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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 18 févr. 2026, n° 22/12920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Directeur domicilié audit siège en cette qualité, CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/12920 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGUX
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2026
DEMANDEUR
Maître [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Aurélie NALLET de la SELARL LEXAVOCATS, avocats plaidant au barreau de LYON, [Adresse 1] et par Me Charly AVISSEAU, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0285
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS prise en la personne de son Directeur domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2035
Décision du 18 Février 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/12920 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026, tenue en audience publique, devant Madame Valérie MESSAS, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
M. [Z] [H], avocat au barreau de Lyon, est affilié à la caisse nationale des barreaux français depuis le 5 janvier 2004.
Par ordonnance du 7 mars 2022, le premier président près la cour d’appel de Lyon, saisi par la CNBF, a conféré force exécutoire au rôle fixant la créance de cotisations de la CNBF à l’égard de M. [H] à la somme de 5.820,26 euros à la date du 13 décembre 2021 au titre des cotisations vieillesse et invalidité-décès pour l’année 2018.
Par acte extrajudiciaire du 13 octobre 2022, la CNBF a fait signifier à M. [H] l’ordonnance du 7 mars 2022 susvisée et fait commandement à ce dernier de payer les sommes mentionnées.
Par acte du 28 octobre 2022, M. [H] a fait assigner la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris à qui il demande de mettre à néant l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Paris le 13 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, M. [H] demande au tribunal de :
* à titre principal :
— mettre à néant l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Paris le 16 mars 2022 ainsi que l’acte de signification avec commandement de payer du 13 octobre 2022,
— débouter la CNBF de ses demandes,
* à titre infiniment subsidiaire :
— ramener toute éventuelle condamnation à la somme, en principal, de 1.398,44 euros et l’exonérer des majorations et autres pénalités et frais de retard,
* en tout état de cause :
— déclarer M. [H] bénéficiaire d’une régularisation créditrice et définitive de 2.802,88 euros au titre de l’exercice 2023,
— ordonner la compensation de cette régularisation avec toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge,
— condamner à défaut la CNBF à lui verser cette régularisation créditrice de 2.802,88 euros ou tout éventuel crédit de compensation subsistant,
— condamner la CNBF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la CNBF aux dépens.
M. [H] soutient n’être redevable d’aucun arriéré de cotisation au titre de l’année 2018, au vu du paiement effectué par lui à hauteur de 7.521,83 euros et des cotisations définitives évaluées à la somme de 8.576 euros par la CNBF pour l’année 2018. Il fait également valoir qu’aucun de ses règlements n’a été affecté aux cotisations de l’année 2018 alors qu’il est à jour également de ses cotisations pour l’année 2017.
Il fonde sa demande subsidiaire en exonération des majorations sur la récalcitrance et l’absence de transparence et de loyauté de la CNBF et se prévaut, en tout état de cause, d’un solde créditeur constaté le 21 août 2024, d’un montant de 2.802,88 euros qui, par compensation, éteint la créance dont la CNBF se prévaut.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2025, la CNBF sollicite du tribunal qu’il :
— déboute M. [H] de ses demandes,
— condamne M. [H] à lui verser la somme de 3.840,01 euros au titre des cotisations dues pour l’année 2018,
— dise que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts par le jeu de l’anatocisme,
— condamne M. [H] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [H] aux dépens.
La CNBF se prévaut d’une créance au titre des cotisations et contributions dues par M. [H] pour l’année 2018, calculées sur son revenu déclaré pour l’année 2017, pour lesquelles un appel provisionnel lui a été adressé le 13 décembre 2018. Elle fait valoir que la baisse des revenus de M. [H] en 2018 a conduit à une régularisation à la baisse des cotisations définitives dues par lui, et ajoute que les règlements qu’il a effectués au cours de l’année 2018 ont été imputés sur les cotisations 2017. Elle soutient enfin que l’évolution de la créance n’affecte pas la validité du titre exécutoire, de sorte que l’opposition formée par M. [H] est mal fondée.
A titre reconventionnel, elle fait valoir que M. [H] reste redevable à hauteur de 2.701,49 euros au titre des cotisations 2018, outre les majorations de retard, soit une créance de 3.840,01 euros au 14 février 2025.
Par ordonnance du 26 mai 2025, le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close et fixé l’affaire, pour qu’elle soit plaidée, à l’audience du 7 janvier 2026.
MOTIVATION,
En application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
[…]
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L.242-12-1.
Conformément à l’article L.242-12-1 du même code, lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Aux termes de l’article R.242-14, IV alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base.
Au cas présent, le rôle des cotisations rendu exécutoire par le premier président de la cour d’appel de Lyon par ordonnance du 18 mars 2022 mentionne une créance de la CNBF à l’égard de M. [H], au titre des cotisations de l’année 2018, arrêtée au 13 décembre 2021, d’un montant total de 5.820,26 euros ainsi décomposée :
— retraite de base : 1.223,17 euros,
— retraite complémentaire : 4.371 euros,
— majorations de retard retraite de base : 31,50 euros,
— majorations de retard retraite complémentaire : 224,59 euros.
Par acte extrajudiciaire du 13 octobre 2022, la CNBF a fait signifier à Me [H] cette ordonnance et fait commandement à ce dernier de payer la somme totale de 6.137,51 euros, ajoutant aux sommes susmentionnées les intérêts courus au 10 octobre 2022, le coût de l’acte de signification faisant commandement et le complément du droit proportionnel.
Si, au fondement de sa demande en infirmation du titre exécutoire, Me [H] soutient n’être redevable d’aucun arriéré de cotisation au vu des règlements effectués par lui pour le paiement des cotisations provisoires pour l’année 2018, en l’absence de contestation utile du décompte produit par la CNBF et alors qu’il n’est produit aucun élément justifiant de paiements non pris en compte par la défenderesse, il résulte des éléments de la procédure que le rôle de cotisations a été rendu exécutoire le 18 mars 2022 sur la base de taxations d’office, conformément aux dispositions de l’article L.242-12-1 du code de la sécurité sociale précité.
En conséquence, et alors que l’évolution du montant de la créance n’affecte pas la validité du titre, lequel demeure valable à concurrence du chiffre réduit de la dernière cotisation résultant de la dernière actualisation effectuée par la caisse, il convient de débouter Me [H] de ses demandes.
L’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Lyon étant constitutive d’un titre exécutoire permettant à la CNBF le recouvrement de la créance de 3.840,01 euros au titre des cotisations 2018 restant dues par M. [H], la défenderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Me [H], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à la CNBF la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉBOUTE Me [Z] [H] de ses demandes,
CONDAMNE Me [Z] [H] aux dépens,
CONDAMNE Me [Z] [H] à payer à la Caisse nationale des Barreaux français la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 18 Février 2026
Le Greffier Le Président
Fathma NECHACHE Marjolaine GUIBERT
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