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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf1, 11 déc. 2025, n° 24/02106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
— ----------
N°:
N° RG 24/02106 – N° Portalis DB3A-W-B7I-EAMJ
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 11 Décembre 2025
DEBATS DU 06 Novembre 2025
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière
ENTRE
Mme [L] [E] [G] épouse [R],
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Florence FABRESSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEMANDERESSE D’UNE PART,
ET :
M. [M] [S] [R],
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ingrid MORENO SANTANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEUR D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, d’entre Madame [L] [E] [G], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12] (47), et Monsieur [M] [S] [R], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (31), lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 8] (32) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [G] perd l’usage du nom patronymique [R], et reprendra l’usage de son propre nom patronymique ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;
DONNE ACTE à Madame [G] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à faire procéder aux opérations de partage amiable concernant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux ;
DIT que le présent jugement produira ses effets entre les époux et quant à leurs biens au 1er avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] à verser à Madame [G] une prestation compensatoire de 27.000 euros, en capital ;
RAPPELLE l’exercice en commun, par les deux parents, de l’autorité parentale sur leurs deux enfants communs [B] et [W] ;
RAPPELLE que cet exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leurs enfants et doivent notamment :
— prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, notamment en matière de scolarité et orientation professionnelle, de sortie du territoire national, de religion, de moralité, de santé, d’autorisation à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de leurs enfants (vie scolaire, activités sportives et culturelles, loisirs, vacances, traitements médicaux…),
— s’informer préalablement et en temps utile de tout changement de résidence, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
PRÉCISE que le parent chez lequel se trouvent effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (notamment intervention chirurgicale) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des deux enfants communs [B] et [W] en alternance chez chacun de leurs parents, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire et pendant les vacances de février, Pâques et [Localité 11]: du vendredi pair sortie des classes (ou 18h pendant les vacances) au vendredi impair sortie des classes (ou 18h pendant les vacances) chez le père et inversement chez la mère, enfants récupérés par le parent qui débute sa période d’accueil;
— la totalité des vacances de Noël les années paires chez la mère, et les années impaires chez le père;
— fractionnement des vacances d’été en 4 périodes égales (les années paires, première et troisième périodes chez le père et deuxième et quatrième périodes chez la mère, et inversement les années impaires);
PRÉCISE les points suivants:
— par dérogation, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères, et la mère pour celui de la fête des mères, de 10h à 17h;
— les dates à prendre en compte pour les vacances scolaires sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits;
— les jours fériés qui précèdent ou suivent les périodes d’accueil s’ajoutent à ces dernières;
FIXE, à compter du 15 novembre 2024, la contribution de Monsieur [R] à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs à 170 euros par mois et par enfant, soit 340 euros par mois au total, et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE et qu’elle sera révisée chaque année, à l’initiative du débiteur en fonction des variations de cet indice à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Montant de la contribution x dernier indice publié au jour de la révision
— ----------
Dernier indice publié au jour de la décision
DIT que cette contribution sera payable d’avance, par mandat ou virement ou encore en espèces (contre reçu), au domicile du créancier et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux exigences de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1)le créancier peut en obtenir le règlement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
°saisie attribution entre les mains d’un tiers
°autres saisies
°paiement direct entre les mains de l’employeur
°recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
°recouvrement direct par la [7]
2)le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale…) ;
DIT que la contribution due par Monsieur [R] pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs sera versée à Madame [G] par l’organisme débiteur des prestations sociales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de cette intermédiation, Monsieur [R] devra verser sa contribution directement à Madame [G], avant le 05 de chaque mois, par mandat ou virement ou en espèces contre reçu, sans frais pour le créancier ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et les frais exceptionnels afférents aux enfants seront partagés à hauteur d’un tiers pour Madame [G] et deux tiers pour Monsieur [R], et au besoin les y CONDAMNE;
DIT que s’agissant des frais exceptionnels autres que les frais de santé non remboursés, le partage décrit ci-dessus sera conditionné à l’accord préalable du parent n’ayant pas engagé la dépense pour tout montant supérieur à 100 euros;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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