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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 14 oct. 2025, n° 24/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°de Minute :
RG : N° RG 24/00655 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEUZ
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
EN DATE DU 14 OCTOBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant non publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 09 septembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
DEMANDERESSEA L’INCIDENT
Madame [W] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Meriem OUADAH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005972 du 26/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] (VAL D’OISE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Halima MELLOUKI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005894 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
FIXONS la résidence habituelle des enfants mineurs [R], [L] et [U] au domicile de la mère,
DISONS que le droit de visite et d’hébergement du père sur [R], [L] et [U] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
*en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
*la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père, de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère,
DISONS que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DISONS que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit,
DISONS que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère ;
FIXONS à 400 euros par mois, soit 100 euros par enfant, la contribution alimentaire que doit verser le père, douze mois sur douze, même pendant les vacances scolaires, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [I], [L], [R] et [U], et ce de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2025,
CONDAMNONS, en tant que de besoin, le père au paiement de ladite contribution,
DISONS qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DISONS que le parent qui reçoit la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel),
DISONS qu’elle est revalorisée, par celui qui verse la pension, le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X dernier indice paru au 1er janvier
_____________________________________________
(indice du mois de la décision)
RAPPELONS que la réévaluation de la contribution est à la diligence du parent qui verse la pension et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00,
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I], [L], [R] et [U], est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère, madame [W] [C] épouse [E] ;
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELONS, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— celui qui reçoit la pension peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
SUPPRIMONS le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés) pour tous les enfants, l’épouse assurant la prise en charge de ces frais pour les quatre enfants mineurs [I], [L], [R] et [U], et l’époux assurant la prise en charge de tous les frais, exceptionnels ou non, de l’enfant majeur [Z] ;
SUPPRIMONS la prise en charge par le père de la mutuelle des enfants [I], [L], [R] et [U] ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
MAINTENONS en toutes ses dispositions non contraires l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 août 2024 ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DISONS que les dépens de l’instance suivent le sort de l’instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 05 décembre 2025 ;
DISONS qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELONS qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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