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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 21 mai 2024, n° 19/10734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 21 MAI 2024
N° RG 19/10734 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W2QV
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [F] / [N]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 27 Février 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Mai 2024, prorogé au 21 Mai 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [F] épouse [N]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Pola RICHELME, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Me Mawaba SONGUE-BALOUKI, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue publiquement après débats non publics,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 29 septembre 2020 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [W] [N], né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 9] (TUNISIE)
et
Madame [K] [F], née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (13) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 29 septembre 2020, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l’introduction de la demande en divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions respectives de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE à monsieur [W] [C] le droit au bail relatif au domicile conjugal sis [Adresse 5] ,
Mesures concernant les enfants
RAPPELLE que madame [K] [F] et monsieur [W] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DEBOUTE madame [K] [F] de sa demande tendant à soumettre les départs en vacances à l’étranger à un accord préalable de l’autre parent,
MAINTIENT la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
* en période scolaire et durant les petites vacances scolaires : une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes (semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère)
* pendant les vacances d’été : la moitié des vacances en alternance, les années paires première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père, et les années impaires première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère ;
Étant précisé que :
Pour les fêtes de Noël, chacun des parents pourra recevoir l’enfant pour l’une des deux fêtes,
Les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie où demeure l’enfant,
Le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père.
Le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine durant laquelle il doit s’exercer.
DIT que Monsieur [N] assumera les frais de scolarité de l’enfant [T], et au besoin l’Y CONDAMNE,
DIT que les frais extra-scolaires et médicaux non-remboursés seront partagés par moitié entre madame [K] [F] et monsieur [W] [C], sur présentation par le parent qui a exposé les frais d’une facture, et au besoin LES Y CONDAMNE,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais d’alimentation et de garde liés au temps passé par les enfants au domicile respectif de chacun d’eux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
CONDAMNE madame [K] [F] aux entiers dépens
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
RAPPELLE que les dispositions relatives à l ‘exercice de l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont d’exécution provisoires ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 MAI 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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