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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 12 mars 2020, n° 19 |
|---|---|
| Numéro : | 19 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
POLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 12 Mars 2020
AFFAIRE N° N° RG 19/ – N° Portalis DBYC-W-B'
JUGEMENT
AFFAIRE : PARTIE DEMANDERESSE:
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET C A I S S E
INTERPROFESSIONNEL D’ASS URANCE VIEILLESSE
LE DE PREVOYANCE ET (CIPAV) D’ASS URANCE […] non comparante ni representée C/
PARTIE DEFENDERESSE:
AEr
representé par Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
Pièces délivrées :
CCCFE le : COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Madame Astrid LAHL, Magistrat Assesseur Madame Pia LE MINOUX,
Assesseur AEr Christophe NYS, Greffier M. Youenn LE BRIS,
CCC le : DEBATS:
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 février 2020, l’affaire ayant été mise en délibéré pour la décision être rendue le 12 Mars 2020.
JUGEMENT: contradictoire et en premier ressort
********
1
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de AD le 19 novembre 2019, AEr a formé opposition, auprès dudit tribunal, à une contrainte émise le 23 septembre 2019 et signifiée le 12 novembre 2019, à la requête de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), pour un montant de 4111,77 euros relatif aux cotisations et contributions sociales dues pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, dont 451,77 euros de majorations de retard, et auquel s’ajoute 73,18 euros au titre du coût de l’acte et 97,97 euros au titre de l’article A.444-31 du Code de commerce.
Dans le cadre de son opposition à contrainte, AEr demande au tribunal de :
Vu les articles R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale; Vu les articles 32, 117 et 122 du Code de procédure civile ; Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu les pièces de la cause ; recevable et bien fondé en sa demande ; Dire et juger AEr i
•
A titre principal. constater le défaut de droit d’agir de la CIPAV à l’encontre de
•
AEr
A titre subsidiaire, dire et juger mal fondée l’action de la CIPAV à l’encontre de AEr
X par voie de conséquence, l’annulation de la contrainte signifiée à AEr
Y, dire et juger que la CIPAV a commis une faute délictuelle à l’égard de AEr
Z pparvoie de consequence la CIPAV à verser à AEr la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des divers préjudices subis ; Z la CIPAV à verser à AEr. la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Z les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires éventuels, dans l’hypothèse où AEr serait contraint de procéder à l’exécution forcée de la décision à venir; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par courrier du 18 décembre 2019, la CIPAV a indiqué se désister.
A l’audience du 6 février 2020, la CIPAV n’était ni présente ni représentée.
A l’audience du 6 février 2020, AEr régulièrement représenté, s’est opposé au désistement de la CIPAV et a maintenu ses demandes formulées à l’appui de son opposition à contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2020.
DISCUSSION
Sur le désistement
En application des articles 394 et 395 du Code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. L’article 396 du même code prévoit en outre que « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
2
Dans le cadre d’une procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif. En revanche, lorsque dans une procédure orale une demande incidente a été formulée par écrit déposé au greffe antérieurement au désistement du demandeur, l’égalité des armes et l’exigence d’un procès équitable imposent qu’il soit statué sur la demande incidente soutenue à l’audience.
En l’espèce, par courrier du 18 décembre 2019, la CIPAV a indiqué se désister de la procédure de contrainte engagée à l’encontre de AEr désistement auquel ce dernier s’est opposé à l’audience du 6 février 2020 au motif qu’il avait, notamment, formé des "
demandes de nullité de la contrainte litigieuse et des demandes reconventionnelles à titre de dommages et intérêts et frais irrépétibles.
Il ressort en effet des éléments du dossier que dès son opposition à contrainte [soit le 19 novembre 2019], AEr avait formulé des demandes de nullité de la contrainte et des demandes reconventionnelles à titre de dommages et intérêts et frais irrépétibles.
Dans ces conditions, ces demandes ont été formulées par écrit déposé au greffe antérieurement au désistement de la CIPAV. Par conséquent, non seulement le désistement de la CIPAV est soumis à l’acceptation de AEr I et, l’égalité des armes et l’exigence d’un procès équitable imposent qu’il soit statué sur les demandes reconventionnelles de ce dernier soutenues à l’audience.
Le désistement ne peut donc être considéré comme parfait et il sera statué sur les demandes de AEr
Sur la nullité de la contrainte
Monsieur invoque les articles 32 et 122 du Code de procédure civile et considère que la CIPAV est irrecevable en sa contrainte au motif du défaut droit d’agir à son encontre. A ce titre, il précise que la CIPAV ne justifie pas de la qualité du signataire de la contrainte, AEr AA AB.
Il ajoute qu’en sa qualité d’avocat, et application faite des articles L. […]. 723-21 du Code de la sécurité sociale, il est affilié de plein droit à la caisse nationale des barreaux français et ce depuis le 8 octobre 2015. Aussi, il considère que la CIPAV ne peut revendiquer aucune cotisation à son encontre pour les années 2017 et 2018.
La CIPAV est muette à ce titre.
En application de l’article R. 133-4 du Code de la sécurité sociale les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile.
La contrainte est en conséquence un acte de procédure de recouvrement qui produit les effets d’un jugement à défaut d’opposition et cet acte doit nécessairement être signé et son auteur doit avoir compétence pour le faire.
En l’espèce, la contrainte litigieuse précise l’identité et la qualité du signataire, en l’occurrence « Le Directeur de la Cipav, AA AB ». Cependant, la caisse ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer que ce dernier était bien directeur de l’organisme au moment de l’émission et de la signature de ladite contrainte.
Dans ces conditions, la preuve n’est pas rapportée qu’à la date de la délivrance à AEr de la contrainte, AEr AA AB était habilité à signer la contrainte émise par la CIPAV.
3
Par conséquent, la validité de l’acte étant ainsi affectée, il convient d’annuler la contrainte litigieuse. Les frais de signification seront laissés à la charge de la CIPAV.
Sur la demande de dommages et intérêts de AEr
Monsieur fait valoir que depuis 2014, la CIPAV fait l’objet de nombreuses critiques de la part de la Cour des comptes, notamment eu égard à la qualité de son service. Il ajoute que ces critiques se sont confirmées dans sa situation, la CIPAV l’ayant affilié auprès de ses services à tort alors même qu’il les a contactés à de nombreuses reprises pour remédier à cette situation et leur démontrer qu’il exerçait une activité libérale d’avocat, en vain. À l’inverse, il estime avoir fait l’objet d’un véritable harcèlement de la part de la CIPAV, laquelle a mis tout en oeuvre pour recouvrer des cotisations qui n’étaient pas dues. Il ajoute que la CIPAV fait preuve d’un acharnement à son égard, l’ayant affilié à tort, puis l’ayant désaffilié selon une attestation du 1er août 2017 pour ensuite l’affilier à nouveau. Il considère que ces agissements sont révélateurs d’un comportement fautif de la CIPAV, lequel lui a causé un préjudice financier et moral, dont il demande la réparation à hauteur de 8 000 euros pour le premier et 20 000 euros pour le second.
La CIPAV est muette à ce titre.
est inscrit au barreau deIl résulte des éléments du dossier que AEr AD depuis le 8 octobre 2 au titre d’une activité d’avocat libéral. A ce titre, il a été affilié à la caisse nationale des barreaux français, organisme gestionnaire des régimes obligatoires de retraire et d’invalidité décès des avocats, selon l’attestation d’affiliation en date du 20 octobre 2015 versée aux débats et ce conformément aux dispositions des articles L. […]. 723-21 du Code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, AE est assujetti au paiement de cotisations et contributions sociales auprès du régime de sécurité sociale des avocats libéraux depuis le 8 octobre 2015. A ce titre, il sera noté que, selon l’attestation la caisse nationale des barreaux français en date du 12 novembre 2019 versée aux débats, AE. au 31 décembre
,
2018, était à jour de ses cotisations auprès de cette caisse.
C’est donc à tort que la CIPAV a procédé à son affiliation auprès de ses services à compter du 1er janvier 2016 en qualité de conseil. Ce que la CIPAV n’était pas sans ignorer dans la mesure où elle a annulé ladite affiliation selon attestation du 1 août 2017. C’est donc de façon complètement incompréhensible que la CIPAV a procéder à une nouvelle affiliation de AEr par attestation du 14 mai 2018 et à compter du 1er janvier 2017 et a continué à lui réclamer le paiement de cotisations.
ait expliqué saAu regard des éléments du dossier, bien que AEr situation à la CIPAV, notamment par courrier du 26 juin 2017, cette dernière n’a aucunement rectifié l’erreur d’affiliation. Au contraire, une contrainte émise le 23 septembre 2019 a été signifiée à AEr le 12 novembre 2019 pour un montant de 4 111,77 euros relatif aux cotisations et contributions sociales prétendument dues pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Ces différents éléments traduisent l’existence de graves dysfonctionnements au sein de la CIPAV, et l’attitude de l’organisme revêt, à l’évidence, un caractère fautif.
Cette accumulation de fautes a causé à AEr un préjudice moral incontestable, ce dernier ayant été affilié à tort auprès d’un régime dont il ne relevait nullement, s’étant vu notifier de multiples courriers d’appels de cotisations, de mises en demeure de payer des cotisations non dues et devant assumer les tracas d’une procédure de recouvrement injustifiée. En revanche, AEr ne justifie pas du préjudice financier qu’il allègue, notamment ses conséquences sur son activité libérale d’avocat.
4
Le préjudice moral de AE caractérisé en l’espèce, sera justement répa ré par l’octroi d’une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Partie perdante, la CIPAV supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de AEr les frais qu’il a exposé dans le cadre de la présente instance. La CIPAV sera condamnée à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La nature de l’affaire justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
CONSTATE le refus de désistement du défendeur;
REJETTE la demande de désistement ;
ANNULE la contrainte émise le 23 septembre 2019 et signifiée le 12 novembre 2019, à la requête de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, pour un montant de 4 111,77 euros relatif aux cotisations et contributions sociales dues pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, majoration de retard comprises;
DIT que les frais de signification de la contrainte annulée resteront à la charge de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à verser à AEr AF AG la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à verser à AEr · la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
En foi de quoi a été dressé le présent jugement qui a été signé par Astrid LAHL, Vice Président, Président du pôle social, et par Youenn LE BRIS, greffier.
Le Greffier Le Président
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