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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 sept. 2024, n° 24/54995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54995 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GUM
N° : 3
Assignation du :
09 Juillet 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 septembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société Allianz Pierre
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS – #E1017
DEFENDERESSE
La société SYMPHONY PARTNERS S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 5]
et dans les lieux loués
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 juin 2016, la société Allianz Pierre a donné à bail commercial à la société Symphony Partners des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2016, moyennant un loyer en principal de 96 530 € par an.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice en date du 16 mai 2024, à la société Symphony Partners, pour une somme de 45 152,04 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 15 mai 2024.
Par acte délivré le 9 juillet 2024, la société Allianz Pierre a fait assigner la société Symphony Partners devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, et de condamner la société Symphony Partners à lui payer la somme provisionnelle de 51 049,34 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 juillet 2024.
A l’audience du 2 septembre 2024, la société Allianz Pierre a, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué que la dette était soldée, et qu’elle maintenait uniquement ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que régulièrement assignée à étude dans les lieux loués, et à personne, au siège social, la société Symphony Partners, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Au cas présent, la société Symphony Partners, défenderesse initialement en défaut de paiement, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation
En revanche, la dette ayant été soldée par la défenderesse avant l’audience, l’équité commande de rejeter la demande formée par la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société Allianz Pierre de sa demande titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Symphony Partners aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et d’assignation ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 30 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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