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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 31 mars 2026, n° 24/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00463 – N° Portalis DBYP-W-B7I-CJ5B
MINUTE N° :
DU : 31 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
DEMANDEUR :
[U] [I]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Maud LEDUC BELVAL, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDERESSE :
[P] [W] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence CHANTELOT, avocat postulant au barreau de ROANNE
assistée de Me Sylvaine CHARTIER, avocat au barreau de LYON
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN,, greffier
Grosse, expédition à Me Laurence CHANTELOT, Me Maud LEDUC BELVAL
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à Madame [P] [W] [Y] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de trente cinq mille euros (35.000 euros) ;
DÉBOUTE Madame [P] [W] [Y] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée en commun par les père et mère,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du code civil, ils doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
FIXE la résidence en alternance des deux enfants mineurs au domicile de leurs deux parents, selon les modalités suivantes :
• En période scolaire : du vendredi des semaines impaires 18h30 au vendredi des semaines paires 18h30 chez la mère les années paires et du vendredi des semaines paires 18h30 au vendredi des semaines impaires 18h30 les années impaires et inversement chez leur père.
• Le rythme scolaire sera maintenu en période de congés scolaires autres que l’été et Noël.
• Pendant les congés de Noël : les enfants seront chez le père la première moitié desdits congés les années impaires, la seconde moitié les années paires et inversement chez
la mère, avec cette précision que la référence « années paires/impaires » s’applique au début de la période considérée.
• Pendant les congés d’été : partage selon le découpage suivant, 1 semaine chez le père/ 3 semaines chez la mère/ 3 semaines chez le père/ 1 semaine chez la mère les années paires, et 1 semaine chez la mère/ 3 semaines chez le père/ 3 semaines chez la mère/ 1 semaine chez le père les années impaires,
à charge pour le parent terminant sa période d’accueil de chercher ou faire chercher les enfants.
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d’entretien et d’éducation des enfants au cours de sa période d’accueil,
DIT que chacun des parents réglera les périodes où il mettra les enfants dans un centre aéré ou à la cantine sur ses périodes de résidence,
DIT que les frais de scolarité hors cantine (frais inscription, fournitures, école privé, etc. ) les dépenses exceptionnelles (permis de conduire, voyage scolaire, équipement informatique notamment) et les dépenses d’activités extrascolaires ainsi que les frais médicaux non pris en charge seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord, ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ; le cas échéant et Madame [P] [W] [Y] au paiement desdites sommes.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ; par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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