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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 27 mars 2025, n° 23/01942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
LNB/CT
Jugement N°
du 27 MARS 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/01942 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JBG2 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[D] [S]
Contre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE L’IMMEUBLE "[Adresse 12]"
S.E.L.A.R.L. AJ UP
Madame [K] [X]
Monsieur [F] [B]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SARL TRUNO & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Chistophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE L’IMMEUBLE "[Adresse 12]", représenté par la société TARAVANT IMMOBILIER sise [Adresse 9]
[Adresse 3]
Représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. AJ UP
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Charles-Philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [K] [X], exerçant sous l’enseigne LM IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Charles-Philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [M], Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu le 20 février 2025 puis prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [S] est propriétaire d’un appartement (lot n°14), situé dans le bâtiment A de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 12] », situé [Adresse 2] et [Adresse 1], à [Localité 10].
Selon procès-verbal d’assemblée générale du 17 mai 2022, la S.A.R.L. TARAVANT IMMOBILIER, syndic en exercice, a été nommé et renouvelé en qualité de syndic.
La S.A.R.L. TARAVANT IMMOBILIER avait conclu un contrat de prestation de services avec Madame [K] [X], afin de lui confier la gestion de l’ensemble des copropriétés de son agence, ainsi que la comptabilité.
Par courrier daté du 25 janvier 2023, la S.A.R.L. TARAVANT IMMOBILIER a indiqué à Madame [X] qu’elle prenait acte de la résiliation du contrat de prestation de services, conclu le 25 septembre 2021, à son initiative. Elle lui a fait savoir également qu’elle considérait qu’elle avait commis des fautes graves dans l’exercice de sa mission et que, dès lors, la rupture de leurs relations contractuelles était à effet immédiat, sans que le préavis contractuel n’ait vocation à s’appliquer.
Le 2 février 2023, les copropriétaires ont été convoqués à une assemblée générale, afin de se prononcer, notamment, sur une « résolution n° 4 – élection d’un syndic ».
Selon procès-verbal d’assemblée générale du 15 février 2023, l’assemblée générale des copropriétaires a désigné en qualité de syndic professionnel de la copropriété l’agence LM Immobilier, précisant que cette résolution n°4 était acceptée à l’article 25-1.
Par ordonnance du 1er juin 2023, Madame la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, saisie sur requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] », « représenté par son syndic en exercice l’agence LM Immobilier », a désigné en qualité de mandataire ad hoc de la copropriété, la S.E.L.A.R.L. AJ UP, représentée par Maître [W] [R], pour une durée d’un an, dans les conditions prévues aux articles 29-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 967.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, Madame la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, saisie sur requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] », « représenté par son syndic en exercice l’agence LM Immobilier », a désigné en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété Maître [W] [R], pour une durée d’un an, dans les conditions prévues aux articles 29-1-1 de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967.
Par actes d’huissier de justice, signifiés le 5 mai 2023, Monsieur [D] [S] a fait assigner, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] », représenté par la S.A.R.L. TARAVANT IMMOBILIER ; Madame [K] [X], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne LM ou MY IMMOBILIER ; et Monsieur [F] [B] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et a demandé de :
Prononcer la nullité pure et simple de l’assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence « [13] » du 15 février 2023, ainsi que de l’ensemble des résolutions adoptées à cette occasion ;Condamner in solidum Madame [K] [X], la S.A.R.L. TARAVANT IMMOBILIER et Monsieur [F] [B] à lui payer une indemnité de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par acte d’huissier de justice, signifié le 14 février 2024, Monsieur [D] [S] a appelé en cause la S.E.L.A.R.L. AJ UP.
Les deux affaires, enrôlées sous les références RG n°23/01942 et RG n° 24/00682, ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état, en date du 19 mars 2024, sous la référence unique RG n°23/01942.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 février 2024, Monsieur [D] [S] demande de :
Prononcer la nullité pure et simple de l’assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence « [13] » du 15 février 2023, ainsi que de l’ensemble des résolutions adoptées à cette occasion ;Rejeter toute demande plus ample ou contraire ; Dire commun et opposable à Maître [R] de la S.E.L.A.R.L. AJ UP le jugement à intervenir ;Condamner tout succombant à payer à Monsieur [D] [S] une indemnité de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [D] [S] se fonde sur les articles 17, 25 et 25-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Monsieur [D] [S] soutient que l’assemblée générale des copropriétaires du 15 février 2023 doit être déclarée nulle, pour diverses raisons :
Irrégularité de la convocation de l’assemblée générale, celle-ci n’ayant pas été convoquée par le syndic en exercice, qui ne faisait pas carence ; Défaut de mise en concurrence du syndic : le conseil syndical n’a pas été dispensé d’une mise en concurrence par décision votée à la majorité des voix de tous les copropriétaires (contestation de la méthode de calcul retenue par Madame [X]) ; Manquement aux règles de vote des articles 25 et 25-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : en l’absence de majorité absolue et s’agissant d’un vote par correspondance, il estime qu’il n’a pu être procédé à un second vote dans les conditions prévues à l’article 25-1.
Il estime que cette nullité entraîne celle de tous les actes subséquents et des actes qui se rattachent à cette assemblée générale par un lien de dépendance nécessaire. Il vise l’article 117 du code de procédure civile et évoque les procédures engagées devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc et d’un administrateur provisoire, en faisant valoir que Madame [X] ne disposait pas de la qualité à agir pour la saisir, ce qui est une nullité de fond.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] », représenté par la S.A.R.L. TARAVANT IMMOBILIER, demande de :
Constater qu’il s’en rapporte à Justice s’agissant de la demande d’annulation de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 février 2023 ; Prononcer sa mise hors de cause pure et simple ; Débouter Monsieur [S] de sa demande de condamnation in solidum de la S.A.R.L. TARAVANT IMMOBILIER à lui payer et porter une indemnité au titre de l’article 700 code de procédure civile ; En tout état de cause, condamner Madame [K] [X] à payer et porter au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] », représenté par la S.A.R.L. TARAVANT IMMOBILIER, la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires s’en remet à droit sur la demande d’annulation de l’assemblée générale, faisant observer qu’il n’a jamais été dépourvu de syndic et que la convocation de l’assemblée générale, en vue de la désignation d’un nouveau syndic, était effectivement irrégulière, au vu des dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
Il pointe, par ailleurs, les manquements de Madame [X], avant la résiliation du contrat de prestation de services conclu avec la S.A.R.L. TARAVANT IMMOBILIER et indique qu’il existe des procédures parallèles, devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, à ce titre.
Il indique que la S.A.R.L. TARAVANT IMMOBILIER agit en qualité de syndic es qualité, dans le cadre de la présente procédure, mais qu’au vu du contexte, celle-ci a été amenée à céder la partie subsistante de sa branche d’activité syndic à une agence tierce et ce, dans des conditions défavorables (agence [U]).
Le syndicat des copropriétaires estime avoir été victime de manœuvres d’usurpation et de détournement de la part de Madame [X], de sorte qu’il devra être mis hors de cause et ne pas être condamné au paiement de frais irrépétibles.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, Madame [K] [X], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne LM IMMOBILIER, demande de :
Juger la convocation et la réunion de l’Assemblée Générale du 15 février 2023 valable et régulière ;Débouter Monsieur [D] [S] de toutes ses demandes fins et conclusions ;Condamner Monsieur [D] [S] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle se fonde également sur les articles 17, 25 et 25-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Elle se réfère au procès-verbal d’assemblée générale du 17 mai 2022, notamment en ce que le syndic la S.A.R.L. TARAVANT IMMOBILIER été désigné ainsi jusqu’à la convocation de l’assemblée générale en application de l’article 25-1 de la loi précitée et fait valoir que tel a été le cas.
Elle ajoute que les résultats du vote relatif à la dispense de mise en concurrence du syndic permettent de constater que cette résolution a été adoptée à la majorité des copropriétaires présents, représentés, absents ou ayant voté par correspondance ; que la convocation était régulière, de même que l’assemblée générale en elle-même et qu’il n’y a eu aucun manquement aux règles de vote ; que la convocation en date du 2 février 2023 a été faite dans l’urgence, pour trouver un nouveau syndic de copropriété, puisque le contrat de mandat de Madame [K] [X] passé avec la S.A.R.L. TARAVANT IMMOBILIER, avait été rompu ; que la copropriété rencontrait et rencontre encore des difficultés, en raison du comportement de Monsieur [D] [S] (plusieurs actions en justice évoquées le concernant) ; que son vote aurait été le même entre les deux tours.
Elle fait valoir qu’il convient de s’interroger sur l’intérêt à agir de Monsieur [D] [S] ; qu’elle n’exerce plus les fonctions de syndic de la copropriété depuis la désignation de Maître [W] [R] en qualité d’administrateur provisoire, par ordonnance du 20 septembre 2023 ; que la situation était devenue ingérable ; que l’ordonnance a été notifiée et que le demandeur ne l’a pas contestée.
Au terme de conclusions, notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, la S.E.L.A.R.L. AJ UP et Monsieur [F] [B] demandent de :
Prononcer le rabat de la clôture et révoquer l’ordonnance intervenue dans le dossier RG n°24/00682 ;Renvoyer le dossier à l’audience qu’il plaira.
Des conclusions au fond ont été notifiées parallèlement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 novembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 20 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2025, par mention au dossier.
DISCUSSION
Sur la demande de révocation de l’audience de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. ».
En l’occurrence, le motif avancé par la S.E.L.A.R.L. AJ UP et Monsieur [F] [B] pour justifier d’un rabat de l’ordonnance de clôture est lié au fait que Monsieur [B] s’est constitué tardivement dans la procédure, au regard de l’évolution de l’état de la copropriété et qu’il n’a pas été en mesure de débattre contradictoirement des arguments des parties.
Monsieur [B] étant partie à la procédure depuis près de deux ans, il disposait du temps nécessaire pour se préoccuper de sa défense, sans attendre au surplus qu’un délai d’un mois ne s’écoule depuis l’ordonnance de clôture, avant la saisine d’un avocat. En outre, au vu des dispositions précitées, la constitution d’un avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
La S.E.L.A.R.L. AJ UP, quant à elle, n’a pas entendu présenter de conclusions, malgré avis, puis injonction, de conclure, lui ayant été adressés.
Il résulte de ces éléments qu’il n’existe aucune cause grave qui se serait révélée postérieurement à la clôture prononcée et qui pourrait justifier la demande de révocation.
En conséquence, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 5 novembre 2024 sera rejetée et il sera statué sur le fond, sans prise en compte des conclusions de rabat de l’ordonnance de clôture et des conclusions au fond de Monsieur [F] [B] et la S.E.L.A.R.L. AJ UP, lesquelles ont été transmises postérieurement à celle-ci.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 15 février 2023 et des résolutions adoptées à cette occasion
A titre liminaire, le tribunal observe que Madame [X] paraît soulever une fin de non-recevoir, tenant au défaut d’intérêt à agir du demandeur.
Le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, selon l’article 768 du code de procédure civile, cette fin de non-recevoir ne sera pas examinée.
En tout état de cause, elle aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état, en application de l’article 789 6° du code de procédure civile, de sorte que la défenderesse n’aurait pas été recevable à la soulever devant la présente juridiction.
Sur le fond du litige, l’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que « Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical.
Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale suivant la mise en copropriété, un syndic provisoire a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l’assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le conseil syndical, s’il en existe un, ou les copropriétaires.
A défaut de nomination du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal judiciaire saisi à la requête d’un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble.
Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d’une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic. ».
L’article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose, en son alinéa 2, que « Sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic. ».
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que « V.-En cas d’empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic. En cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice.
Le syndic ne peut renoncer à son mandat sans avoir respecté un délai de préavis de trois mois.
Quand l’assemblée générale délibère pour désigner un nouveau syndic dont la prise de fonction intervient avant le terme du mandat du syndic actuel, cette décision vaut révocation de ce dernier à compter de la prise de fonction du nouveau syndic. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
La S.A.R.L. TARAVANT IMMOBILIER a été désignée syndic de copropriété par décision de l’assemblée générale du 17 mai 2022, étant précisé que cette désignation valait « jusqu’à la date de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice en cours ou celle convoquée en application de l’article 25-1, dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965, statuant aux conditions de majorité simple et pour montant annuel de 1500 euros.
L’Assemblée Générale se tiendra au plus tard, à la diligence du syndic, dans un délai de 6 mois à compter de la date d’arrêté des comptes présentés. »
L’assemblée générale des copropriétaires a été convoquées, par courrier du 2 février 2023, non pour statuer sur les comptes de l’exercice en cours, mais, en vue de l’élection d’un syndic, l’ordre du jour étant formulé ainsi :
« Résolution n°4 : ELECTION D’UN SYNDIC
(Article 25)
Afin de pallier la carence de syndic en raison de l’invalidité et du mandat de syndic
L’article 88 de la loi dite MACRON n°2015-990 du 6 août 2015 a modifié l’article 17 de la loi du 10 juillet 1967 en y ajoutant un alinéa. Celui-ci dispose que lorsque la copropriété est dépourvue de syndic, ‘l’assemblée générale peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de désigner un syndic.'
Cette disposition très large permet donc maintenant à tout copropriétaire qui considère que la présence d’un syndic est nécessaire (ou que son absence est préjudiciable) d’en choisir un et de le proposer à l’assemblée générale (ainsi que son contrat).
Pour ces raisons il est proposé de prendre l’agence LM immobilier dont le devis et le contrat sont joints à la présente convention pour un montant de 1500 € (mille cinq cents euros). »
Bien que cela ne soit pas clairement indiqué, il semble que cette convocation ait été effectuée par le biais de Monsieur [F] [B], président du conseil syndical, les votes par correspondance devant lui être adressés.
L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 concerne les décisions qui ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Madame [X] estime que la convocation était régulière, en ce que l’assemblée générale a été convoquée sur le fondement des dispositions visées dans le procès-verbal d’assemblée générale du 17 mai 2022.
L’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 disposait, lors de l’établissement du procès-verbal d’assemblée générale du 17 mai 2022, que « Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote. ».
Le tribunal relève que la résolution n°6 de ce procès-verbal d’assemblée générale est formulée d’une manière pouvant prêter interprétation. Il ne semble pas contestable que celle-ci prévoit la désignation du syndic jusqu’à la date de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice en cours. Il est possible de considérer également qu’une assemblée générale peut être convoquée aux fins de désignation d’un nouveau syndic, mais sans qu’aucune indication de durée ne soit précisée.
Il n’en demeure pas moins que la convocation de l’assemblée générale se doit de respecter les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, dans son ensemble.
Or, il est constant que, lorsque la copropriété est pourvue d’un syndic, il appartient uniquement à celui-ci de procéder aux convocations à une assemblée générale de copropriétaires.
Il est possible de déroger à cette règle, en l’absence de syndic ou en cas de carence du syndic.
Tel était le motif avancé, selon ordre du jour de l’assemblée générale du 15 février 2023, puisqu’était pointée la carence du syndic, en raison de l’invalidité de son mandat.
En l’occurrence, ni la carence ni l’absence du syndic ne sont démontrées.
En effet, il n’est reproché à la S.A.R.L. TARAVANT IMMOBILIER aucun manquement. A ce titre, les parties ne fournissent, notamment, pas de mise en demeure, qui lui aurait été adressée par le président du conseil syndical, avant convocation de l’assemblée générale, en raison de sa carence.
De même, rien ne viendrait indiquer que celle-ci aurait démissionné, aurait fait l’objet d’une révocation ou que son mandat serait arrivé à échéance. Il n’est pas précisé, sur ce point, ce que signifierait une « invalidité de son mandat ».
Le simple fait qu’il ait été mis fin à un contrat de prestation de services avec un tiers ne signifie pas que la copropriété se trouvait dépourvue de syndic, la S.A.R.L. TARAVANT IMMOBILIER étant une personne distincte de Madame [K] [X].
En conséquence, il doit être considéré que la convocation à l’assemblée générale du 15 février 2023, en date du 2 février 2023, est irrégulière, seul le syndic en exercice pouvant y procéder.
Cette irrégularité amène la présente juridiction à prononcer la nullité de l’assemblée générale du 15 février 2023 et de ses résolutions subséquentes, en particulier celle qui a conduit à la désignation de l’agence LM Immobilier en qualité de syndic, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par le demandeur.
Cette décision, compte-tenu de la désignation de la S.E.L.A.R.L. AJ UP en qualité de mandataire ad hoc, puis d’administrateur provisoire, lui sera déclarée commune et opposable.
Le syndicat des copropriétaires entend solliciter sa mise hors de cause, au motif qu’il aurait été victime de manœuvres, de la part de Madame [X].
Au vu des éléments produits à la présente juridiction, ces manœuvres ne sont pas démontrées, étant relevé qu’il a été considéré que c’est le président de son conseil syndical, Monsieur [B], contre lequel il n’est formulé aucune demande, qui a pris l’initiative de faire convoquer l’assemblée générale.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le tribunal constate qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de Monsieur [F] [B], de sorte que celui-ci ne peut être considéré comme succombant et être tenu aux dépens. De même, la S.E.L.A.R.L. AJ UP n’est visée que par une demande tendant à lui voir déclarer commun et opposable le présent jugement et elle ne saurait être condamnée aux dépens.
Dans la mesure où l’assemblée générale du 15 février 2023 et ses résolutions subséquentes ont été annulées, il doit être considéré que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] » est partie succombante, de même que Madame [K] [X], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne LM IMMOBILIER, qui a été élue en qualité de syndic à l’occasion de cette assemblée générale. A ce titre, il est indifférent que la S.E.L.A.R.L. AJ UP soit, actuellement, administrateur provisoire de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires et Madame [K] [X], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne LM IMMOBILIER, seront donc condamnés aux dépens, à hauteur de 50 % chacun.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’occurrence, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés par elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la S.E.L.A.R.L. AJ UP et Monsieur [F] [B] de leur demande de rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 5 novembre 2024 ;
PRONONCE la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence « [13] » du 15 février 2023, ainsi que de l’ensemble des résolutions adoptées à cette occasion ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] », représenté par la S.A.R.L. TARAVANT IMMOBILIER, de sa demande de mise hors de cause ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] », représenté par la S.A.R.L. TARAVANT IMMOBILIER et Madame [K] [X], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne LM ou MY IMMOBILIER, aux dépens, à hauteur de 50 % chacun ;
DECLARE le jugement commun et opposable à la S.E.L.A.R.L. AJ UP, représentée par Maître [W] [R], en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble résidence « [13] » situé [Adresse 2] et [Adresse 1], à [Localité 10] ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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