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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 14 avr. 2026, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 14 Avril 2026
RG : N° RG 25/00623 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JWFH
AFFAIRE : S.A. [C] C/ S.A.R.L. ETICO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du quatorze Avril deux mil vingt six
COMPOSITION
JUGE DES REFERES : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Lydia PIERRON,
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [C],
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B429 369 309,
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
dont le siège social est sis 109/111 rue Victor Hugo – 92300 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représentée par Me Sonia RODRIGUES, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 23
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ETICO,
dont le siège social est sis 99 avenue Carnot – 54130 SAINT MAX
représentée par Me Hélène JUPILLE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 30
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2026.
Et ce jour, quatorze Avril deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les ordonnances de référé expertise des 14 mars et 11 avril 2025 ( RG 25-138 et RG 25-186/ désignation de Monsieur [U] [P]) rendues dans le cadre d’un litige relatif à des fissures apparues dans l’immeuble sis 6-8 place des Vosges à NANCY,
Vu l’assignation en référé en ordonnance commune délivrée, pour les motifs qui y sont développés, le 12 novembre 2025 par la SA [C] à la SOCIETE ETICO,
Vu les conclusions n°1 de la SOCIETE [C] pour l’audience du 3 février 2026,
Vu les conclusions récapitulatives et responsives de la SOCIETE ETICO du 6 mars 2026,
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 10 mars 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
La la SOCIETE [C] formule une demande d’extension des opérations d’expertise susvisées à la SOCIETE ETICO au motif, en substance, que cette dernière est intervenue dans le cadre d’une précédente expertise judiciaire, ordonnée le 28 août 2018, en procédant à des études sur les réfections nécessaires, études n’ayant prévu aucun dispositif de confortement provisoire, carence pouvant être de nature à engager sa responsabilité dans l’aggravation des désordres ayant conduit à ressaisir le Juge des référés courant 2025 d’une nouvelle expertise ( ordonnée, comme indiqué en supra, les 14 mars et 11 avril 2025).
La SOCIETE ETICO s’oppose à la demande d’extension, subsidiairement formule protestations et réserves.
Elle fait valoir qu’elle n’est intervenue que dans le cadre des opérations d’expertise ordonnées en 2018 pour apporter un éclairage sur les travaux de réparation nécessaires.
Elle conteste avoir failli aux obligations qui étaient les siennes dans ce cadre et qui n’englobaient nullement la sécurisation temporaire de l’immeuble.
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
On recherche vainement dans les pièces communiquées par la SOCIETE [C] ( 6 pièces selon le bordereau établi par ses soins) des éléments qui seraient de nature à laisser supposer, le cas échéant, d’éventuels manquements de la SOCIETE ETICO susceptibles d’être à l’origine de l’aggravation des désordres ayant conduit à l’organisation des opérations d’expertise ordonnées en mars et avril 2025.
La SOCIETE [C] ne justifie dès lors pas d’un intérêt légitime au soutien de sa demande d’extension des opérations d’expertise, laquelle sera dès lors rejetée.
L’équité recommande d’allouer à la SOCIETE ETICO la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’extension à la SOCIETE ETICO des opérations d’expertise ordonnées les 14 mars et 11 avril 2025,
CONDAMNONS la SOCIETE [C] à payer à la SOCITE ETICO la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SOCIETE [C] aux dépens,
Le greffier Le Président
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