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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. sect. b, 11 janv. 2024, n° 23/01583 |
|---|---|
| Numéro : | 23/01583 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
MARSEILLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
6, Rue Joseph AUTRAN 13281 MARSEILLE Cédex 06
:N° R.G. N° RG 23/01583 -
N° Portalis
DBW3-W-B7H-263C Le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a rendu la décision dont la teneur suit :
EN CONSÉQUENCE Affaire :
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE Compagnie d’assurance MAIF FRANCAIS, MANDE ET ORDONNE
A tous les huissiers de justice/commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Contre :
Aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir X Y la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire délivrée à : Décision du 11 Janvier 2024
la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES
Marseille, le 13 Février 2024 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
Le Directeur des services de greffe judiciaires
sur 7 Pages NRE DE
170
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A
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N° 24/18
Enrôlement : N° RG 23/01583 – N° Portalis DBW3-W-B7H-263C
AFFAIRE:
Compagnie d’assurance MAIF (la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER
ASSOCIES) C/
M. X Y ()
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS: A l’audience Publique du 26 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président Madame Patricia GARNIER, Juge
Greffier Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Janvier 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024
Par Madame Patricia GARNIER, Juge
As[…]tée de Madame Olivia ROUX, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
Expédition délivrée le
à M. Page 1
Grosse délivrée le 13 FEV. 2024 à Me C.FLECRENT DIDIER
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance MAIF société d’assurance mutuelle dont le SIRET du siège est le n°775 709 702 prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité audit 01646,
dont le siège social est […] […]
[…] représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
Maître Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO-DESNOIX, avocats au barreau
de TOURS
CONTRE
DEFENDEUR
Monsieur X Y né le […] de nationalité Française, demeurant 38 TRAVERSE DU CIMETIERE DES
JUIFS-13006 MARSEILLE
défaillant
Page 2
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X a souscrit une assurance pour son véhicule auprès de la MAIF le 4 mai 2022. Pour ce faire il a produit un relevé d’information émanant de son précédent assureur AXA.
Le 12 mai 2022 il a déclaré un accident de la route, seul, pour lequel il a été indemnisé de la somme de 8 275€.
Par la suite, la MAIF a appris que le relevé d’information était faux, monsieur Y ayant eu cet accident avec une tierce personne qu’il devait indemniser.
C’est dans ces conditions que la MAIF a prononcé la nullité du contrat du 4 mai 2022 souscrit avec cet assuré.
Cette dernière était contrainte de payer à la compagnie CARMA, assureur de la personne à indemniser, la somme de 3500€.
C’est dans ce conteste que, par acte en date du 7 février 2023, la compagnie d’assurance MAIF a fait assigner Monsieur Y X devant le Tribunal Judiciaire afin de le voir :
VU l’article L.113-8 du Code des assurances VU les articles 1302 et 1302-1 du Code civil, VU les Conditions Particulières et Générales versées aux débats VU la recevabilité et le bien-fondé de la présente assignation et, en conséquence A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la nullité du contrat d’assurance souscrit le 4 mai 2022 par Monsieur Z X Y avec toutes ses conséquences de droit CONDAMNER en conséquence, Monsieur Z X Y à payer à la Compagnie MAIF la somme de 11.944,72 €, à titre de restitution de l’indemnité versée et des frais de gestion engagés. DEBOUTER Monsieur Z X Y de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la requérante A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Monsieur Z X Y DECLARER Monsieur Z X Y privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 12 mai 2022 CONDAMNER en conséquence, Monsieur Z X Y à payer à la Compagnie MAIF la somme de 11.944,72 €, à titre de restitution de l’indemnité versée et des frais de gestion engagés. DEBOUTER Monsieur Z X Y de toutes demandes, fins ét prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la requérante EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur Z X Y de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la requérante CONDAMNER Monsieur Z X Y à régler à la Compagnie MAIF la somme de 1.500 €, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce y compris le coût de la présente assignation, dont distraction au profit de Maître Chloé FLEURENTDIDIER, Avocat aux offres de droit.
Page 3
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 656 et 658 du
Code de Procédure Civile, monsieur Y n’a pas constitué avocat.
Vu l’assignation délivrée le 7 février 2023;
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Une ordonnance du juge de la mise en état du 8 juin 2023 a clôturé l’instruction du dossier et a fixé à l’audience de plaidoirie du 26 octobre 2023 Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 11 janvier 2023 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire.
Selon l’article 472 du code de procédure civile :
< Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. >>
Sur la demande de nullité du contrat d’assurance :
En application des dispositions de l’article L113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur Y X a souscrit l’assurance pour son véhicule auprès de la MAIF le 4 mai 2022 en produisant un relevé d’information émanant de son précédent assureur AXA.
Le 12 mai 2022 il a déclaré un accident de la route, seul, pour lequel il a été indemnisé de la somme de 8 275€.
Par la suite, la MAIF a appris que le relevé d’information était faux, monsieur Y ayant eu cet accident avec une tierce personne qu’il devait indemniser. Dans ces conditions, c’est à bon droit qu’elle a prononcé la nullité du contrat d’assurance sur le fondement de l’article L113-8 du code des assurances.
Page 4
Sur la demande de paiement de la somme de 11944,72€ :
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Selon l’article 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats, notamment des conditions générales et particulières du contrat d’assurance, du rapport d’expertise le 27 mai 2022, d’un courrier de règlement du 31 mai 2022, du courrier de nullité du 29 juin 2022,des échanges de courriel entre monsieur Y et la MAIF, que la MAIF a versé la somme de 8275€ au titre de l’indemnité versée à tord, la somme de 3500€ au titre de l’indemnité versée au tiers à tord, et la somme de 169,72€ au titre des frais d’expertise, soit un total de 11 944,72€. Ainsi, la créance est fondée dans son montant et son principe.
Par conséquent, il conviendra de condamner monsieur X Y à payer la somme de 11944,72€ au titre de l’indemnité versée par la MAIF et des frais de gestion engagée.
Sur les autres demandes :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, monsieur Y AA sera condamné à payer à la compagnie d’assurance MAIF la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il devra également payer les dépens de l’instance.
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites à partir du 1er janvier 2020, conformément à l’article 514 du nouveau code de procédure civile.
Page 5
PAR CES MOTIFS :
STATUANT en matière civile ordinaire, par jugement mis à disposition au LE TRIBUNAL, greffe, réputé contradictoire, en premier ressort : CONSTATE la nullité du contrat d’assurance automobile formule plénitude souscrit par monsieur Y X auprès de la MAIF en date du 9
juin 2022, à effet du 4 mai 2022; CONDAMNE Monsieur Y X à payer à la société d’assurance mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) la somme de 11
CONDAMNE Monsieur Y X à payer à la société d’assurance mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) la somme de 1500€ sur 944,72€;
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième
Chambre du Tribunal de Judiciaire de MARSEILLE le 11 janvier 2024;
Signé par Madame GARNIER, Président, et par Madame ROUX, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE PRESIDENT
LE GREFFIER
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