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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 14 mai 2025, n° 21/03598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch1.3 JAF
MINUTE N° :
N° RG 21/03598 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KHSX
LM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du 14 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Défendeur à l’incident
Monsieur [P] [C]
né le 06 Novembre 1992 à LA TRONCHE (38700), demeurant 39 avenue d’Echirolles – 38320 EYBENS
représenté par Me Marine USSEGLIO-VIRETTA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Demanderesse à l’incident
Madame [I] [W] épouse [C]
née le 08 Décembre 1992 à KOUBA (ALGÉRIE), demeurant 4 rue d’Aboukir – 75002 PARIS
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Grosse :
Délivrée le :
à :
N° RG 21/03598 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KHSX 14 mai 2025
LM
À l’audience d’incident du 17 Avril 2025 Nous, Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 14 Mai 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile en vertu desquelles l’exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens peut revêtir la forme d’un visa des conclusions avec l’indication de leur date,
Vu la procédure de divorce en cours,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 octobre 2021 et l’arrêt confirmatif, sauf sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours et la charge des trajets pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement paternel, en date du 04 octobre 2023,
Vu l’ordonnance rendue le 18 septembre 2024 par le juge de la mise en état,
Vu la saisine du juge de la mise en état par conclusions du 27 novembre 2024,
Vu les dernières écritures des parties sur l’incident à savoir :
— les conclusions en réponse d’incident n°2 transmises par RPVA le 24 janvier 2025,
— les conclusions en réponse sur incident (II) transmises par RPVA le 07 février 2025,
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 17 avril 2025, prorogé ce jour.
Motifs de la décision
Monsieur [P] [C] et Madame [I] [W] sont mariés depuis le 25 novembre 2018 et ont eu ensemble avant de se séparer un enfant : [F] [C], né le 20 janvier 2021 à LA TRONCHE (38).
Aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 octobre 2021, confirmée de ce chef par la Chambre des Affaires Familiales de la Cour d’appel de Grenoble, la résidence d'[F] a été fixée au domicile maternel.
Depuis juillet 2022, Monsieur [P] [C] peut exercer une droit de visite et d’hébergement les fins de semaine paire du vendredi au dimanche. Il est tenu de verser à Madame [I] [W] une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 100.00 euros par mois.
Depuis l’arrêt rendu le 04 octobre 2023, les trajets pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement paternel sont partagés entre les deux parents, Monsieur [P] [C] venant chercher l’enfant au domicile maternel et Madame [I] [W] allant le récupérer au domicile paternel à l’issue du droit de visite et d’hébergement.
Invoquant un élément nouveau, Madame [I] [W] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux termes duquel elle sollicite la réévaluation du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [C] de sorte qu’il l’exerce pendant les vacances scolaires seulement.
Monsieur [P] [C] sollicite en réponse à titre principal la fixation de la résidence d'[F] à son domicile en proposant pour Madame [I] [W] l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement régulier et en réclamant paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Subsidiairement, il propose des modalités pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement différentes de celles proposées par Madame [I] [W] aux termes de l’incident qu’elle a soulevé et demande que sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant soit fixée à la somme de 100.00 euros par mois, outre partage par moitié des frais exceptionnels.
— sur la demande principale
Aux termes de l’article 1117 du code de procédure civile, le juge de la mise en état statue sur les mesures provisoires lorsqu’une ou plusieurs mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil ont sollicitées.
L’article 1118 du code de procédure civile dispose qu’en cas de survenance d’un fait nouveau, le juge peut, jusqu’au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites.
En l’espèce, Madame [I] [W] a conclu au fond sur le divorce et ses conséquences, s’agissant notamment de la prise en charge d'[F], par conclusions transmises par RPVA le 01 décembre 2023 postérieurement donc à l’arrêt rendu le 04 octobre 2023 par la Chambre des Affaires Familiales de la Cour d’appel de Grenoble. Aux termes de ces écritures, elle a demandé au juge aux affaires familiales de “ dire et juger que le droit de visite de Monsieur [C] sera fixé à défaut de meilleur accord les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendre di 17h au dimanche 17h au domicile du père”.
Né le 20 janvier 2021, [F] avait alors presque trois ans et résidait déjà avec sa mère à Paris.
Invoquant la prochaine scolarisation de l’enfant, Madame [I] [W] a lié incident le 27 novembre 2024 faisant valoir que [F] était trop fatigué par les trajets.
Cependant, Monsieur [P] [C] justifie par une note en cours de délibéré qu'[F] a été radié de l’école dans laquelle il était inscrit à compter du 15 février 2025.
L’élément nouveau invoqué par Madame [I] [W] a donc disparu.
L’incident n’est donc ni recevable ni fondé et Madame [I] [W] sera déboutée de ses demandes.
— sur la demande reconventionnelle
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En l’espèce, reprenant in extenso le dispositif de ses écritures au fond et récapitulatives, transmises par RPVA le 07 février 2025, Monsieur [P] [C] demande au juge aux affaires familiales :
— à titre principal : de transférer la résidence d'[F] à son domicile ;
— à titre subsidiaire : si cette résidence devait être maintenue au domicile maternel, de lui accorder un droit de visite et d’hébergement en fin de semaine et pendant les vacances scolaires et de maintenir à 100.00 euros par mois le montant de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Ses demandes au fond et à titre provisoire ont par conséquent un objet identique. Elles ne sont pas nouvelles puisqu’il les formule depuis février 2024 sans avoir lié incident au visa d’un élément nouveau.
Il en sera en conséquence débouté.
— sur les suites de la procédure
Aux termes de l’article 781 du code de procédure civile, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats. Il peut accorder des prorogations de délai. Il peut, après avoir recueilli l’avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état. Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l’article 450, celle du prononcé de la décision. Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée.
En l’espèce, la procédure de divorce a été engagée par assignation du 16 juillet 2021.
Monsieur [P] [C] a conclu sur le fondement du divorce et sur ses conséquences par conclusions transmises le 07 février 2024.
Madame [I] [W] a changé de conseil en octobre 2024 après avoir conclu sur le fondement du divorce et sur ses conséquences. Elle a disposé à ce jour de plus d’un an pour répondre aux dernières écritures de Monsieur [P] [C] et a choisi un nouveau conseil il y a plus de six mois.
La question de la fixation de la résidence d'[F] et du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant peut être tranchée avec le divorce et relève d’ailleurs de la compétenec du juge aux affaires familiales.
Il convient en conséquence de convoquer les conseils de parties pour l’audience du 05 juin 2025 à 11h (audience de mise en état) pour mise en place d’un calendrier de mise en état en vue du prononcé du divorce.
Sur les dépens
Les dépens de l’incident suivront ceux du fond de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant en premier ressort par décision contradictoire,
DEBOUTONS Madame [I] [W] et Monsieur [P] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
INVITONS les conseils des parties à se présenter à l’audience du 05 juin 2025 à 11h (bureau 318) pour mise en place d’un calendrier de mise en état en vue du prononcé du divorce ;
RESERVONS les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT- CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Laetitia MASNADA Joëlle TIZON
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