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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 mars 2026, n° 25/58560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le syndicat des Copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 4 ], La société LAMENNAIS ADB c/ La société CITYA VAL D' OUEST |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58560 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNES
N° : 1
Assignation du :
05 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mars 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
La société LAMENNAIS ADB, es qualité de syndic du syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son Syndic, la société LAMENNAIS ADB
C/O son syndic la société LAMENNAIS ADB
[Adresse 3]
[Localité 3]
tous deux représentés par Maître Laurence D’ORSO, avocat au barreau de PARIS – #P0343
DEFENDERESSE
La société CITYA VAL D’OUEST, ayant pour nom commercial CITYA-OUEST IMMO
[Adresse 5]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Par acte de commisaire de justice en date du 5 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] et son syndic en exercice, la société LAMENNAIS ADB, ont assigné la société CITYA VAL D’OUEST, ancien syndic du syndicat des copropriétaires précité, afin notamment qu’elle lui remette divers documents au visa des dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
L’affaire a été appelée à l’audence du 5 février 2026
A cette audience, les parties demanderesses soutiennent oralement les termes de leur assignation et sollicitent du juge des référés de :
– condamner la société CITYA VAL D’OUEST à remettre au syndic actuellement en exercice :
— la trésoreire disponible et les références des comptes bancaires,
— les documents et archives nécessaires à la reprise de la gestion courante,
— le grand livre, les balances, les factures, le relevé général des dépenses, les journaux comptables, les relevés bancaires, les contrats en cours, les situations de travaux,
— l’état des comptes des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires après apurement et clôture,
— copie de l’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle de CITYA,
— et d’une manière générale toute archive de cette copropriété restée en sa possession avec un bordereau exhaustif,
– dire que cette communication de pièces devra intervenir dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 2 semaines,
– se réserver la liquidation de l’astreinte,
– condamner la société CITYA VAL D’OUEST à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts,
– condamner la société CITYA VAL D’OUEST aux dépens ainsi qu’à payer au synidcat des copropriétaires la somme de 2.880 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la société CITYA VAL D’OUEST n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE
Sur la communication de pièces
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
“ En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.”
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.
Il est enfin constant que les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont destinées qu’à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l’ancien et n’ont pas pour objet de contraindre ce dernier à remettre des documents qui ne sont pas en sa possession, peu important qu’il soit tenu de les conserver.
En l’espèce, il est démontré que par assemblée générale des copropriétaires en date du 8 septembre 2025, la société LAMENNAIS ABD a été désignée en qualité de syndic de l’ensemble immobilier précité, lequel est soumis au statut de la copropriété, et ce, en remplacement de la société CITYA VAL D’OUEST.
Toutefois, il ne ressort ni des termes de l’assignation ni des pièces produites de la période pendant laquelle la société CITYA VAL D’OUEST a exercé lesdites fonctions de syndic, en sorte qu’il est seulement justifié que ladite société a exercé ces fonctions pour la période allant du 1er janvier 2024 au 8 septembre 2025.
Il apparaît, en outre, que la société CITYA VAL D’OUEST a été mise en demeure notamment le 13 novembre 2025 de communiquer l’ensemble des pièces visées aux termes des dispositions rappelées issues de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Cela étant posé, la société VIMA GESTION ne sera tenue de communiquer que les pièces qui sont relatives à la période de son mandat dûment justifié, soit pour la période allant du 1er janvier 2024 au 8 septembre 2025, dès lors qu’elles entrent dans sa mission générale de syndic, notamment celles relatives à la comptabilité. En effet, il n’est pas démontré qu’il est en possession de toutes les pièces sollicitées avant l’exercice de sa mission de syndic de copropriété pour le compte du syndicat précité.
En conséquence, la société CITYA VAL D’OUEST, qui a exercé les fonctions de syndic, sera condamnée à remettre les pièces dans les conditions fixées au dispositif de l’ordonnance, soit les seules qu’elle a dû établir dans le cadre de sa mission ou qu’il est démontré qu’elle a eues en sa possession, dès lors qu’elle devait notamment les établir dans le cadre de sa mission, notamment les pièces comptables et ce au regard également des pièces d’ores et déjà communiquées en cours d’instance.
Sur l’astreinte
Afin d’assurer la bonne exécution de la présente décision, et au regard des lettres de mise en demeure infructueuses, les obligations de faire auxquelles la société CITYA VAL D’OUEST est présentement condamnée sera assortie d’une astreinte, et ce, laquelle sera fixée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société CITYA VAL D’OUEST sera condamnée aux dépens tels que définis aux termes des conditions de l’article 695 du code de procédure civile.
Toute demande plus ample formée à ce titre sera, en conséquence, rejetée.
Partie tenue aux dépens, la société CITYA VAL D’OUEST sera condamnée à verser aux parties demanderesses, prises ensemble, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Toute demande plus ample à ce titre sera alors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société CITYA VAL D’OUEST à transmettre à la société LAMENNAIS ADB, ès qualités de nouveau syndic du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 1] :
— les clés de répartition après modification du règlement de copropriété,
— les numéros ICS des sociétés autorisées à prélever sur le compte bancaire du syndicat des copropriétaires,
— les rapprochements bancaires pour l’année 2025,
— l’état des dépenses des travaux (réalisés et en cours) pour la période allant du 1er janvier 2024 au 8 septembre 2025,
— les balances comptables pour la période allant du 1er janvier 2024 au 8 septembre 2025,
— l’ensemble des factures à payer pour la période allant du 1er janvier 2024 au 8 septembre 2025,
— le détail des comptes d’attente (comptes de classe 4) du 1er janvier 2024 au 8 septembre 2025,
— l’intégralité des relevés des comptes des copropriétaires qui présentent un débit pour la période allant du 1er janvier 2024 au 8 septembre 2025,
Disons que la remise de ces pièces et fonds devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 120 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois,
Disons que cette transmission de pièces devra être effectuée par tous moyens et au minimum dans un format téléchargeable et imprimable et sera accompagnée d’un bordereau récapitulatif en application des dispositions de l’article 33 du décret du 17 mars 1967,
Condamnons la société CITYA VAL D’OUEST aux dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile,
Condamnons la société CITYA VAL D’OUEST à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Rappelons que l’ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 16 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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