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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 15 déc. 2020, n° 602449 |
|---|---|
| Numéro : | 602449 |
Texte intégral
M u r i e l R u e f – V i c t o i r e B a r b r y
A v o c a t e s a u B a r r e a u d e L i l l e
Monsieur le Doyen des Juges d’Instruction du Tribunal Judiciaire de Bar le Duc 27 Place Saint-Pierre 55000 Bar-le-Duc
Lille, le 15 décembre 2020,
Monsieur le Doyen des Juges d’Instruction,
Je suis le Conseil de l’association MIRABEL – Lorraine Nature Environnement, association pour la protection de l’environnement dont je joins la délibération à la présente plainte avec constitution de partie civile.
Le Gouvernement a autorisé, en 1998, l’implantation d’un laboratoire de recherche souterrain sur la commune de Bure, à la frontière entre la Meuse et la Haute-Marne, pour y mener des expérimentations plus poussées sur la géologie du site et la faisabilité
d’un stockage souterrain en grande profondeur.
La loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs confie à l’ANDRA la mission « de mettre à la disposition du public des informations relatives à la gestion des déchets radioactifs et de participer à la diffusion de la culture scientifique et technologique dans ce domaine ». Elle confirme également le choix du site de Bure pour effectuer des recherches dans un « laboratoire » en vue d’un projet de création d’un centre de stockage en couche géologique profonde (CIGEO).
Le Bois […], situé sur le territoire de la commune voisine de […]
(Meuse) est choisi pour accueillir ce que l’ANDRA appelle la « zone de soutien aux travaux de creusement dite zone de puits » ou encore la « zone de soutien aux activités souterraines » de centre de stockage de déchets radioactifs tel que projeté.
Selon le projet exposé par l’ANDRA, dans le Bois […] seraient construits cinq puits reliant la zone au stockage souterrain et dédiés au transfert du personnel, de matériaux et
[…] Tél. : 03 66 96 21 03 Fax. : 03 10 38 49 47 X.fr SIRET : 504 451 337 000 25 Membre d’une Association de Gestion Agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté
à la ventilation. Ces puits auraient une profondeur de 510 à 550 m et de 6 à 8 mètres de diamètre.
C’est dans ce contexte que l’ANDRA a réalisé à l’été 2016, dans le Bois […] situé sur le territoire de la commune de […] (Meuse), des travaux de défrichement sur une superficie de 7 hectares, de remblaiement sur des parties déjà défrichées et de construction d’un mur de clôture en béton par la pose de préfabriqués sur le remblaiement.
Ces aménagements de grande ampleur et sans aucun rapport avec la mise en valeur de la forêt du Bois […] constituaient donc les travaux préliminaires du projet CIGEO
d’enfouissement de déchets radioactifs à 500 mètres sous terre à l’aplomb dudit bois.
Il ressort du reportage de France 3 Lorraine, diffusé dans le cadre du journal télévisé
19/20 du 19 juillet 2016 , que: 1
« l’ANDRA accélère la construction d’un mur de protection en béton d’une partie du site. Celui- ci fera près de trois kilomètres de long et couvrira 140 hectares. Il assurera la sécurité des personnels et du matériel scientifique destiné aux travaux préliminaires de l’éventuel centre
d’enfouissement de déchets nucléaires plus connu sous le nom de CIGEO ».
L’objectif de ces travaux est confirmé explicitement par les déclarations de Monsieur
Y Z, ancien Directeur Général Adjoint de l’ANDRA, lors de l’interview diffusé dans ce même reportage :
« Ici on va faire des forages qui permettent de connaître bien le terrain de façon à ce que l’on puisse dimensionner correctement les fondations, les bâtiments et les puits. (…) On en est aux premières études qui permettent d’envisager que CIGEO existe un jour »
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/meuse/bure/bure-55-travaux-au-1 bois-lejuc-1051133.html
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Toutefois, l’ANDRA restait silencieuse sur les autorisations obtenues en vue de la réalisation de tels travaux.
Et pour cause, ces travaux de défrichement, de remblaiement et d’édification d’un mur en béton n’ont fait l’objet d’aucune demande d’autorisation préalable, alors que de telles autorisations sont exigées par le Code forestier et le Code de l’urbanisme.
Surtout, il convient de rappeler que ces travaux ont causé la destruction d’un site très riche en biodiversité « constitué d’un complexe de forêts de ravin, de hêtraies et de prairies pâturées bordant la vallée de l’Ormançon, et de milieux plus secs, vestiges de pelouses à orchidées avec des formations à genévriers », comme l’expose le Musée National d’Histoire Naturelle concernant la zone spéciale de conservation située dans la continuité immédiate du Bois
[…]. On relèvera à titre d’exemple, la présence de l’orchidée AA de Müller protégée en Lorraine et observée en lisière forestière (soit le type de milieu faisant l’objet des travaux en cours).
Ces travaux ne pouvaient ainsi être réalisés sans une étude d’impact, une étude
d’incidence Natura 2000 et après une enquête publique.
Il sera relevé que dans ce contexte, le préfet de Meuse, compétent pour instruire et émettre les autorisations nécessaires requises par le Code forestier et le Code de
l’urbanisme, a cru opportun de demander le concours de la force publique pour
« l’évacuation » du Bois […] et pour tenir les lieux le temps que l’ANDRA édifie un mur
d’enceinte.
Les plaignants ont donc été contraints de saisir en référé d’heure-à-heure Madame ou
Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Bar-le-Duc pour faire cesser ces troubles manifestement illicites en ordonnant l’interruption immédiate des travaux irrégulièrement réalisés par l’ANDRA dans le Bois […] et la remise en état du site sous astreinte, au visa des dispositions de l’article 809 al. 1e du Code de procédure civile.
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Lors de l’audience de référé du 28 juillet 2016 à 10h00, l’ANDRA a produit un dossier de déclaration préalable et un arrêté du Maire de […] de non-opposition
à déclaration préalable.
Le projet est ainsi décrit dans le dossier de déclaration préalable prétendument déposé le
12 juillet 2016, soit après le début des travaux… :
Pièce 1 : Déclaration Préalable à travaux déposée le 12 juillet 2016
Pièce 2 : Certificat de non opposition à travaux
Le 25 juillet 2016, des « éléments complémentaires (rubrique 5 du formulaire de déclaration préalable) » auraient été déposés par l’ANDRA en Mairie de […].
Pièce 3 : Déclaration complémentaire du pétitionnaire
Il faut rappeler que ces modifications changent radicalement – et avec une mauvaise foi caractérisée – la destination des travaux projetés :
Le certificat de non opposition entaché de multiples irrégularités semble en réalité avoir été pris pour tenter vainement de régulariser les travaux d’ampleur illégalement entrepris par l’établissement public depuis plusieurs semaines sans aucune autorisation préalable au titre du Code de l’urbanisme et du Code forestier.
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Par ordonnance de référé (heure-à-heure) du 1er août 2016, Madame le Président du
Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc a, à la demande des exposants, rendu la décision suivante :
Pièce 5 : Ordonnance de référé rendue le 1 août 2016 par Madame le
Président du Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc
À l’audience du 28 août, et comme il a déjà été souligné, les demandeurs apprenaient l’existence d’une déclaration de travaux et la délivrance d’un certificat de non opposition à travaux délivré par le Maire de MANDRES-EN-BARROIS.
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Pièces 1 et 2 : Déclaration de travaux et certificat de non opposition
Le 3 août 2016, le Tribunal administratif enregistrait une requête en annulation (instance
n° 1602449) et une requête en référé suspension (instance n° 1602448) déposées par les exposants et dirigées à l’encontre du certificat de non-opposition du Maire de Mandres- en-Barrois du 28 juillet 2016.
Le 9 août 2016, le Préfet de la Meuse rendait un arrêté de retrait dudit certificat du
Maire de Mandres en Barrois au motif que ce dernier n’était pas compétent pour prendre une telle décision, ce qui semblait l’évidence même.
Pièce 6 : Arrêté de retrait du Préfet de la Meuse
Par conséquent, les requérants se sont désistés de leur instance devant le Tribunal Administratif.
Par ordonnance du 19 août 2016, le Juge des référés du Tribunal a donné acte du désistement des exposants et condamné l’Etat aux frais irrépétibles.
Pièce 7 : Ordonnance du TA de Nancy
Parallèlement, une plainte était déposée le 22 juin 2016 (n° 16175/7) entre les mains du
Procureur de la République de Bar-le-Duc pour diverses infractions au Code forestier, s’agissant des faits de défrichement sans autorisation. Ces faits faisaient l’objet d’une transaction pénale entre le Ministère Public et l’ANDRA le 20 octobre 2016, et à hauteur de 42 453 euros.
Pièce 4 : Dossier de la transaction pénale
Les exposants déposaient également une plainte entre les mains du Procureur de la
République de Bar-le-Duc, à l’encontre de l’ANDRA et toute autre personne que révèlerait l’enquête, pour infractions au Code de l’urbanisme et en particulier, l’infraction prévue par les dispositions des articles L. 421-4 et R. 421-9 du Code de l’urbanisme et sanctionnée par l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme.
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Pièce n°11 Plainte du 31 août 2016 – infraction au code de l’urbanisme
Cette plainte a, semble-t-il, été classée sans suite.
Le 15 juin 2020, les exposants déposaient plainte pour des faits de faux et usage de faux.
Pièce 12 Plainte du 15 juin 2020
Ils entendent aujourd’hui déposer une plainte avec constitution de partie civile visant des infractions au Code de l’urbanisme, des faux et usage de faux.
DISCUSSION
1) Les infractions au Code de l’urbanisme
Aux termes des dispositions de l’article L. 421-4 du Code de l’urbanisme :
« Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable.
Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. »
Aux termes des dispositions de l’article R. 421-9 du Code de l’urbanisme :
« En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : (…)
e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ; »
Aux termes des dispositions de l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme :
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« Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. […]. 421-5 en méconnais- sance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder (…) un montant de 300
000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.
Les peines prévues à l’alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de
l’exécution desdits travaux. (…)
Toute association telle que définie à l’article 2-4 du code de procédure pénale peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l’article L. 451-
3 et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre. (…) »
Il faut rappeler que la hauteur du sol, au sens des dispositions de l’article R. 421-9 du Code de l’urbanisme, se mesure bien évidemment à partir du sol naturel tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction.
En cas de travaux de remblaiement, le niveau du sol à prendre en compte est bien celui existant avant la réalisation des travaux.
V. jurisprudence constante du Conseil d’Etat : CE 20 déc. 2000, req. n° 209589, CE, 26 fév. 1992, req. n° 120067, CE 10 déc. 1993, req. n° 112095, CE, 9 juin 2004, n° 248042).
Enfin, en ce qui concerne la responsabilité des personnes morales, il sera rappelé qu’aux termes de l’article L. 480-4-2 du Code de l’urbanisme :
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 160-1, L. 480-3, L. 480-4, L. 480-4-1, L. […]. 510-2 du présent code.
Les peines encourues par les personnes morales sont les suivantes : 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
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2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. »
En l’espèce, et comme cela a été exposé ci-dessous, c’est bien sans l’autorisation requise par le Code de l’urbanisme, et sur l’assiette même du défrichement réalisé illégalement et faisant l’objet de la plainte enregistrée sous le numéro 16175/7 le 22 juin 2016, que
l’ANDRA a édifié sur près d’un kilomètre une enceinte en béton, composée d’un remblaiement de 30 cm à 2 mètres de hauteur, d’une couche géotextile, et d’éléments préfabriqués en béton armé.
Il a ainsi été constaté par Monsieur AC, Chef technicien des travaux forestiers de
l’État, en poste à la Direction Départementale des Territoires de la Meuse, le 11 août 2016:
Ces faits délictueux commis par l’établissement public ont la particularité d’avoir été commis sous la surveillance constante des services de gendarmerie et des agents de sécurité de l’ANDRA et malgré les multiples alertes lancées par les exposants.
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Le chantier a pu se poursuivre ainsi pendant plusieurs semaines à compter de début juillet
2016, permettant à l’ANDRA d’édifier cette enceinte sur plus d’un kilomètre de longueur.
Par conséquent, mes clients ont l’honneur de déposer plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de l’ANDRA et de toute autre personne dont l’instruction démontrerait l’implication, du chef de travaux effectués sans respect des prescriptions imposées par le Code de l’urbanisme et de tout autre chef que l’instruction relèvera.
2) Les faux établis lors de l’échange de bien
En droit,
Aux termes de l’article 441-1 du Code pénal :
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préju- dice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expres- sion de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
Au titre de l’article 441-4 du Code pénal :
« Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement or- donné par l’autorité publique est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
L’usage du faux mentionné à l’alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d’amende lorsque le faux ou l’usage de faux est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de
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ses fonctions ou de sa mission. »
Au titre de l’article 441-10 du Code pénal :
« Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l’article 131-26
2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occa- sion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commer- ciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entre- prise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L’exclusion des marchés publics ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution. »
En fait, dans le cadre de ses fonctions de maire de la commune de MANDRES-EN-
BARROIS, Monsieur AD s’est vu autorisé par une délibération du 2 juillet 2015 du conseil municipal à signer un contrat d’échange du Bois […] appartenant alors à la commune contre une partie du Bois de la Caisse, appartenant à l’ANDRA.
Plusieurs versions de la délibération ont été éditées.
Pièce 9 – Délibérations du 2 juillet 2015
Un recours par devant le Tribunal administratif de Nancy a été déposé le 21 décembre
2015 à l’encontre de la délibération du 2 juillet 2015.
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En tant que représentant de la commune, le maire a été informé de l’existence de ce recours contentieux pendant à l’encontre de la délibération.
Le Tribunal administratif de Nancy a annulé par jugement le 28 février 2017, la délibération du 2 juillet 2015 privant rétroactivement les pouvoirs du maire pour signer cette convention.
Pièce 10 – Jugement du TA de Nancy
Le 6 janvier 2016, Monsieur AE AD a signé au nom de la commune le contrat
d’échange.
En page 2, Monsieur AE AD déclare que :
« cette délibération a été publiée conformément à l’article L.2131-1 du Code des Collectivités
Territoriales et n’a fait l’objet d’aucun recours devant le Tribunal
Administratif. »
En l’espèce, il est incontestable qu’au jour de la signature du contrat d’échange, un recours devant le tribunal administratif de Nancy avait été introduit et transmis à la Mairie de MANDRES-EN-BARROIS.
La dissimulation par cette fausse déclaration au sein d’un acte authentique a donc trompé la partie cocontractante ainsi que le notaire.
Cette déclaration frauduleuse a une conséquence importante : elle a permis la conclusion
d’un contrat alors que la capacité d’une des parties à la signer était contestée et, selon le jugement du 28 février 2017, s’est trouvé rétroactivement privée de cette capacité.
Cette déclaration frauduleuse a pour effet d’établir la preuve d’un droit ayant des conséquences juridiques.
PAGE 12
Par ailleurs, pas moins de trois versions de la délibération du Conseil municipal de
MANDRES-EN-BARROIS ont été édictées.
Ces différentes versions avaient pour but de cacher les vices de procédure de la délibération et notamment, l’irrégularité du recours au vote à bulletin secret.
En effet, l’article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales dispose :
« Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l’indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. »
La première délibération ne mentionnait aucunement le recours à cette procédure exceptionnelle tandis que les versions ultérieures indiquaient que le maire avait eu recours
à ce mode de scrutin.
C’est d’ailleurs sur la violation de l’article L. 2121-21 que le Tribunal administratif de
Nancy a annulé la délibération du 2 juillet 2015.
Ces différentes versions démontrent la production de faux :
- la première version ne fait aucune mention du recours au vote à bulletin secret alors que le procès-verbal doit le mentionner
- les autres délibérations mentionnent le recours au vote à bulletin secret mais affirment que celui-ci trouve son origine dans les volontés des membres du conseil municipal
- la version portée dans le registre des délibérations n’est pas identique à celle transmise portée en préfecture.
Ces tentatives de régularisation ont permis au maire, Monsieur AE AD, de conclure le contrat d’échange au nom de la commune le 6 janvier 2017.
L’usage de faux semble donc constitué.
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3) Le faux établi lors des travaux réalisés par l’ANDRA
En droit, selon l’article 441-5 du Code pénal, « le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise :
1° Soit par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ;
2° Soit de manière habituelle ;
3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d’un crime ou de procurer l’impunité à son auteur. »
En fait, il est par ailleurs établi que le Maire de MANDRES-EN-BARROIS a délivré, le
28 juillet 2016, un certificat de non-opposition à une déclaration de travaux qui aurait été déposé le 12 juillet 2016, soit postérieurement au commencement des travaux…
Cet acte soulève de très nombreuses questions.
Il était d’abord manifestement illégal : le Préfet de la Meuse l’a lui-même retiré pour incompétence le 9 août 2016. Retiré, cet acte est considéré comme n’ayant jamais existé.
Le Maire ne pouvait ignorer son incompétence dans la mesure où il n’avait jamais délivré de tels certificats, qui sont toujours de la compétence du Préfet dans le cas de la commune de MANDRES-EN-BARROIS. La commune de MANDRES-EN-BARROIS ne dispose d’ailleurs pas de service compétent en matière d’urbanisme.
Or, le Maire de la commune délivre ce certificat notoirement illégal le jour-même d’une audience de référé initiée dans le but de faire constater l’illicéité des travaux engagés.
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Cette audience a eu lieu le 28 juillet à 10h. Ce certificat aurait donc été délivré le 28 juillet, avant 10h, étant entendu que […] se trouve à 45 minutes en voiture de Bar-le-Duc.
Ceci alors que la déclaration de travaux déposée le 12 juillet indique clairement que le délai d’instruction est d’un mois et que le commencement des travaux n’est pas autorisé avant l’expiration du délai.
Il y a donc tout lieu de croire que la délivrance de cet acte notoirement vicié
d’incompétence l’a été dans l’unique but de procurer un avantage indu à son bénéficiaire, de troubler l’œuvre de la justice et la manifestation de la vérité.
Au regard de tout ce qui précède, j’ai ainsi l’honneur de porter plainte au nom de
l’association MIRABEL – Lorraine Nature Environnement à l’encontre de X et toutes autres personnes dont l’enquête démontrerait l’implication, du chef de faux aggravé et de toute autre infraction que l’instruction révèlera.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Doyen des Juges d’Instruction, l’expression de mon pro- fond respect.
AF AG
Pièces jointes :
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Pièce 1 : Déclaration Préalable à travaux déposée le 12 juillet 2016
Pièce 2 : Certificat de non opposition à travaux
Pièce 3 : Déclaration complémentaire du pétitionnaire
Pièce 4 : Dossier de la transaction pénale
Pièce 5 : Ordonnance de référé rendue le 1 août 2016 par Madame le Président du Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc
Pièce 6 : Arrêté de retrait du Préfet de la Meuse
Pièce 7 : Ordonnance du TA de Nancy
Pièce 8 : Délibération et mandat LNE
Pièce 9 : Délibérations du 2 juillet 2015
Pièce 10 : Jugement du TA de Nancy
Pièce 11 : Plainte du 30 août 2016 infractions au code de l’urbanisme Pièce 12 : Plainte du 15 juin 2020
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