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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 2 déc. 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
02 Décembre 2025
N° RG 25/00423 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FXBA
Ord n°
[B] [Z] [P], [K] [W] épouse [P]
c/
S.A. ALLIANZ
Le :
Exécutoire à :
la SELARL ACTB
Copies conformes à :
la SELARL ACTB
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B] [Z] [P]
demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [W] épouse [P],
demeurant [Adresse 2]
Tous deux rep/assistant : Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ
RCS [Localité 5] 542 110 291 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Camille METZ de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [B] [P] et madame [K] [W] épouse [P] sont propriétaires d’un bien immobilier, à tire de résidence secondaire, située [Adresse 4].
Ils ont confié la rénovation du toit de chaume de leur grange à l’entreprise LERAY suivant un devis du 29 septembre 2014. Les travaux de dépose, enlèvement du faitage et de la couverture, bâchage, fourniture et pose de roseaux, ligature en fils inox vissée sur liteaux, ainsi qu’un faitage ciment ont été facturés le 13 octobre 2015 moyennant un total TTC de 13.390,85 €, somme intégralement réglée.
Face à l’importante dégradation du toit, les époux [P] ont sollicité l’avis technique de monsieur [J], expert bois construction sur l’état de la couverture en septembre 2025.
Sachant que l’entreprise LERAY a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif en 2022, ils ont fait assigner en référé-expertise la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de cette dernière devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025 après l’envoi d’un courrier recommandé en date du 18 août 2025.
La société défenderesse a constitué avocat le 17 octobre 2025.
L’affaire a été retenue dès la première audience du 21 octobre 2025, à laquelle les deux parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
Monsieur et madame [P] demandent dans les termes de leur assignation à voir, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société ALLIANZ, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société LERAY, selon la mission suivante :
1. Se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission (plans, devis, marchés…) établissant les rapports de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
2. Rappeler la date de livraison et la date de réception des travaux ;
3. Visiter l’immeuble, décrire les désordres, dommages et non-conformités dénoncés dans l’assignation et le rapport de monsieur [J] ;
4. Préciser l’importance des désordres, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent en spécifiant s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement et préciser dans ce dernier cas si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos, couvert ;
5. Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou génèrent une impropriété à destination ;
6. Dire s’ils ont fait l’objet de réserves à la réception ou à la livraison ;
7. Indiquer les travaux propres à y remédier et en chiffrer les coûts ;
8. Apprécier les préjudices subis ou à subir par eux ;
9. Donner son avis sur les responsabilités ;
10. Proposer une répartition entre les différents intervenants ;
11. S’adjoindre en tant que de besoin le concours de ton spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 270 et suivants du code de procédure civile ;
12. De manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et préjudices subis par eux ;
13. Répondre à tous les dires et questions des parties se rapportant au présent litige ;
14. Dire que l’expert judiciaire transmettra préalablement au dépôt de son rapport un pré-rapport aux parties et leur laissera un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif.
La société ALLIANZ IARD demande dans les termes de ses conclusions à voir constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formulée par les époux [P].
Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que l’action judiciaire envisagée ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
En l’espèce, les époux [P] ont fait constater l’état de délabrement de la couverture en chaume du bâtiment servant de grange d’une surface de 83,60 m par monsieur [J], expert en construction bois au début du mois de septembre 2025. Il résulte de son rapport qu’il a constaté à divers endroits de la toiture des crevasses importantes de nature à favoriser le développement de champignons et le pourrissement du roseau à court terme, ainsi que l’inexistence du chaume au droit du faitage de la toiture, créance des zones d’infiltrations récurrentes ; qu’il n’a pas relevé d’infiltration d’eau de pluie à l’intérieur du bâtiment, en sous-face de la couveture ; qu’il préconise la réfection totale de la couverture en chaume impropre à sa destination, par un roseau d’un diamètre plus important, plus résistant à la teneur en sel du secteur de [Localité 7].
Ils justifient ainsi d’un motif légitime pour faire constater contradictoirement les désordres allégués susceptibles d’avoir plusieurs causes, parmi lesquels les travaux de rénovation réalisés par l’entreprise LERAY, assurée auprès de la société ALLIANZ.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expertise au contradictoire de celle-ci. La mission est définie dans les termes du dispositif selon les demandes des époux [P] et conformément aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile faisant interdiction au technicien de porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il convient de mettre à la charge des demandeurs le paiement de la provision initiale à valoir sur la rémunération de l’expert.
II – Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, la nature et l’issue de la présente instance en référé aux fins d’expertise in futurum justifient de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire avec toutes les parties à l’instance ;
Désignons pour y procéder :
monsieur [O] [M] ([Adresse 3])
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 6], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— recueillir toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tout sachant ou témoin ;
— se rendre sur place au [Adresse 4], après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils ;
— vérifier l’existence des désordres dénoncés dans l’assignation et l’avis technique de monsieur [J], le cas échéant les décrire, en préciser la nature et l’importance ;
— en rechercher l’origine et les causes ;
— fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de la couverture ;
— donner son avis sur la pertinence et leur coût prévisible à partir de devis communiqués par les parties ;
— fournir tous éléments permettant d’évaluer tous les préjudices subis par les propriétaire des lieux ;
Disons que l’expert devra informer les parties et leurs conseils de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un pré-rapport et fixer la date ultime de dépôt de leurs observations en leur laissant un délai minimal d’un mois à compter de la transmission, en leur rappelant au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai imparti ; qu’il devra préciser les dilligences accomplies à ce titre dans son rapport définitif ; qu’il devra répondre aux dires des parties transmis dans le délai imparti ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
Fixons à la somme de 2.500 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par monsieur [B] [P] et madame [K] [P] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai d’un mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mai 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;
Déboutons les demandeurs du surplus de leurs prétentions afférentes à la mission donnée à l’expert ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons la charge des dépens à la charge de monsieur [B] [P] et madame [K] [P].
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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