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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 13 nov. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YOQ 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEURS:
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vincent GICQUEL, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Hélène BERNARD, avocat au barreau de LORIENT
Madame [Y] [J] née [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vincent GICQUEL, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Hélène BERNARD, avocat au barreau de LORIENT
à :
DEFENDEURS:
Madame [N] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 02 Octobre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 13 Novembre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 13/11/2025 :
Exécutoire à Me Hélène BERNARD
Copie à [N] [W]-[V] [T] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit 29 août 2025 auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens et prétentions de parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 octobre 2025.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Monsieur [E] [Y] et Madame [J] [Y] née [B] , représentés par leur conseil, qui a repris oralement le bénéfice de ses écritures, ont renouvelé l’ensemble de leurs demandes. Ils ont actualisé la dette locative à la somme de 9017.50 euros, mois de septembre 2025 inclus fournissant un décompte de la dette locative.
Monsieur [V] [T] et Madame [N] [W], bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu à l’audience du 2 octobre 2025 et n’ont transmis aucune pièce relative à leur situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Monsieur [E] [Y] et Madame [J] [Y] née [B] sollicitent de la juridiction la condamnation solidaire de Monsieur [V] [T] et Madame [N] [W] à leur verser la somme de 9017.50 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au jour de l’audience, mois de septembre 2025 inclus.
Monsieur [V] [T] et Madame [N] [W] n’ont pas justifié de versements qui n’auraient pas été pris en compte par les bailleurs et n’ont formulé aucune contestation du montant de la dette locative.
Ils seront donc condamnés solidairement à payer à Monsieur [E] [Y] et Madame [J] [Y] née [B] la somme de 9017.50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 2 octobre 2025, mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose, dans sa version applicable au présent litige, dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [E] [Y] et Madame [J] [Y] née [B] produisent à l’appui de leur demande le contrat de bail ainsi qu’un décompte actualisé des loyers impayés d’un montant de 9017.50 euros, mois de septembre 2025 inclus.
Le contrat de bail, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de non régularisation des loyers impayés dans le délai de deux mois.
Monsieur [V] [T] et Madame [N] [W] ont laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié le12 septembre 2024 à Monsieur [V] [T] et Madame [N] [W].
Monsieur [V] [T] et Madame [N] [W] ne justifient pas avoir apuré leur dette dans le délai de deux mois.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [E] [Y] et Madame [J] [Y] née [B] à la date du 12 novembre 2024.
Sur l’expulsion des locataires:
Monsieur [V] [T] et Madame [N] [W] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 12 novembre 2024, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 567.50 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [V] [T] et Madame [N] [W] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [T] et Madame [N] [W] qui succombent dans le cadre de la présente procédure supporteront solidairement la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers et seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [E] [Y] et Madame [J] [Y] née [B] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [N] [W] à payer à Monsieur [E] [Y] et Madame [J] [Y] née [B] la somme de 9017.50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au 2 octobre 2025, mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [E] [Y] et Madame [J] [Y] née [B] à la date du 12 novembre 2024.
Dit que l’expulsion de Monsieur [V] [T] et Madame [N] [W] et de tous occupants de leur chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 567.50 euros charges comprises, à compter de la date du 12 novembre 2024 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Condamne solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [N] [W] à verser à Monsieur [E] [Y] et Madame [J] [Y] née [B] la somme mensuelle de 567.50 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter d’octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [V] [T] et Madame [N] [W] adans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [N] [W] à payer à Monsieur [E] [Y] et Madame [J] [Y] née [B] ' la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [N] [W] aux dépens lesquels compredront le coût du commandement de payer.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD , Président d’audience et par C.AUDRAN, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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