dérogatoire aux modalités habituelles d’exécution d’une condamnation, ne rapporte pas la preuve de sa situation pécuniaire.
Eu égard à cette défaillance probatoire et en considération de l’ancienneté de la dette, que Monsieur [U] n’a jamais commencé à apurer, y compris par de modestes versements, la demande de fractionnement sera rejetée.
Sur le manquement au devoir de mise en garde allégué par Monsieur [U] contre le Crédit Mutuel
Les écritures de Monsieur [U] visent en référence l’article 2299 du code civil disposant que “Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci”, s’agissant d’un texte entré en vigueur seulement le 1er janvier 2022 conformément à l’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, est donc inapplicable à la présente espèce.
Antérieurement à cette date, le créancier professionnel n’était débiteur d’une telle obligation d’avertissement qu’au profit de la caution non avertie, en cas d’inadapation de son engagement à ses capacités financières ou de risque d’endettement susceptible de naître du concours financier garanti.
La caution avertie, qui ne saurait prétendre au bénéfice d’une quelconque mise en garde, doit être regardée comme celle qui, en raison de sa formation et de son expérience, possède la compétence suffisante pour apprécier l’étendue de l’engagement souscrit et appréhender les risques qui y sont liés.
En l’espèce, Monsieur [U] fait valoir qu’il n’est pas spécialiste de la finance et que sa seule qualité d’associé ou de dirigeant de la caution (en réalité du débiteur principal) ne peut suffire à le considérer comme une caution avertie.
Cependant, les renseignements produits en demande laissent apparaître qu’avant d’exercer les fonctions de président de la SELAS [U] ET [D], immatriculée au greffe du tribunal de commerce d’Aubenas (07) le 11 mars 2013, Monsieur [U] a exercé celles de cogérant de la SCP FLAUGERE ET [U] dont les statuts ont été enregistrés au Centre des Impôts Recette de Tournon (07) le 27 août 2004.
Il est également établi que Monsieur [U] a débuté son activité d’avocat le 12 décembre 1998, date de sa prestation de serment.
Ces élements permettent de retenir qu’à la date du 17 avril 2019, le défendeur, titulaire d’une formation juridique, avait une ancienneté professionnelle de 20 années et une expérience de dirigeant de société de 24 années, forgée au sein de deux structures différentes.
Ils suffisent pour considérer que lorsqu’il a pris l’engagement litigieux, Monsieur [U] revêtait la qualité de caution avertie qui dispensait le Crédit Mutuel de toute mise en garde, de sorte qu’il n’est pas légitime à réclamer le moindre dédommagement au titre d’un préjudice par ailleurs non démontré.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] et Monsieur [D], tenus in solidum, seront condamnés aux dépens.
Selon des modalités indentiques, les mêmes devront également régler à la partie adverse une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne solidairement Monsieur [X] [U] et Monsieur [C] [D] à régler à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] la somme de
15 509, 71 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020
Condamne in solidum Monsieur [X] [U] et Monsieur [C] [D] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne in solidum Monsieur [X] [U] et Monsieur [C] [D] à régler à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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