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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 22 janv. 2026, n° 25/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00716 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVWX
MINUTE N° :
[D] [L] [N], [I] [W] [N], [M] [X] [B]
(INDIVISION [N])
c/
[U] [V]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eva DUMONT SOLEIL
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 4]
[Localité 9]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 22 janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placée près le tribunal judiciaire de Pontoise en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de Chloé MALAN, Auditrice de Justice et de William COUVIDAT, Greffier, en présence de Nathalie ASSOR, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LES DEMANDEURS :
INDIVISION [N], domiciliée sis [Adresse 5]
représentée par monsieur [D] [N], ès qualité de mandataire de l’indivision composée de :
Monsieur [D] [L] [N], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [I] [W] [N], demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [X] [B], demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
représentés par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 2], non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 27 août 2025, par Assignation du 25 août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 20 novembre 2025, et jugée le 22 janvier 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 août 2019 avec prise d’effet au 19 août 2019, l’indivision [N] composée de M. [D] [N], M. [I] [N] et Mme [M] [B] veuve [N], représentée par M. [D] [K], a donné en location à M. [U] [V] un appartement situé au [Adresse 7] à [Localité 10], pour un loyer initial mensuel d 680 euros avec dépôt de garantie d’un même montant, et 30 euros à titre de provisions sur charges.
Un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail a été émis le 27 juin 2024.
Par acte notarié du 31 octobre 2024, l’indivision [N] représentée par M. [D] [N] a vendu l’appartement pour lequel M. [U] [V] est locataire, à la SCI MOURS.
Faisant valoir que les loyers étaient impayés, l’indivision [N] représentée par M. [D] [N], a fait délivrer assignation à M. [U] [V] par exploit du 25 août 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir :
— Déclarer l’indivision [N] recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— Constater le manquement de M. [U] [V] à son obligation de payer ses loyers ;
— Constater que M. [U] [V] est redevable d’une dette locative d’un montant de 12.885,35 euros ;
— Condamner M. [U] [V] à lui payer la somme de 12.070 euros, correspondant aux loyers à compter du mois de juin 2023 arrêté au 1er novembre 2024, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— Condamner M. [U] [V] à lui payer la somme de 939,31 euros correspondant aux factures d’eau impayées depuis le mois de janvier 2023 jusqu’au mois d’octobre 2024, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— Condamner M. [U] [V] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au dépens, en ce compris les frais de signification du commandement de payer ;
— Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025 lors de laquelle l’indivision [N] représentée par M. [D] [K], représenté par son conseil réitère les demandes formulées aux termes de l’acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné à étude, M. [U] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”, ce qui est le cas en l’espèce.
En outre, au terme de l’article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement de la dette locative
En application de l’article 1315 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que l’indivision [N] était propriétaire de l’appartement loué par M. [U] [V] jusqu’au 31 octobre 2024, date à laquelle elle a cédé notamment ce bien à la SCI MOURS.
Ainsi, il ressort des décomptes produits qu’à la date du commandement de payer, délivré le 27 juin 2024, le montant de la dette locative s’élevait à la somme de 7.810 euros ; et que celui-ci s’élevait à la somme de 12.070 euros au 31 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus.
En revanche, en l’absence de pièce justificative produite à l’appui de la demande de remboursement relative aux factures d’eau, cette demande sera rejetée.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M [U] [V] à verser à l’indivision [N] représentée par M. [D] [K], la somme de 12.070 euros au titre de l’arriéré locatif, au 31 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus.
Par application de l’article 1231-6 du code civil, l’arriéré locatif produira des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En l’absence de demande d’expulsion il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles régi par les articles L433-1 et L433-2 du code de procédure civile d’exécution.
Sur les dépens
M. [U] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer du 27 juin 2024.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [U] [V] à payer à l’indivision [N] représentée par M. [D] [N] la somme de 400 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [U] [V] à payer à l’indivision [N], composée de M. [D] [N], M. [I] [N] et Mme [M] [B] veuve [N], représentée par M. [D] [N] la somme de 12.070 euros au titre de l’arriéré locatif, au 31 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE l’indivision [N] composée de M. [D] [N], M. [I] [N] et Mme [M] [B] veuve [N], représentée par M. [D] [N] de sa demande de condamnation relatives aux factures d’eau impayées d’un montant de 939,31 euros ;
CONDAMNE M. [U] [V] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, délivré le 27 juin 2024 ;
CONDAMNE M. [U] [V] à payer à l’indivision [N] composée de M. [D] [N], M. [I] [N] et Mme [M] [B] veuve [N], représentée par M. [D] [N] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Fait à [Localité 11] le 22 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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