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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 6 févr. 2026, n° 24/02801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 20 ], S.A. [ 21 ], Société [ 22 ] ET ADSL CHEZ [ 18 ], Société [ 19 ] SARL [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 24/02801 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FCKM
NAC :48J
Minute :
Délibéré
du :
06 Février 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 06 Février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de ADJERAD Joséphine, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITRICE :
[J] [X]
SMJPM CH [Localité 23]
Service Tutelle
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par sa curatrice,
madame [P] [G] , mandataire judiciaire,
comparante en personne
ET CRÉANCIERS :
Société [22] ET ADSL CHEZ [18]
Pole surenderttement
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [21]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [20]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [19] SARL [15]
NANTIL A
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Organisme [Localité 23] [13]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 27 juin 2024, Mme [J] [X] a saisi la [16] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 30 juillet 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au greffe du juge des contentieux de la protection en charge du surendettement à [Localité 23] le 23 octobre 2024, la société [Localité 23] [13] a contesté les mesures imposées par la Commission le 24 septembre 2024 tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [J] [X].
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 24 octobre 2025 et après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société TROYES [13] demande au tribunal de déclarer Mme [J] [X] de mauvaise foi et son dossier de surendettement irrecevable.
Au soutien de sa demande, le créancier expose que la débitrice est sous mesure de protection et que la curatrice s’était engagée à honorer un échéancier de paiement à la suite de la résiliation du bail qui n’a pas été respecté. La société [Localité 23] [13] indique que ni la débitrice ni sa curatrice ne se sont présentés à l’état des lieux de sortie et que l’absence paiement des loyers et des réparations locatives n’est pas justifié en ce qu’une saisie attribution du 06 avril 2024 fait état de fonds disponibles à hauteur de 2 595 €, soit postérieurement à l’état des lieux de sortie et à l’engagement oral de paiement formulé par la curatrice.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
Mme [J] [X], représentée à l’audience par sa curatrice munie d’une décision du juge des tutelles autorisant la représentation exceptionnelle dans le cadre de cette procédure, demande à être déclarée de bonne foi et le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En réponse aux moyens adverses, elle explique avoir changé de curateur à compter du 17 octobre 2023 et avoir restitué les clés du logement loué à la société [Localité 23] [13] le 08 mars 2024.
La débitrice actualise sa situation personnelle ainsi que le montant de ses ressources et charges. Elle explique qu’au moment de la restitution des lieux elle ne disposait pas des ressources suffisantes pour s’acquitter des loyers restant dû ni des réparations locatives indiquant que le logement a été vidé par une entreprise partenaire de la curatrice à titre gracieux. Elle argue qu’effectuer des réparations dans le logement avant sa sortie des lieux n’était financièrement pas possible.
Mme [J] [X] expose qu’au moment de la saisie attribution détaillant des fonds disponibles, lesdits fonds étaient provisionnés pour s’acquitter de la réversion à l’aide sociale dont les paiements sont trimestriels.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [14] a été notifiée au contestant par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 septembre 2024.
La société [Localité 23] [13] a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception émis le 23 octobre 2024.
Ainsi, le recours a été formé dans le délai de trente jours édicté par les dispositions susvisées et il y a donc lieu de le déclarer recevable.
2. Sur la suite à donner au recours
2.1. Sur la bonne foi de la débitrice
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose notamment que : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi."
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements.
En l’espèce, il n’est pas contestée par la curatrice que celle-ci s’est engagée sur un échéancier de remboursement qu’elle n’a pas respecté, qu’elle n’a pas assisté à l’état des lieux de sortie malgré convocation dûment reçue et ne s’est pas acquittée de l’ensemble des loyers mensuels antérieurement à la reprise des lieux.
Mme [J] [X] produit ses relevés de compte du mois de janvier 2024 et des mois de mars à août 2024. Il s’évince de ces relevés que les fonds disponibles indiqués par la saisie-attribution du 08 avril 2024, correspondaient bien aux fonds provisionnés pour la réversion à l’aide sociale. Réversion et saisie attribution déduite, il apparaît que la débitrice ne disposait pas des ressources suffisantes pour s’acquitter des réparations locatives réclamées suite à l’état des lieux de sortie.
Par ailleurs, il ressort également des relevés que l’échéancier amiable discuté oralement par la société [Localité 23] [13] et la curatrice, à savoir un paiement de 200 € puis des mensualités de 50 € n’aurait pas pu être respecté compte tenu des fonds disponibles.
Cependant, il ressort des relevés que la débitrice disposait des fonds suffisants à payer les loyers courant jusqu’à sa sortie des lieux. Mme [J] [X] ne s’explique pas quant à l’absence de paiement des loyers malgré la disponibilité des fonds expliquant seulement que sa curatrice n’était pas présente à l’état des lieux en raison d’un arrêt maladie. Néanmoins, Mme [J] [X] bénéficie d’une curatelle renforcée exercée par la mandataire judiciaire du Centre Hospitalier de [Localité 23] depuis le 17 octobre 2023, investissant la curatrice de la charge de la perception des revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière et du règlement des dépenses auprès des tiers. En conséquence, l’absence de règlement régulier des loyers ne saurait résulter d’un comportement volontairement déloyal de Mme [J] [X] à l’égard de son bailleur.
Au surplus et de manière surabondante, la créance du bailleur prise en compte par la commission ne représente que 8,26 % de l’endettement total de la débitrice, de sorte que les circonstances entourant la constitution de cette dette n’ont que minoritairement participé à la situation de surendettement de la débitrice.
Dès lors, la mauvaise foi de Mme [J] [X] n’est pas établie et elle sera dite de bonne foi.
2.2. Sur les mesures de désendettement
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire « . L’article L. 741-1 du même code précise que »si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la [16] et des débats à l’audience les éléments exposés ci-après.
Les ressources de Mme [J] [X] s’établissent comme suit :
retraite : 1039,31 € (selon relevé bancaire du mois de novembre 2025)
Mme [J] [X] est âgée de 68 ans. Elle est hébergée en [17] et bénéficiaire de l’aide sociale et doit faire face aux charges suivantes :
réversion à l’aide sociale : 866,66 € (selon relevé bancaire du mois de novembre 2025)mutuelle : 68 € (selon relevé bancaire du mois de novembre 2025)argent de vie : 104,65 €, montant retenu inférieur au forfait de base retenu par la commission de surendettement, frais d’alimentation déduits.Soit un total de 1039,31 €.
L’ensemble des dettes de Mme [J] [X] est évalué à 5964,25 €.
La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 117,13 €. Toutefois, ses charges sont égales au montant de ses ressources. La capacité de remboursement de Mme [J] [X] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Mme [J] [X] ne dispose d’aucun patrimoine particulier ou de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, Mme [J] [X] n’ayant aucune capacité de remboursement et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Les éléments de la situation patrimoniale de Mme [J] [X] sont par ailleurs connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. Elle se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation.
Il en conséquence, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours de la société [Localité 23] [13],
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [J] [X],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 12 décembre 2025 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation,
DIT que Mme [J] [X] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la [16] par simple lettre, à Mme [J] [X] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu’elle a exposés au titre des dépens,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
RAPPELS LEGAUX
La clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales énumérés à l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier.
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