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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 21 mai 2025, n° 24/05846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/05846 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M63Y
AFFAIRE :
S.A.S.U. DYMEX
C/
Monsieur [R] [V]
JUGEMENT mixte contradictoire du 21 MAI 2025
Grosse exécutoire :
Me Anaïs GARAY
Copie :
S.A.S.U. DYMEX
Monsieur [R] [V]
Service expertises
Service Régie
délivrées le 21/05/2025
JUGEMENT RENDU LE 21 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. DYMEX
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(défendeur à l’opposition à injonction de payer)
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [V]
né le 03 Mai 1969 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Loris CANIVET, avocat au barreau de TOULON
(demandeur à l’opposition à injonction de payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexandra VILLEGAS
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 20 Mars 2025
JUGEMENT :
mixte contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2025 par Alexandra VILLEGAS, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2016, Monsieur [R] [V] a fait installer une pergola bioclimatique par la société SAFAP MENUISERIE, et fabriquée par la société PROFILS SYSTEMES.
En fin d’année 2022, la pergola a subi un dommage électrique suite à des intempéries.
Le 13 septembre 2023, la SASU DYMEX, exerçant sous l’enseigne KOMILFO, a établi un devis pour un montant de 3.740 €.
Monsieur [R] [V] a versé un acompte de 1.496 €.
La SASU DYMEX est intervenue le 12 février 2024 et un procès-verbal de constat de travaux a été signé.
Par ordonnance d’injonction de payer du 25 juin 2024, signifiée le 24 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Toulon a condamné Monsieur [R] [V] au paiement de la somme de 2.244,60€ au profit de la SASU DYMEX.
Monsieur [R] [V] a formé opposition le 21 août 2024.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées pour l’audience du 19 décembre 2024.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, le dossier a été retenu lors de l’audience du 20 mars 2025.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, la SASU DYMEX demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [R] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [R] [V] au paiement de la somme de 2.244 € correspondant au solde de la facture en date du 26 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024,
— condamner Monsieur [R] [V] au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle s’est parfaitement exécutée eu égard au procès-verbal de réception signé sans réserve,
— débouter Monsieur [R] [V] de sa demande d’achèvement de travaux sous astreinte,
— débouter Monsieur [R] [V]de ses plus amples demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— lui donner acte de ce qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [R] [V],
— juger que les frais d’expertise sont supportés par Monsieur [R] [V],
— condamner Monsieur [R] [V] au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [R] [V] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que le contrat conclu est nul,
— ordonner les conséquences afférentes à la nullité, notamment le remboursement de l’acompte versé,
— juger que la récupération du matériel et la remise en état de la pergola dans l’état antérieur se feront à la charge exclusive de la SASU DYMEX,
— condamner la SASU DYMEX à lui verser la somme de 1.500 € au titre de son préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire,
— juger qu’il est fondé à refuser d’exécuter son obligation au regard de l’inexécution de la SASU DYMEX,
— ordonner à la SASU DYMEX d’achever les travaux sur la pergola,
— juger que ces travaux seront exécutés sous astreinte journalière de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le jugement à intervenir,
— condamner la SASU DYMEX à lui verser la somme de 1.500 € au titre de son préjudice de jouissance,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire sur la pergola bioclimatique litigieuse et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction ,
— juger que la SASU DYMEX supportera l’intégralité des frais liés à l’expertise,
En tout état de cause,
— condamner la SASU DYMEX à lui verser la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU DYMEX aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise le cas échéant.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour l’exposé complet des moyens qu’il développe.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
I. Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 juin 2024 a été signifiée le 24 juillet 2024 à Monsieur [R] [V] qui a fait opposition par requête réceptionnée au greffe le 21 août 2024
L’opposition a été établie dans les formes et délais légaux et n’est pas contestée par les parties.
L’opposition de Monsieur [R] [V] à l’ordonnance d’injonction de payer du 25 juin 2024 sera déclarée recevable.
Par conséquent, l’ordonnance du 25 juin 2024 y est réduite à néant et il sera statué à nouveau.
II. Sur la nullité du contrat pour vice du consentement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 du même code dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la méconnaissance des conditions générales
Monsieur [R] [V] indique que les conditions générales du contrat n’ont pas été portées à sa connaissance lors de la signature du devis le 12 octobre 2023 de sorte qu’il n’a pas été informé sur la prestation.
La SASU DYMEX verse cependant aux débats le devis signé portant la mention “bon pour accord” ainsi que les conditions générales paraphées des initiales “IG”.
Il apparaît à la lecture des différents courriers produits que Monsieur [R] [V] a entendu se prévaloir des conditions générales, lesquelles ont été paraphées par son épouse, Madame [H] [V]. Il indique notamment dans une correspondance du 10 novembre 2024 que “le contrat n’a pas été respecté selon l’article IV Garantie et conditions de retour des conditions générales de vente que mon épouse a signé en présence de Monsieur [D].”
En conséquence, Monsieur [R] [V] ne peut raisonnablement soutenir ne pas avoir eu connaissance , ni avoir accepté les conditions générales produites par la SASU DYMEX.
Sur le manquement à l’obligation précontratuelle d’information
L’article L.216-1 du code de la consommation dispose que “Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.
A défaut d’ indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture , le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat…”.
L’article L.216-6 du même code prévoit quant à lui que “En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts”.
En l’espèce, le devis du 12 octobre 2023 indique : “délai de pose : à titre indicatif 3 mois selon fabricant”.
Monsieur [R] [V] soutient que la SASU DYMEX a manqué à son obligation précontractuelle d’information en se contentant d’indiquer un délai indicatif, lequel n’a pas été respecté.
Dès lors que le devis précisait un délai prévisionnel, même indicatif, de pose du matériel nécessaire à l’exécution des travaux, les dispositions de l’article L 216-1 du code de la consommation relatives à un délai d’exécution de 30 jours ne trouvent pas application.
Si l’intervention a eu lieu le 12 février 2023, soit 4 mois après l’acceptation du devis et le paiement de l’acompte, il n’en demeure pas moins que le respect du délai, donné à titre indicatif, était soumis notamment aux impératifs du fabricant et aux disponibilités de chacune des parties.
Monsieur [R] [V] n’a d’ailleurs émis aucune protestation quant au non- respect du délai de 3 mois dont il ne démontre pas, ni n’allègue, le caractère impératif.
Il en résulte que le demandeur n’est pas fondé à prétendre que la SASU DYMEX a manqué à son obligation précontractuelle d’information, ni que le délai contractuel de pose n’aurait pas été respecté, ni même que l’intervention serait intervenue au-delà d’un délai raisonnable.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence de notice d’emploi et d’instruction d’installation
Il convient de rappeler que la pergola bioclimatique a été fabriquée par la société PROFILS SYSTEMES et installée par la société SAFAP MENUISERIE.
Monsieur [R] [V] ne peut valablement reprocher à la SASU DYMEX de ne pas lui avoir remis de notice d’emploi et d’instruction dans la mesure où cette dernière est intervenue uniquement pour le remplacement de deux vérins hydrauliques et de la carte de gestion électronique.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’erreur relative à l’étendue de la prestation
En l’espèce, il est établi et non contesté que Monsieur [R] [V] a fait installer une pergola bioclimatique par la société SAFAP MENUISERIE et que la pergola a subi un dommage électrique suite à des intempéries en fin d’année 2022.
Il est constant que l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat, dans les limites des missions définies contractuellement.
Le devis du 12 octobre 2023 portait sur la prestation suivante :
“Fourniture et installation sur mesure
remplacement sur la pergola bioclimatique profils systèmes des 2 verins hydroliques et de la carte de gestion électronique
devis comprenant main d’oeuvre déplacement et pièces détachées.”
La SASU DYMEX est intervenue le 15 février 2024 et un procès-verbal de réception sans réserve a été signé par Monsieur [R] [V].
Force est de constater que le contrat avait un objet limité, le terme “installation sur mesure” ne pouvant s’interpréter comme une obligation pour la SASU DYMEX de garantir son fonctionnement.
Monsieur [R] [V] ne démontre par aucune pièce que son consentement sur l’étendue de la prestation a été vicié.
Le devis du 12 octobre 2023, dans lequel les parties se sont mises d’accord sur les prestations à effectuer et sur leur prix est donc valable et il y a lieu de rejeter la demande visant à prononcer sa nullité.
L’ensemble des moyens ayant été rejeté, Monsieur [R] [V] sera débouté de sa demande de nullité du contrat pour vice du consentement.
III. Sur l’exception d’inexécution et la demande tendant à l’achèvement des travaux
Pour s’opposer au paiement du solde de la facture, Monsieur [R] [V] se prévaut de l’exception d’inexécution.
L’article 1217 du code civil dispose que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Dans les situations de contrats à obligations réciproques, l’exception d’inexécution permet à une partie de refuser d’exécuter ses obligations dès lors que son contractant n’a pas fourni la contrepartie attendue. Si l’exception d’inexécution peut s’appliquer dans les situations d’inexécution partielle des travaux, il appartient cependant au juge de procéder à un contrôle de proportionnalité entre l’inexécution partielle d’une des parties et la suspension par l’autre partie de l’exécution de ses propres engagements. Une gravité certaine est donc exigée pour justifier d’une inexécution.
Monsieur [R] [V] soutient que suite à l’intervention de la SASU DYMEX la pergola ne fonctionne toujours pas. La SASU DYMEX soutient que Monsieur [R] [V] ne peut invoquer une exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil dès lors qu’elle a exécuté ses obligations dans les limites du devis.
Le cabinet CET CERUTTI, mandaté par l’assureur de la SASU DYMEX, a assisté à la réunion d’expertise organisée par le cabinet SARETEC, mandaté par l’assureur de Monsieur [R] [V]. Le cabinet CET CERUTTI a commenté la réunion du 5 septembre 2024 et a déposé un rapport le 30 octobre 2024. Il ressort des essais effectués que la fonction “ouverture au vent” ne fonctionne pas et qu’elle doit être actionnée manuellement à l’aide de la télécommande. Il indique que le désordre pourrait provenir :
— d’un dysfonctionnement de la carte remplacée par la SASU DYMEX du fait, soit de la défaillance de la carte fournie par la société PROFILS SYSTEMES, soit d’un défaut d’installation par la SASU DYMEX,
— d’un dysfonctionnement du capteur vent,
— d’une autre cause non identifiée.
Il en résulte que les causes des dysfonctionnements ne sont pas déterminées.
En application de l''article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien.
Si la SASU DYMEX n’est pas tenue de garantir le fonctionnement de la pergola, il n’en demeure pas moins que Monsieur [R] [V] a constaté des dysfonctionnements le jour même de son intervention, la question étant de savoir si la persistance des dysfonctionnements réside dans l’inexécution partielle de sa prestation par la SASU DYMEX.
Les seuls éléments produits consistent dans des photographies et un rapport d’expertise amiable diligentée par l’assureur en protection juridique du demandeur, rapport qui certes est un élément du débat contradictoirement débattu mais dont la force probante n’est pas suffisante dans la mesure où les causes des dysfonctionnements ne sont pas déterminées.
S’agissant néanmoins d’un élément venant asseoir la contestation du défendeur qui se prévaut de l’exception d’inexécution, ce dernier justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Il convient dès lors d’ordonner, avant dire droit, une expertise pour permettre au tribunal de disposer d’éléments techniques nécessaires à la résolution du litige.
Afin de garantir la saisine de l’expert, la consignation d’une provision sera mise à la charge de Monsieur [R] [V] qui a sollicité l’expertise.
Le surplus des demandes, y compris les dépens et les frais irrépétibles, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition de Monsieur [R] [V] à l’ordonnance d’injonction de payer du 25 juin 2024,
En conséquence,
Constate sa mise à néant et statuant de nouveau,
Déboute Monsieur [R] [V] de sa demande tendant à la nullité du contrat du 12 octobre 2023 et ses demandes subséquentes,
Surseoit à statuer pour le surplus des demandes,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise et, à cet effet, commet pour y procéder :
Monsieur [P] [Z]
Tel : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 6]
Expert assermenté inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
— Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Se rendre sur les lieux du litige,
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes,
— Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres et dysfonctionnements,
— Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties,
— Donner son avis sur les préjudices subis,
— Faire toute observation utile et notamment toute observation ou analyse complémentaire permettant de déterminer si l’intervention de la SASU DYMEX est conforme aux règles, usages et normes en vigueur et si la persistance des dysfonctionnements réside dans l’inexécution partielle de sa prestation.
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et que, dans l’hypothèse d’un refus ou d’un empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement.
Rappelle qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés.
Dit que Monsieur [R] [V] consigner auprès de la Régie du Tribunal judiciaire de Toulon la somme de 2 000 € à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise, sauf dispense en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Toulon dans les quatre mois suivants la date à laquelle il aura été informé de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon,
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 18 décembre 2025 à 9 heures, la présente décision valant convocation des parties.
Réserve les dépens et les frais irrépétibles,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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