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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 26 mars 2026, n° 25/02867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 MARS 2026
N° RG 25/02867 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWAL
Code NAC : 78F
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
DEMANDEUR
Monsieur, [F], [U]
né le, [Date naissance 1] 1972 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Me Fanny BUGNET, avocat au barreau de la DROME
à
DÉFENDEURS
S.C.I. LES FLAMBOYANTS,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Monsieur, [W], [E],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentés par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la DROME
JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE
GREFFIER : Mme Samia LANTRI
DEBATS : à l’audience du 26 Février 2026 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire et en premier ressort
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
La SCI Les Flamboyants et M., [F], [U] et Mme, [D], [B] sont propriétaires de parcelles voisines et un différend est né entre eux à la suite d’une construction effectuée par les seconds nommés.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, à la lecture duquel il est renvoyé pour le surplus, le tribunal judiciaire de Valence, statuant dans le cadre du litige les opposant a, essentiellement :
— débouté la SCI Les Flamboyants de sa demande de démolition de la maison d’habitation et des enrochements réalisés ;
— condamné M., [F], [U] et Mme, [D], [B], in solidum, à payer à la SCI Les Flamboyants la somme de 36 090,70 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de son jugement ;
— condamné M., [F], [U] et Mme, [D], [B], in solidum, au dépens et à payer à la SCI Les Flamboyants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 18 mai 2022, auquel il convient de se reporter, le tribunal correctionnel de Valence a, notamment, ordonné à l’encontre de M., [F], [U] et Mme, [D], [B], de mettre l’ouvrage situé à, [Adresse 3] cadastré D n,°[Cadastre 1] en conformité avec les permis de construire 026 146 12 N006 et modificatif n°02614612N006-M01 délivrés les 23 avril 2012 et 4 août 2014 en ce qui concerne la hauteur de la construction, la pose de fenêtres de toit sortantes, non prévues, création de deux ouvertures non prévues sur la façade Nord de l’habitation, création d’un talus et d’un mur de soutènement, dans le délai de huit mois à compter de la date à laquelle le jugement sera définitif, le tout passé ce délai, et à défaut d’exécution, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par arrêt en date du 5 décembre 2023, à la lecture duquel il est renvoyé pour le surplus, la cour d’appel de, [Localité 4] a, principalement :
— confirmé le jugement en date du 16 décembre 2021sur la condamnation de M., [F], [U] et Mme, [D], [B] à payer à la SCI Les Flamboyants une indemnité de procédure et à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise ;
— infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau :
— condamné M., [F], [U] et Mme, [D], [B] à rabaisser le niveau de leur ouvrage à la hauteur autorisée par les permis de construire de 6,20 mètres, à supprimer les empiètements liés aux débordements des fondations sur le fonds appartenant à la SCI Les Flamboyants, ainsi que l’enrochement non autorisé dans le délai de 10 mois suivant la signification de l’arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
— condamné solidairement M., [F], [U] et Mme, [D], [B] à payer à la SCI Les Flamboyants les sommes de :
— 10 000 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
— 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— 3 293,21 euros au titre des travaux de remise en état de la clôture ;
— 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié le 17 janvier 2024 à M., [F], [U] et Mme, [D], [B].
Poursuivant l’exécution forcée de ce titre, la SCI Les Flamboyants a fait pratiquer, par acte de commissaire de justice, le 5 août 2025, entre les mains du Crédit agricole Alpes Provence, à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de M., [F], [U] afin d’obtenir paiement de la somme de 35 644,95 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique.
Cette saisie-attribution, partiellement fructueuse, a été dénoncée à M., [F], [U] par acte du 6 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, M., [F], [U] a fait assigner la SCI Les Flamboyants et M., [W], [E] devant le présent juge de l’exécution, en son audience du 23 octobre 2025, lui demandant :
— de déclarer sa demande recevable ;
— in limine litis, de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution lui ayant été dénoncé le 6 août 2025 faute de mentionner la date de signification sur ledit procès-verbal de saisie-attribution ;
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution formulée par la SCI Les Flamboyants et la restitution des sommes saisies à ce jour ;
— au fond :
— de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution lui ayant été dénoncé le 6 août 2025 faute de mentionner la date de signification sur ledit procès-verbal de saisie-attribution ;
— de prononcer la nullité de la procédure de saisie-attribution, notamment le procès-verbal de saisie-attribution et la dénonciation de la saisie le 6 août 2025 au motif que la SCI Les Flamboyants n’avait pas qualité à agir n’ayant plus de personnalité juridique ni morale pour avoir été radiée le 19 janvier 2021 ;
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution formulée par la SCI Les Flamboyants et la restitution des sommes saisies à ce jour ;
— en tout état de cause :
— de condamner la SCI Les Flamboyants solidairement avec M., [W], [E] à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et escroquerie au jugement et celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au surplus des dépens.
Cette assignation a été adressée au commissaire de justice instrumentaire par lettre de son confrère en date du 8 septembre 2025 dont l’avis de réception n’a pas été produit.
À compter de l’audience du 23 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée jusqu’à l’audience du 26 février 2026.
À cette audience, M., [F], [U], était représenté par son conseil, qui a développé ses conclusions n°1, déclarant s’y référer pour le surplus, et auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé, aux termes desquelles M., [U] reprend ses demandes figurant dans son assignation, y ajoutant que si, par extraordinaire, le présent juge devait considérer recevables les demandes de la SCI Les Flamboyants, il devrait la débouter de sa demande de liquidation d’astreinte et de ses demandes indemnitaires non fondées ainsi que sa demande d’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SCI Les Flamboyants et M., [W], [E], étaient représentés par leur conseil, qui a développé ses conclusions en réponse, déclarant s’y référer pour le surplus, et auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé, aux termes desquelles il est demandé au présent juge :
— de se déclarer incompétent pour qualifier une « fraude au jugement » ;
— de mettre hors de cause M., [W], [E] dans le cadre de la présente procédure ;
— de déclarer la saisie-attribution et la dénonce de saisie-attribution réalisée le lendemain, recevables et bien fondées ;
— de débouter M., [U] de sa demande de nullité desdits actes ;
— de constater la qualité pour agir de la SCI Les Flamboyants ;
— de débouter M., [U] de sa demande de nullité des actes de saisie liée au défaut de qualité pour agir ;
— reconventionnellement :
— de condamner M., [U] à payer à la SCI Les Flamboyants pour la période du 17 novembre 2024 au 26 février 2026 (date de l’audience), et au titre de la liquidation d’astreinte, la somme de 37 440 euros et pour la période du 27 février 2026 (date de l’audience) au jour du jugement, à payer une somme de 80 euros par jour ;
— à compter de la notification du jugement à intervenir, de fixer une astreinte de 200 euros par jour de retard et se réserver la liquidation de cette dernière ;
— de condamner M., [U] à payer la SCI Les Flamboyants pour procédure abusive et infondée et empreinte d’une particulière mauvaise foi les sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le cas échéant, de faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile à l’égard de M., [U] ;
— de débouter M., [U] de ses demandes financières ;
— de condamner M., [U] aux dépens.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 26 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Sur la mise en cause de M., [W], [E] :
M., [U] qui conteste une saisie-attribution initiée par la seule SCI Les Flamboyants a assigné aussi M., [W], [E] dans le cadre de cette contestation.
M., [E] est, au regard de l’extrait Kbis d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés à jour au 18 septembre 2025 délivré par le greffe du tribunal de commerce de Romans, le gérant de la SCI Les Flamboyants.
M., [U] a indiqué de manière lapidaire, dans ses conclusions, que M., [E] avait commis une faute de gestion justifiant sa condamnation à régler la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et escroquerie au jugement.
M., [E] n’a pas engagé la procédure d’exécution contestée et aucune faute de gestion susceptible d’engager sa responsabilité n’a été démontrée de sorte que l’affirmation de M., [U] demeure une simple allégation.
C’est donc de manière abusive que M., [E] a été assigné à titre personnel dans la présente procédure.
Une personne assignée est, par hypothèse, mise en cause dans le litige et elle ne peut en être mise « hors de cause » pour s’estimer non concernée par l’instance en cours.
En l’espèce, même de manière succincte, et donc vouée à l’échec, M., [U] a invoqué un moyen (une faute de gestion du gérant de la SCI) et a formé une demande (3 000 euros) à son encontre.
M., [E] ne peut donc, comme il le sollicite, être mis « hors de cause » : en revanche, les demandes formées à son encontre seront nécessairement rejetées.
Sur la qualité à agir de la SCI Les Flamboyants :
S’il est constant que M., [U] a produit une situation au répertoire Sirene à la date du 14 août 2025 mentionnant pour la SCI Les Flamboyants « entreprise cessée depuis le 19/01/2021 » et « établissement fermé depuis le 19/01/2021 » il n’en demeure pas moins qu’il a aussi produit une annonce n°613 au BODACC des 3 et 4 janvier 2024 mentionnant pour cette SCI une mise en activité de la société et une date de commencement d’activité le 29 juillet 2013.
De son côté, la SCI Les Flamboyants a donc versé aux débats l’extrait Kbis d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés à jour au 18 septembre 2025 délivré par le greffe du tribunal de commerce de Romans, mentionnant une date d’immatriculation le 29 juillet 2013 et une date de commencement d’activité au 29 juillet 2013.
Il n’y a pas d’autres mentions utiles pour confirmer une éventuelle fermeture ou cessation.
Cette SCI a de même produit une situation au répertoire Sirene à la date du 9 octobre 2025 mentionnant la concernant une entreprise active depuis le 04/07/2013 et un établissement actif depuis le 04/07/2013.
Au regard de ces deux derniers éléments il y a lieu de dire que la SCI Les Flamboyants n’a pas perdu sa qualité de personne morale et qu’elle a donc conservé depuis le 29 juillet 2013, date de sa création, sa qualité pour agir en justice.
En effet, rien ne permet de dire que cette société a été dissoute ou a perdu sa personnalité morale.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire qu’aucune irrégularité de ce chef ne peut affecter les jugement et arrêt civils susvisés fondements de la saisie ;
De même, il n’y a pas à envisager une potentielle escroquerie au jugement comme allégué par M., [U].
Sur la saisie-attribution :
L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours et que cet acte contient à peine de nullité, notamment, une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique.
Il ressort du procès-verbal de signification par voie électronique établi par le commissaire de justice que le procès-verbal de saisie-attribution non daté effectivement en son entête, et par hypothèse, a été signifié le 5 août 2025 à 10h 59mn et 15 s au Crédit agricole et que le destinataire de l’acte en a pris connaissance le jour de la transmission à 17h11mn et 20 s.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à M., [F], [U] par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025.
La procédure suivie est parfaitement régulière et aucune nullité du procès-verbal de saisie n’est encourue.
M., [U] sera donc débouté de sa demande de ce chef, non fondée, comme de sa demande de mainlevée par voie de conséquence.
En réalité, la SCI Les Flamboyants est un créancier disposant d’une créance certaine liquide et exigible fondée sur un titre exécutoire (les deux décisions de justice susvisées).
La saisie-attribution vise les sommes principales de 10 000 euros (préjudice matériel), 5 000 euros (préjudice moral), 3 293,21 euros (travaux de remise en état de la clôture), 3 000 euros (article 700 du code de procédure civile) et 3 000 euros (article 700 du code de procédure civile), outre les frais (dont coût de l’expertise) et intérêts.
Cette saisie-attribution est régulière et fondée de sorte qu’il n’y a pas lieu de la déclarer nulle et d’en ordonner la mainlevée avec restitution des sommes saisies.
Sur l’astreinte :
Aux termes de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En application de l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Constitue une cause étrangère, la difficulté insurmontable à exécuter l’injonction. Ainsi, l’astreinte ne peut être liquidée lorsque l’exécution de l’obligation est devenue impossible.
Il est de jurisprudence constante que le juge appelé à liquider l’astreinte, doit tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction et que s’il est saisi d’une astreinte définitive, le taux de l’astreinte fixé par le juge qui l’a prononcé, ne peut jamais être modifié.
En l’espèce, il est constant que dans son arrêt en date du 5 décembre 2023, la cour d’appel de Grenoble a notamment condamné M., [U] à rabaisser le niveau de son ouvrage à la hauteur autorisée par les permis de construire de 6,20 mètres, à supprimer les empiètements liés aux débordements des fondations sur le fonds appartenant à la SCI Les Flamboyants, ainsi que l’enrochement non autorisé dans le délai de 10 mois suivant la signification de l’arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 80 euros par jour de retard.
Cet arrêt a été signifié le 17 janvier 2024 à M., [U] qui devait donc avoir terminé ses travaux de remise en état avant le 18 novembre 2024.
Or, les procès-verbaux de constat établis les 18 novembre 2024 et 6 octobre 2025 par Maître, [M], commissaire de justice à, [Localité 5], démontrent que M., [U] a maintenu la hauteur de son ouvrage à plus de 6,20 mètres, a enlevé l’enrochement non autorisé mais a laissé un talus de pierre et de terre mesurant plusieurs mètres de hauteur attenant au sous-bassement et que sont toujours visibles des débords de la fondation de l’immeuble sur la parcelle voisine.
M., [U] n’a pas exécuté totalement les travaux qu’il a été condamné à faire notamment en ce qui concerne le hauteur de son batiment.
C’est en vain que M., [U] a invoqué le fait que la SCI Les Flamboyants, en contestant le permis de démolir et de régularisation de sa construction obtenu le 4 novembre 2022, l’empechait de respecter ses obligations dès lors que l’arrêt de la cour d’appel est en date du 5 décembre 2023 et que M., [U] disposait d’un délai de 10 mois pour s’exécuter sans conditions ou délai supplémentaire.
Certes, il peut être admis que ce recours administratif n’a pas facilité les opérations de remise en état, mais il sera noté d’une part, que la décision du tribunal administratif n’est pas connue à ce jour de sorte que M., [U] est toujours exposé à une décision défavorable ne validant pas ses permis et, d’autre part, que ses voisins sont fondés à contester une autorisation administrative ne respectant leurs droits le cas échéant.
Au final, il n’y a pas de motif de nature à faire obstacle à la liquidation de l’astreinte sollicitée.
En effet, au surplus, les quelques photographies produites par M., [U] montrent un début de démontage de l’étage, non complet et non terminé: elles ne peuvent valoir démonstration de l’exécution complète de ses diverses obligations.
Néanmoins, compte tenu des circonstances et du caractère nécessairement proportionné à l’enjeu du litge, il convient de liquider à la somme de 15 000 euros le montant de l’astreinte pour la période s’étendant du 18 novembre 2024 au 26 mars 2026, date du présent jugement.
Il n’y a pas lieu de modifier le montant de l’astreinte journalière (en la portant à 200 euros) à compter de la signification de ce jugement, comme sollicité, pour les mêmes motifs, de sorte que le montant de l’astreinte due à compter de cette date sera maintenu à la somme initiale de 80 euros.
Sur les autres préjudices :
Il n’appartient pas à une partie de demander l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile en ce qui concerne le prononcé d’une amende civile.
Pour le reste, s’il est manifeste que M., [U] tente d’échapper par tous moyens à ses obligations judiciaires et indemnitaires, il n’en demeure pas moins que l’action qu’il a engagée ne présente pas les caractères d’une action abusive de sorte que la SCI sera déboutée de sa demande de versement de dommages et intérêts sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M., [F], [U] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de M., [W], [E] ;
DEBOUTE M., [F], [U] de ses demandes de prononcé de la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 août 2025 et de mainlevée de ladite saisie-attribution initiée par la SCI Les Flamboyants;
DECLARE régulière et fondée la saisie-attribution en date du 5 août 2025 dénoncée à M., [F], [U] le 6 août 2025 ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de M., [F], [U] par arrêt de la cour d’appel de, [Localité 4] en date du 5 décembre 2023 à la somme de 15 000 euros pour la période s’étendant du 18 novembre 2024 au 26 mars 2026 ;
CONDAMNE M., [F], [U] à payer à la SCI Les Flamboyants la somme de 15 000 euros au titre de l’astreinte ainsi liquidée ;
CONDAMNE M., [F], [U] aux dépens ;
CONDAMNE M., [F], [U] à payer à la SCI Les Flamboyants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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