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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 9 juin 2026, n° 26/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
DU : 09 Juin 2026
RG : N° RG 26/00220 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J36D
AFFAIRE : S.A.S. SNIPES C/ S.A.S. FONCIA LCA, S.A. MMA IARD, S.C.E ZURICH INSURANCE EUROPE AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du neuf Juin deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Anne-Marie MARTINEZ,
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lydia PIERRON,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SNIPES, dont le siège social est sis 3 allée des Abruzzes Parc Technoland Batiment K – 69800 SAINT PRIEST
représentée par Me Eléonore DUPLEIX, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 83,
Me Romain LESUEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSES
S.A.S. FONCIA LCA, dont le siège social est sis 4 rue Piroux ? Tour Thiers – 54000 NANCY
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX
tous deux représentéespar Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
S.C.E ZURICH INSURANCE EUROPE AG, dont le siège social est sis 112 Avenue de Wagram – 75017 PARIS
représentée par Me Patricia LIME-JACQUES, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 47
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2026.
Et ce jour, neuf Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue en date du 29 avril 2025 (RG 25/8), à laquelle il conviendra de se référer en ce qui concerne l’exposé du litige et la mission, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [N] [X], expert.
Par actes des 20, 24 et 26 mars 2026, la société SNIPES a fait assigner la société FONCIA LCA, la société MMA IARD et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, les dépens réservés.
Au soutien de sa demande d’expertise, la société demanderesse expose que l’expert a relevé la nécessité d’élargir les opérations d’expertise aux sociétés défenderesses qui pourraient être concernées par le litige.
La société FONCIA LCA et son assureur, la société MMA IARD, qui ne s’opposent pas à la demande d’extension, demandent d’acter leurs fermes protestations et réserves, les dépens réservés.
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG demande de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande reddition d’ordonnance commune ainsi que plus généralement sur les opérations d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au vu des pièces versées aux débats, notamment la note de synthèse de l’expert en date du 10 novembre 2025 et les attestations d’assurance (pièces n° 22, 24 et 25 respectivement), la société demanderesse dispose d’un motif légitime de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise aux sociétés défenderesses qui, au surplus, ne s’y opposent pas.
Sur les dépens
La société demanderesse, dans l’intérêt exclusif de laquelle l’extension est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS l’extension à la société FONCIA LCA, la société MMA IARD et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG des opérations de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 29 avril 2025 (RG 25/8), confiée à M. [N] [X], expert, qui leur sera commune et opposable ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS la société SNIPES aux dépens.
La greffière Le président
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