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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 23/01878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01878 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRTG
88M
MINUTE N° 25/320
___________________________
12 février 2025
________________________
AFFAIRE :
[D] [N]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
________________________
N° RG 23/01878 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRTG
________________________
CC délivrées le:
à
Mme [D] [N]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
_____________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Jugement du 12 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
Madame Marie-Pierre ULRICKSON, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Jean Claude MELLE, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 10 décembre 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante, assistée de Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [S], munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au Greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [C] [E] en date du 10 décembre 2024 annexé à la présente décision,
FAIT DROIT au recours de Mme [D] [N] à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la Gironde en date du 1er septembre 2022, confirmée par décision du 7 septembre 2023 sur recours gracieux,
DIT que [D] [N] présente trois difficultés graves à la réalisation d’activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles,
En conséquence,
DIT que [D] [N] remplit les conditions médicales requises pour prétendre à l’attribution de la prestation de compensation du handicap au titre de l’aménagement du véhicule,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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