Confirmation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7 janv. 2021, n° 19/03545 |
|---|---|
| Numéro : | 19/03545 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 07 Janvier 2021
N° RG 19/03545 – N° P o r t a l i s DB3R-W-B7D-UVOM
N° Minute :
AFFAIRE
X Y N° SS : 2 70 06 61 001 122 05
C/
S o c i é t é GLAXOSMITHKLI NE SANTE GRAND PUBLIC, S.A. UCB PHARMA RCS 562 0 7 9 046, S o c i é t é C P A M D E L A VIENNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame X Y […]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et la société VERDIER, avocat plaidant au barreau d’Orléans,
DEFENDERESSES
Société GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC […]
représentée par Me Jean-AR GRANDJEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L106
S.A. UCB PHARMA RCS 562 079 046 420 av Estienne d’Orves 92700 COLOMBES
représentée par Maître Carole SPORTES LEIBOVICI de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0443
CPAM DE LA VIENNE […]
défaillante
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2020 en audience publique devant :
Irène BENAC , Vice-Présidente Julie KHALIL, Juge
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Dorothée DIBIE, Vice-Présidente Irène BENAC, Vice-présidente Julie KHALIL, Juge
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qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme X Z, née le […], soutient avoir été exposée au diethylstilboestrol (ci-après DES) durant la grossesse de sa mère. Elle impute à cette exposition une dysplasie cervicale ayant nécessité une vaporisation, un utérus de petite taille et en T ayant justifié l’indication d’une hystéroplastie d’agrandissement, la survenance de trois fausses-couches précoces en juin 2006, février 2007 et janvier 2009 et d’une grossesse extra-utérine en juin 2007 puis une insuffisance ovarienne précoce, ainsi que la crainte de développer une pathologie cancéreuse.
Par actes du 27 mars 2017, Mme X Z a assigné la société UCB Pharma et la CPAM de la Vienne devant ce tribunal afin que la société UCB Pharma soit reconnue entièrement responsable des préjudices qu’elle a subis et qu’elle impute à son exposition in utero au Distilbène. Par acte du 15 mai 2017, la société UCB Pharma a appelé en garantie la société Glaxosmithkline Santé Grand Public (GSK) venant aux droits de la société Novartis Santé Familiale. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 3 octobre 2017.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2017, une expertise a été ordonnée et confiée au docteur AA pour déterminer si les troubles présentés par Mme X Z pouvaient être en rapport avec son éventuelle exposition in utero au DES. Le docteur AA ayant refusé la mission, le juge du contrôle des expertises a désigné le docteur AB AC, gynécologue-obstétricien, qui s’est adjoint le professeur AD AE, pharmacologue. Les experts ont déposé leur rapport le 29 mai 2019.
Mme X Z a demandé la réinscription de l’affaire au rôle le 14 juin 2019.
Par ordonnance du 23 juillet 2019, retenant qu’il n’apparaissait pas sérieusement contestable au vu du rapport d’expertise que les laboratoires ayant produit la molécule litigieuse avaient concouru, au moins pour partie, aux préjudices de Mme Z, le juge de la mise en état lui a accordé une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices de 10.000 €. La cour d’appel de Versailles a confirmé cette décision par arrêt du 14 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 1 septembre 2020, Mme X Zer demande au tribunal de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- déclarer la société UCB Pharma et la société GSK solidairement responsables de son entier dommage, à titre principal, faute de prouver que le DES n’est pas la cause de ses anomalies utérines et son parcours gynécologique et obstétrical et, à titre subsidiaire, en raison de ses anomalies utérines et de son parcours gynécologique et obstétrical en lien direct avec l’exposition au DES ;
- condamner solidairement les sociétés UCB Pharma et GSK à lui payer :
* frais divers 1.500 €,
* dépenses de santé futures 17.503,80 €,
* incidence professionnelle 20.000 €, subsidiairement, surseoir à statuer et ordonner une expertise judiciaire comptable aux frais avancés des défenderesses,
* déficit fonctionnel temporaire 11.160 €,
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* souffrances endurées 15.000 €,
* déficit fonctionnel permanent 63.500 €,
* préjudice sexuel 12.000 €,
* préjudice d’établissement 15.000 €,
* préjudice d’anxiété 70.000 €, subsidiairement, subsidiairement, 133.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent aggravé ;
- si le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé sur le préjudice d’angoisse, ordonner un complément d’expertise et entendre les professeurs AG et AH ;
- débouter les sociétés UCB Pharma et GSK de toutes leurs demandes ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner solidairement les sociétés UCB Pharma et GSK aux entiers dépens incluant les frais d’expertise, qui seront directement recouvrés par la société CRTD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
- le DES est la seule cause possible de l’anomalie utérine qu’elle présente (utérus en T), ce qui permet de présumer qu’elle a effectivement été exposée à la molécule ;
- la prescription de DES à sa mère apparaît dans son dossier médical dès le 23 février 1992, elle est attestée par ses trois tantes, Mmes AI, AJ et AK, cette dernière étant étudiante en médecine à l’époque de la grossesse de sa soeur ;
- l’administration de piqûres de Distilbène, spécialité commercialisée par la société UCB Pharma, qui représentait à cette époque 97,7% du marché, notamment sous forme d’ampoules injectables, est attestée ;
- la responsabilité des deux laboratoires est engagée en raison d’un manquement de leur part à leur obligation de vigilance, en maintenant sur le marché, sans précaution ni mise en garde, un produit dont ils savaient ou avaient les moyens de savoir que non seulement l’efficacité mais également l’innocuité étaient remises en cause depuis fort longtemps et de manière documentée et du fait que la notice du médicament ne mentionnait pas le risque d’effets tératogènes pourtant décrits depuis 1939 ;
- le rapport d’expertise établit le lien direct entre son exposition in utero au DES et les malformations, l’infertilité et les grossesses pathologiques qu’elle a subies, une causalité exclusive n’étant pas exigée pour engager l’entière responsabilité des laboratoires en défense ;
- sa demande de réparation du préjudice d’anxiété lié à la crainte des conséquences graves de l’exposition au DES, classée substance cancérogène par le centre international de recherche sur le cancer, n’est pas prescrite car ce préjudice entre dans la réparation du préjudice corporel.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2020, la société UCB Pharma sollicite du tribunal de : A titre principal,
- juger que Mme X Z ne rapporte pas la preuve de son exposition in utero au Distilbène, que la société UCB Pharma n’a pas commis de faute de vigilance compte-tenu des connaissances scientifiques de l’époque, qu’aucune présomption de causalité ne saurait s’appliquer, et qu’il n’en existe pas en l’espèce compte tenu de causes autonomes aux pathologies de la demanderesse ;
- rejeter l’intégralité des demandes de Mme X Z ;
- condamner Mme X Z à restituer les provisions versées, aux dépens de l’instance et à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire,
- ordonner une nouvelle expertise complète sur la causalité entre les pathologies de l’espèce et l’exposition in utero au DES dans la littérature médicale, le dossier médical de la mère du Mme X Z, les anomalies et préjudices de la demanderesse ; A titre infiniment subsidiaire sur les préjudices,
- juger qu’il n’y a pas lieu d’appliquer une présomption de causalité entre l’exposition in utero au DES et les pathologies de Mme X Z,
- juger que seule une condamnation in solidum peut être ordonnée ;
- évaluer les préjudices invoqués par Mme X Z éventuellement imputable à une exposition in utero au DES comme suit :
* Déficit fonctionnel permanent: 24.600 €,
* Souffrances endurées: 3.000 €,
* Préjudice sexuel: 2.500 €,
- juger la demande au titre du préjudice d’anxiété irrecevable comme prescrite et,
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subsidiairement, mal fondée et la rejeter,
- débouter des demandes au titre de l’indemnisation des frais divers, de l’incidence professionnelle, des pertes de gains professionnels, des dépenses de santé futures, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d’établissement ; En toute hypothèse,
- débouter la CPAM de ses éventuelles demandes et lui déclarer le jugement opposable ;
- ramener le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 4.000 € compte-tenu des sommes déjà versées à ce titre ;
- déduire des condamnations les provisions versées à valoir sur préjudice et ad litem ;
- consigner le montant de la condamnation en cas d’exécution provisoire.
Elle indique que :
- la preuve d’une exposition in utero au DES de Mme X Z n’est pas rapportée et les attestations ne sont pas affirmatives sur le fait que les injections faites à sa mère auraient été de Distilbène ;
- il n’y a pas de renversement de la charge de la preuve s’agissant de l’exposition au DES, la certitude d’une exposition ne peut être rapportée que lorsqu’il est établi que le DES est la seule cause possible des pathologies présentées ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- les pathologies invoquées par Mme Z ne pouvaient être imputées à l’exposition in utero au DES alléguée au regard des nombreux facteurs de risque autonomes de toute exposition et objectivés par le dossier médical, qui expliquent leur survenance (infection HPV, syndrome des anticorps antiphospholipides (ci-après SAPL), tabagisme important, antécédents infectieux et la réalisation d’une IVG) ;
- les conclusions des experts présentent des biais d’analyse et de méthode patents de sorte qu’elles ne sauraient être retenues pour établir l’imputabilité des pathologies invoquées à l’exposition in utero au DES en ce qu’ils ont pris en compte l’existence de pathologies non documentées au dossier médical (l’insuffisance ovarienne précoce et l’adénose cervicale) et effectué des raisonnements péremptoires et erronés sur le lien entre fausses couches et DES en présence d’un SAPL, cause majeure de fausses couches, et sur le fait que Mme Z aurait pu obtenir une grossesse si elle n’avait pas été exposée au DES alors qu’aucune malformation utérine fonctionnelle n’a été démontrée ;
- les angoisses alléguées résultant de la peur d’une pathologie non survenue ne sauraient constituer un préjudice puisque l’existence alléguée de risque de cancer du sein concerne une hypothèse qui est loin de faire l’objet d’un consensus scientifique ;
- la demande au titre du préjudice d’anxiété est irrecevable comme prescrite car il ne s’agit pas d’un élément du préjudice corporel mais d’un préjudice purement moral ; elle est, en toute hypothèse, mal fondée dès lors que le risque n’est ni réel, ni avéré et que la réalité de l’anxiété n’est pas justifiée.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2020, la société GSK demande au tribunal de : A titre principal,
- juger que Mme X Z ne démontre pas avoir été exposée in utero au Stilboestrol Borne qui n’a jamais été administré par voie d’injections,
- juger que Mme X Z ne démontre pas avoir été exposée in utero au DES et qu’elle ne démontre pas que ses pathologies trouveraient leur seule cause possible dans une exposition in utero au DES,
- la preuve de l’exposition à la molécule ne découle pas de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes,
- mettre la société GSK hrs de cause,
- débouter Mme X Z de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, sur l’évaluation des dommages-intérêts
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandesd’indemnisation du préjudice d’anxiété,
- dire que toute condamnation prononcée à l’encontre de GSK devra l’être au pro rata du rôle du DES dans les préjudices invoqués, et, en tout état de cause, ne pourra excéder 33% de leur évaluation à intervenir s’agissant des préjudices découlant des fausses couches spontanées, 25% de ceux découlant de la grossesse extra-utérine et de 20% s’agissant de l’infertilité,
- juger que l’indemnisation de Madame X Z ne saurait excéder la somme totale de 17.697,26 euros,
- débouter Mme X Z et/ou la CPAM de la Vienne de toutes autres demandes formées à son encontre,
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— déduire de toute condamnation la somme de 5.000 euros qu’elle a versée à Mme X Z à titre de provision à valoir sur ses préjudices, et celle de 1.500 € versée à titre de provision ad litem en exécution de l’ordonnance du 14 mai 2020,
- statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de Me Jean-AR AU, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- le traitement pris par la mère de Mme Z se présentait sous forme d’injections alors que le Stilboestrol Borne n’a jamais été commercialisé sous cette forme ;
- il n’existe aucun élément dans le dossier qui mettrait en cause le Stilboestrol Borne dans la survenance des pathologies invoquées ;
- l’ensemble des pathologies invoquées par Mme Z (anomalies utérine et cervicale, accidents gravidiques, insuffisance ovarienne précoce, infertilité, dysplasie cervicale et troubles psychologiques), à les supposer avérées, surviennent dans la population générale en dehors de toute exposition in utero au DES ;
- ces pathologies ont des causes multifactorielles et des facteurs autonomes étaient présents chez Mme Z, de sorte qu’il est impossible de retenir un lien direct, certain et encore moins exclusif avec le DES ;
- l’imputabilité de l’exposition in utero au DES dans les pathologies présentées par Mme Z ne peut être qu’adjointe : pour les fausses couches précoces du fait du SAPL, pour la grossesse extra-utérine l’âge de 37 ans, l’antécédent d’IVG, l’infertilité antérieure liée aux fausses couches spontanées et le tabagisme,
- à supposer sa responsabilité engagée, elle ne pourra être condamnée à réparer le dommage des consorts Z qu’au prorata du rôle du DES dans les préjudices allégués.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées.
Bien que régulièrement assignée, le CPAM de la Vienne n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2020.
MOTIVATION
Sur la preuve de l’exposition in utéro au DES
Il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve par tous moyens de son exposition in utéro à la molécule DES (diéthylstilbestrol), qui peut être administrée soit :
- par des documents justifiant de la prescription de la molécule durant la grossesse ;
- par la preuve d’une pathologie dont l’exposition au DES est la seule cause possible, qui constitue une présomption suffisante de l’exposition ;
- par des présomptions graves, précises et concordantes.
a) la precription de la molécule
Il n’est produit aucun document relatif à la prescription de la molécule, aucune pièce contemporaine de la grossesse, ni aucune demande infructueuse adressée au médecin de la mère de Mme Z, aux pharmacies, à l’ordre des médecins ou à la CPAM pour retrouver des éléments contemporains de la grossesse de cette dernière.
Mme Z produit trois attestations de ses tantes faisant état d’injections administrées à leur soeur durant la grossesse ayant donné lieu à la naissance de Mme Z dont les termes sont les suivants :
- Mme AK, étudiante en médecine à l’époque de la grossesse, a deux fois attesté dans les termes suivants : le 27 mars 2017 “je me souviens qu’elle avait régulièrement des piqûres, sans en connaître la nature” puis, le 8 août 2017, “ quand l’affaire du Distilbène a éclaté en 1977, j’avais terminé mes études de médecine et je me suis beaucoup inquiétée au sujet des piqûres que AL avait reçues pendant sa première grossesse. Je lui en ai parlé. Elle m’a, à ce moment-là, informé qu’il s’agissait bien de Distilbène.” ;
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— Mme AI le 18 décembre 2016 : “je me souviens du médecin qui venait lui faire des piqûres de Distilbène” ;
- Mme AJ le 10 décembre 2016: “je me souviens très bien en 1970 aller aider ma soeur AL qui attendait alitée son premier bébé. Lors d’une visite du médecin, celui-ci me dit lui faire une injection de Distilbène pour mener à bien sa grossesse”.
Ces attestations, rédigées plus de quarante-cinq ans après les faits, ne permettent pas de démontrer avec certitude la prescription de Distilbène à la mère de Mme Z durant sa grossesse, ni à plus forte raison sa posologie et la période à laquelle ce médicament a été administré, même si, à l’époque, le DES était largement prescrit dans l’indication de la prévention des fausses couches et que Mme Z déclare que sa mère avait fait trois fausses couches avant sa naissance. Il est au surplus établi que la société GSK ne commercialisait pas de DES sous forme injectable ; en revanche, les pièces versées par la société UCB Pharma montrent que cette forme était commercialisée en 1970.
Enfin, les pièces médicales suivantes évoquent une exposition au DES :
- le docteur AM a adressé Mme Z au docteur AN le 24 février 1992 au motif que “la mère de cette jeune fille a pris du Distilbène pendant sa grossesse”,
- dans le dossier issu du CHU de Nantes, le professeur AO, qui a suivi Mme Z en 2009, note lors de la première consultation que celle-ci “souhaiterait savoir les conséquences du DES” et note dans ses compte-rendus que Mme Z a été exposée in utero au Distilbène,
- le médecin traitant de Mme Z depuis 1993 atteste le 1er mars 2017 : “Elle a en effet subit une conisation pour dysplasie du col utérien et surtout des fausses couches à trois reprises, ainsi qu’une grossesse extra-utérine. Tous ces évènements sont liés à des malformations typiques de DES syndromes. Elle a en effet absorbé du Distilbène par l’intermédiaire de sa mère en 2017.”
Si l’exposition in utero au distilbène est mentionnée dans ces pièces, il s’agit de la reprise des déclarations de l’intéressée, les médecins ne mentionnant pas d’information donnée par sa mère, ni avoir eu connaissance d’une prescription faite à celle-ci.
Ces éléments ne permettent donc pas de démontrer de manière certaine la prescription de Distilbène, ou plus généralement de DES, à la mère de Mme X Z en 1969 ou en 1970.
b) la présence d’une pathologie dont l’exposition au DES est la seule cause possible
Mme Z soutient que le DES est la seule cause possible de ses anomalies utérines.
Il ressort de l’analyse de son dossier médical notamment, :
- le compte-rendu de l’hysterosalpingographie réalisée le 15 mars 2002 aux fins de “bilan de DES syndrome” indique : “En replétion complète, l’utérus présente une forme particulière en rapport avec le DES sous forme d’un rétrécissement annulaire de la cavité à l’union du tiers supérieur et des deux tiers inférieurs, symétrique” et conclut “Aspect morphologique du corps utérin en rapport avec une malformation par DES syndrome sous forme d’une cavité utérine modérément petite présentant un rétrecissement annulaire” ;
- le compte-rendu de l’hysterosalpingographie réalisée le 12 septembre 2007, trois mois après une salpingotomie droite du fait d’une grossesse extra utérine, indique “stiction isthmique du corps utérin avec une cavité de petite taille”
- le compte-rendu de l’hysteroscopie du 22 février 2010 réalisée afin d’évaluer la faisabilité d’une hysteroplastie d’agrandissement conclut “aspect typique de rétrécissement siégeant à 1 ou 2 cm de l’orifice interne du col. Ce rétrecissement d’aspect fonctionnel important justifie l’hystéroscopie d’agrandissement ”. L’examen clinique pratiqué pendant l’expertise rapporte un utérus de taille et de forme normales, une hystéroplastie ayant été pratiquée en 2010. En revanche, l’analyse contradictoire en cours d’expertise des examens précités de 2002 et 2007 a retenu sans ambiguïté une cavité utérine en T.
Dans sa discussion relative au lien de causalité, Mme Z soutient également qu’elle présentait une adénose cervicale, retrouvée sur 33 à 75 % de femmes exposées au DES.
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Cependant, les pièces du dossier médical ne relèvent à aucun moment d’adénose cervicale. Au contraire, le docteur AN, consultée spécifiquement par le docteur AM en 1992 sur le point de savoir si l’exposition de Mme AP au DES avait entraîné des malformations, a observé dans son rapport : “Au speculum, le col paraît sain, sans préparation, mais entièrement Iodo négatif au ugol. Je lui ai fait un frottis qui est tout à fait normal, sans lésion d’adénose vaginale.”
Si les experts judiciaires ont mentionné à plusieurs reprises une telle atteinte dans leur pré- rapport sous le titre “l’adénose cervicale et la vaporisation laser”, ils ont admis dans leur rapport définitif que la vaporisation laser pratiquée le 30 juin 1997 était en rapport avec une dysplasie cervicale consécutive à une infection HPV et non avec une adénose cervicale. Bien qu’ils n’aient pas tiré les conclusions de cette confusion en supprimant les mentions d’adénose cervicale dans le corps du rapport, ils ont précisé, en réponse aux dires, qu’ils confirmaient qu’il n’y avait aucun lien entre la dysplasie cervicale retrouvée en l’espèce et l’exposition in utero au DES.
La présence d’un utérus en T n’est donc associée en l’espèce à aucune autre anomalie organique ou fonctionnelle. Cette malformation est caractéristique de l’exposition in utero au DES en ce que 31 % (étude Kaufman de 1977 reprise dans la thèse Walter-Krull de 2002) à 63 % (étude Fernandez ea en 2011) des femmes exposées en souffrent, le plus souvent associée à des anomalies structurales du col et du vagin, non retrouvée dans le cas de Mme Z, les différents examens pratiqués ayant tous montré un col et un vagin d’aspect sain.
Quoique ces proportions soient considérables, elles démontrent que la malformation utérine en T n’a pas pour cause exclusive une exposition in utero au DES.
c) des présomptions graves, précises et concordantes
L’expertise judiciaire a conclu sur l’exposition in utero au DES ainsi que suit :
“Il n’y a pas de preuve indiscutable de la prescription de Distilbène à la mère et donc de l’exposition in utero au Distilbène. Cependant, l’histoire de Mme Z, les attestations, l’examen clinique et les hystérosalpingographies sont des faisceaux d’arguments qui permettent d’affirmer de façon certaine de son exposition in utero au Distilbène.” En réponse aux dires, les auteurs du rapport précisent “il existe deux certificats médicaux datant de 1992, l’un par le docteur AN, le deuxième du docteur AM ainsi que des écritures répétées dans le dossier médical du CHU de Nantes du professeur AO, qui affirment l’exposition. D’autre part ils rappellent qu’au décours de l’expertise, les deux hystérosalpingraphies pratiquées chez Mme Z ont été examinées contradictoirement en réunion d’expertise. Ces examens retrouvent une malformation caractéristique de l’exposition in uetro : l’utérus dit en T.”
Le docteur AM a adressé Mme Z au docteur AN le 24 février 1992 au motif que “la mère de cette jeune fille a pris du Distilbène pendant sa grossesse. Cliniquement je n’ai jamais rien noté d’anormal”. Le docteur AN a examiné Mme Z et son compte-rendu du 17 mars 1992 indique
“Au speculum, le col paraît sain, sans préparation, mais entièrement Iodo négatif au ugol. Je lui ai fait un frottis qui est tout à fait normal, sans lésion d’adénose vaginale. J’ai regardé le col au colposcope mais je n’ai pas constaté d’autre anomalie, je n’ai pas fait de biopsie. Il n’y a pas de malformation vaginale à l’examen et au toucher, l’utérus me paraît normal”.
Le professeur AO, dans son compte-rendu d’hysteroscopie du 22 février 2010 précité, retient que l’hysterosalpingographie de Mme Z présente “un aspect typique de DES syndrome avec un aspect de cavité utérine en trognon de pomme” ; il mentionne à titre de diagnostic principal “DES syndrome” et de diagnostic secondaire “fausses couches spontanées à répétition”. Cet ordre de diagnostics sera cependant inversé dans son compte-rendu du 14 avril 2010, le DES syndrome devenant secondaire et les fausses couches spontanées le diagnostic principal.
Dès lors, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport d’expertise, aucun de ces praticiens n’est affirmatif quant à l’exposition in utero de Mme Z au DES.
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Sur le plan fonctionnel, Mme Z soutient que son parcours gynécologique et obstétrical pathologique est en lien direct avec l’exposition au DES . Il s’agit de : a – une vaporisation laser, b – une hystéroplastie d’agrandissement, c – la survenance de trois fausses-couches précoces en janvier 2006, février 2007 et janvier 2009, d – la survenance d’une grossesse extra-utérine en juin 2007, e – une insuffisance ovarienne précoce.
a – Ainsi que rappelé ci-dessus, la vaporisation laser pratiquée le 30 juin 1997 était en rapport avec une dysplasie cervicale consécutive à une infection HPV dont les experts ont confirmé qu’elle était sans lien avec une exposition éventuelle in utero au DES. Elle ne saurait donc constituer un indice d’exposition au DES.
b – L’hystéroplastie d’agrandissement a été pratiquée le 14 avril 2010 pour faciliter une grossesse naturelle au vu de la déformation utérine en T. Il s’agit du traitement, réalisé avec succès, de la forme en T de l’utérus observée en 2002, 2007 et 2010, qui est un indice d’exposition au DES puisque retrouvé, selon les études, chez 31 à 63
% des patientes exposées in utero au DES.
c – Les trois fausses-couches précoces en juin 2006, février 2007 et janvier 2009 sont survenues alors que le dossier médical de Mme Z établit qu’elle était atteinte d’une thrombophilie ou SAPL, attestée par un dosage d’anticorps anti-beta 2 glycloprotéine 1 de type IgM à quatre reprises espacées de 12 semaines (19 février, 11 mai, 1 septembre et 29 décembre 2009).er
L’existence de ce syndrome a fait l’objet de débats nourris de toutes les parties en cours d’expertise. Les experts l’ont retenu et qualifient ce syndrome d’ “élément majeur des fausses couches spontanées précoces” rappelant qu’il multiplie par 3,4 le risque de fausse couche dans les 10 premières semaines de gestation, déjà élevé dans la population générale (alors que l’exposition au DES le multiplie par 1,65). Ils précisent qu’il s’agit d’une maladie auto-immune qui ne présente aucun lien avec une exposition éventuelle in utero au DES. Ils concluent néanmoins à l’imputabilité des fausses couches à l’exposition au DES sans exposer leur raisonnement, malgré la contradiction entre motifs et conclusions.
Il est cependant constant que le syndrome SAPL qui affecte Mme Z est un facteur autonome de risque de fausse couche deux fois plus élevé que celui imputable à une exposition au DES. De plus, la fiche signalétique du dossier médical de Mme Z rapporte l’avis du professeur AQ AR le 16 avril 2007 selon lequel ces fausses couches n’avaient aucun lien avec l’exposition au DES.
Dans ces conditions, les trois fausses couches précoces, survenues alors que Mme Z avait 36 et 39 ans, ne constituent qu’un indice faible d’exposition au DES.
d – Une grossesse extra-utérine (GEU) est survenue en juin 2007 et les experts ont rappelé que le risque en est multiplié par 2,9 par l’exposition in utero au DES par rapport à la population générale. Les experts notent également que le tabagisme, présent en l’espèce, est un facteur autonome qui multiple ce même risque par 1,5. Ils ont cependant conclu à l’imputabilité de cette GEU à l’exposition au DES. La société GSK soutient également, sur la base d’un avis documenté du professeur AS du 6 mai 2019 soumis à titre de dire dans l’expertise, que l’âge de Mme Z (37 ans), les fausses couches antérieures et l’antécédent d’IVG multiplient respectivement le risque de GEU par 1,5, 2,5 et 2, tandis que le le facteur tabagisme ne le multiplie pas par 1,5 mais par 3. Elle souligne également que l’accroissement du risque de GEU retenu par les experts l’a été sur la base d’une étude Decherney de 1981 qui décrit des anomalies morphologiques absentes chez Mme Z. Les experts n’ont répondu à ces objections que par le maintien de leurs conclusions, sans exposer leur raisonnement.
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Or, l’étude Bouyer de 2003 versée aux débats confirme les valeurs de facteurs de risque dont fait état la société GSK tandis que l’étude Ankum les évalue à 1,2 pour l’IVG, 3,6 pour les antécédents d’infertilité et 1,6 pour le tabagisme.
Dans ces conditions, la survenance de cet accident gravidique constitue un indice d’exposition in utero au DES parmi d’autres facteurs autonomes induisant aussi un risque élevé.
e – Les dosages d’hormone AMH du 29 décembre 2009, juillet et décembre 2010 montrent que Mme Z, alors âgée de 40 ans, présentait une faible fertilité. Les experts indiquent que l’étude Hoover de 2011 fait apparaître un nombre plus élevé de ménopauses précoces chez les femmes exposées au DES et qu’un article de 2013 évoque un risque plus élevé d’insuffisance ovarienne, tout en précisant que ceci n’est “pas scientifiquement démontrable”. Les laboratoires font observer d’une part que Mme Z a connu la ménopause à 48 ans, ce qui n’est pas spécialement précoce, et, d’autre part que l’insuffisance ovarienne n’est aucunement établie en l’espèce. Ils ajoutent que l’étude Hoover, comme les études Sangval (1997), AT (2001) et Kerjean (1999) n’ont observé aucun lien entre l’insuffisance ovarienne et l’exposition au DES. Les experts n’ont répondu à ces objections, formulées par dire appuyé sur les articles cités, que par le maintien de leurs conclusions, sans exposer leur raisonnement.
La réalité d’une insuffisance ovarienne est donc sujette à caution et, dans la mesure où aucun lien n’est scientifiquement démontré avec une exposition au DES, comme le soulignent les experts, ne saurait constituer un indice d’exposition à cette molécule.
Les signes évocateurs d’une exposition au DES rapportés par Mme Z ne sont pas spécifiques et sont insuffisants pour constituer des présomptions graves, précises et concordantes caractérisant suffisamment cette exposition.
Mme X Z échouant donc à rapporter la preuve de son exposition in utero, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des deux laboratoires en défense sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres points discutés par les parties.
Sur la demande reconventionnelle de la société UCB Pharma
Il y a lieu de condamner Mme X Z à restituer à la société UCB Pharma et à la société GSK les sommes reçues à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice en application de l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 juillet 2019.
Sur les autres demandes
Mme X Z sera condamnée aux dépens de la procédure.
La situation économique des parties justifie de rejeter les demandes de restitution des provisions ad litem versées à Mme X Z ainsi que les demandes formées par la société UCB Pharma au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de dire que le présent jugement ne sera pas assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Dit que la preuve de l’exposition in utero de Mme X Z n’est pas rapportée ;
Déboute Mme X Z de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme X Z à restituer à la SA UCB Pharma et à la SAS GlaxoSmithKline Santé Grand Public les sommes reçues à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice en application de l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 juillet 2019 ;
9
Déclare le jugement opposable à la CPAM de la Vienne ;
Condamne Mme X Z aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Me Jean-AR AU conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent jugement ne sera pas assorti de l’exécution provisoire ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
signé par Dorothée DIBIE, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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