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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch., 14 janv. 2021, n° 19/10032 |
|---|---|
| Numéro : | 19/10032 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1 c/ SYNDICAT SYNAFOR CFDT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
5ème chambre 2ème section
N° RG 19/10032 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQSPL JUGEMENT rendu le 14 Janvier 2021 N° MINUTE :
Assignation du : 29 Août 2019
DEMANDERESSE
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1 14 avenue de l’Opéra 75001 PARIS
représentée par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0791
DÉFENDERESSE
SYNDICAT SYNAFOR CFDT […]
représentée par Me Mikaël KLEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0469
2 expéditions exécutoires Me Carole JOSEPH WATRIN Me Mikaël KLEIN délivrées le : 1 copie dossier
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Décision du 14 Janvier 2021 5ème chambre 2ème section
N° RG 19/10032 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQSPL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent NAJEM, Vice-Président Lise DUQUET, Vice-Présidente Sophie COUVEZ, Juge
assistés de Céline LATINI, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2020 tenue en audience publique devant Sophie COUVEZ, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
**************
EXPOSE DU LITIGE
Le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES ORGANISMES DE FORMATION (ci-après SYNAFOR CFDT) est un syndicat de salariés affilié à la CFDT. Il regroupe le personnel des organismes de formation soumis à la Convention collective nationale des organismes de formation.
Le 16 mai 2017, le SYNAFOR CFDT a signé avec la société PRINT PLATINIUM :
- un bon de commande portant sur 1 PC portable HP Probook 450 G2, 3 antivirus et 3 pack office pour une location sur 21 trimestres moyennant un loyer trimestriel de 1.200 € HT,
- une autorisation de solde par laquelle la société PRINT PLATINIUM s’engageait à rembourser au SYNAFOR CFDT les sommes de 9.900 € HT et de 3.200 € HT,
- un contrat de maintenance pour un copieur developp 3550.
Par acte sous seing privé du 16 mai 2017, la société par actions simplifiée NBB LEASE FRANCE a conclu avec le SYNAFOR CFDT un contrat de location n° 4585-CP portant sur « 2 HPProbook 450 G3, 3 office home, 1 apple MacBookPro, 1 qnapnos 8 GB et 1 antivirus security 10 postes » fournis par ALLBUROTIC SARL SMRJ moyennant un loyer trimestriel de 1.200 € hors taxe, soit 1.440 € TTC pendant une durée de 21 trimestres.
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Le 7 juillet 2017, le SYNAFOR CFDT et ALLBUROTIC SARL SMRJ ont signé le procès-verbal de livraison et de recette définitive portant sur le matériel tel que listé dans le contrat de location du 16 mai 2017.
Le SYNAFOR CFDT ayant cessé de régler les loyers à compter du 1er octobre 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2018 réceptionnée le 7 décembre 2018, la SAS NBB LEASE l’a mis en demeure de régler l’arriéré de loyer d’un montant de 1.627, 82 € sous huit jours et a rappelé qu’à défaut de paiement des sommes réclamées dans le délai imparti, le contrat serait résilié de plein droit et une indemnité de résiliation serait due.
En l’absence de paiement, par acte d’huissier de justice en date du 29 août 2019, la SAS NBB LEASE a fait assigner devant la présente juridiction le SYNAFOR CFDT aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat de location du 16 mai 2017.
Dans ses écritures notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2020, la SAS NBB LEASE sollicite du tribunal, au visa des articles 31 du code de procédure civile, L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1103 et 1104 du code cvil et, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
- déboute le SYNAFOR CFDT de toutes ses demandes,
- juge acquise la résiliation du contrat de location à la date du 12 décembre 2018,
- condamne le SYNAFOR CFDT à lui verser la somme de 1.627, 82 € TTC, montant des loyers impayés, à compter de la mise en demeure, augmentée du taux d’intérêt légal majorée du taux contractuel de 5 % depuis sa date d’exigibilité,
- condamne le SYNAFOR CFDT à lui verser la somme de 19.200 € correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, outre une majoration contractuellement prévue de 10 %, soit 21.120 € augmentée du taux d’intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d’exigibilité,
- condamne le SYNAFOR CFDT à lui verser la somme de 40 € HT au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
- ordonne l’anatocisme,
- condamne le SYNAFOR CFDT à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront dans l’hypothèse où il n’y aurait pas de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement et que l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier, en application de l’article 12 du décret n°2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice.
La SAS NBB LEASE fait valoir justifier de son intérêt à agir en qualité de loueur du matériel, dès lors que la société FINTAKE EUROPEAN LEASING lui a expressément délégué l’ensemble des droits dont elle dispose sur les biens loués et qu’elle est, en conséquence, subrogée dans ses droits.
Elle demande que le Tribunal constate que, conformément à l’article 14 des conditions générales, le contrat de location est résilié depuis 8 jours après la lettre de mise en demeure qui a été adressée au SYNAFOR CFDT.
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Elle argue que le SYNAFOR ne peut prétendre ne pas avoir été livré de la totalité du matériel loué alors qu’il ressort du procès-verbal de livraison signé par lui que l’ensemble du matériel objet du contrat de location a bien été livré et installé.
Elle souligne que les notes d’entretien versées par le SYNAFOR CFDT n’ont aucune valeur probante puisqu’il s’agit de notes manuscrites qui ne permettent pas d’identifier leur auteur et la date à laquelle elles ont été établies.
Elle conteste que le code de la consommation soit applicable au SYNAFOR CFDT alors qu’elle a conclu un contrat portant sur du matériel informatique nécessaire à l’exercice de son activité syndicale et que ce contrat s’inscrit donc dans le champ de son activité principale.
En toute hypothèse, elle soutient que la clause contractuelle lui imposant de s’acquitter de la totalité des loyers à échoir ne constitue pas une clause abusive, en ce qu’elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Elle précise qu’elle a réglé le matériel objet du contrat de location pour un montant de 25.043, 48 € et que les loyers ne sont plus réglés depuis près de deux ans alors que le matériel ne lui a pas été pour autant restitué.
Elle conclut être en conséquence doublement pénalisée, en ce qu’elle n’a pas été réglée des loyers contractuellement prévus et qu’elle n’a pas été en mesure de récupérer le matériel et ne le récupérera manifestement jamais selon les indications du SYNAFOR CFDT.
Elle sollicite, de ce fait, la condamnation du SYNAFOR CFDT à lui régler :
- la somme de 1.627, 82 € au titre de l’arriéré de loyer du 1er octobre au 31 décembre 2018,
- la somme de 19.200 € au titre des loyers à échoir majorée de 10 % à titre de pénalité, soit 21.120 €.
Elle argue que cette somme ainsi réclamée n’est pas manifestement excessive dès lors qu’elle a vocation à compenser la perte de loyers prévus pendant la durée du contrat de location eu égard à son investissement initial de 25.043, 48 € TTC.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 27 février 2020, le SYNAFOR CFDT demande au Tribunal de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- prononcer la résiliation du contrat à la date du 12 décembre 2018,
- à titre principal, dire et juger que l’article 14.2 du contrat de location constitue une clause abusive au sens des articles L 212-1 et L 212-2 du code de la consommation et rejeter, en conséquence, les demandes de la SAS NBB LEASE au titre des loyers à échoir du 12 décembre 2018 au terme du contrat ainsi qu’une majoration contractuelle de 10 % augmentée du taux contractuel de 5 % depuis l’exigibilité,
- à titre subsidiaire, dire et juger que l’article 14.2 du contrat de location constitue une clause abusive au regard de l’article L 212-1 du code de la consommation et, en conséquence, réduire substantiellement le montant sollicité au titre des loyers à échoir et réduire à 1 € symbolique le montant sollicité au titre de la majoration contractuelle
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de 10 %,
- en tout état de cause :
* échelonner le paiement des sommes qu’il serait condamné à payer à la SAS NBB LEASE sur une durée de 24 mois,
- ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt au taux légal au lieu et place du taux contractuel,
- rejeter toute autre demande.
Le SYNAFOR CFDT indique avoir pris acte de la résiliation du contrat dès la réception de l’assignation de la SAS NBB LEASE en restituant le seul matériel à sa disposition, à savoir un PC portable HP Probook.
Il conclut, en conséquence, que le Tribunal prononcera la résiliation à la date du 12 décembre 2018 et appréciera s’il lui revient d’ordonner le versement des loyers échus jusqu’à la date de résiliation.
Il sollicite le rejet de la demande de restitution du matériel sous astreinte puisqu’il a déjà procédé à la restitution du seul matériel à sa disposition, un PC portable HP Probook.
Sur la demande de paiement des loyers à échoir et de la majoration de 10 %, il fait valoir que les dispositions relatives aux clauses abusives de l’article L 222-1 du code de la consommation s’appliquent aux contrats conclus entre un professionnel et un non professionnel.
Il soutient être un non professionnel dès lors qu’il ne peut avoir agi à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale libérale ou agricole alors que les syndicats ont, suivant l’article L 2131-1 du code du travail, exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
Il argue que le fait qu’un syndicat conclut dans le cadre de son activité syndicale ne suffit pas à lui donner la qualité de professionnel, dès lors que son activité n’est ni commerciale, ni artisanale, ni industrielle, ni libérale, ni agricole.
Il rappelle qu’aux termes de l’article R 212-2 du code de la consommation, une clause est abusive lorsqu’elle a pour objet ou effet d’imposer au non professionnel qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné et qu’il a été jugé sur le fondement de cet article qu’une clause imposant, en cas de résiliation anticipée d’un contrat de location pour non-paiement des loyers, le paiement d’une indemnité égale à la somme de la totalité des loyers à échoir, majorée de 5 ou 10 %, constituait une clause abusive au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation.
Il conclut en conséquence que la clause contenue à l’article 14.2 des conditions générales prévoyant, en cas de résiliation anticipée, le paiement des loyers à échoir majorés de 10 % est abusive et doit être réputée non écrite.
A titre subsidiaire, il sollicite la réduction des clauses pénales contenues à l’article 14.2 des conditions générales sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.
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Il expose que le paiement des loyers à échoir majorés de 10 % pour un montant de 21.120 € avec intérêts au taux contractuel de 5 % est manifestement excessif au regard du préjudice subi par la société NBB LEASE qui n’a livré qu’une partie du matériel loué, qui a déjà reçu de SYNAFOR CFDT la somme de 6.511, 28 € entre octobre 2017 et septembre 2018 et qui lui a restitué, dès réception de l’assignation, le PC portable HP Probook qui lui avait été livré et qui avait une valeur de 3.060 €.
Il explique que le 12 mai 2017, la société PRINT PLATINIUM lui a, par l’intermédiaire de Monsieur X Y, proposé de louer, outre une photocopieuse, un ordinateur portable équipé d’un antivirus et d’un pack office par l’intermédiaire de la société LOCAM ou de la société NBB LEASE moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 880 € HT.
Il indique avoir ainsi conclu le 16 mai 2017 avec la société PRINT PLATINIUM un bon de commande portant sur un PC portable HP Probook, un antivirus et un pack office moyennant un loyer trimestriel de 1.200 € HT, une autorisation de solde et un contrat de maintenance pour la photocopieuse et avec la société NBB LEASE un contrat de location.
Il précise avoir signé les documents sans s’apercevoir que le contrat de location avec la société NBB LEASE mentionnait comme fournisseur la société ALL BUROTIC et non la société PRINT PLATINIUM et qu’il portait sur la location de 2 PC portables HP Probook, 3 packs office, 1 Macbook Pro, 1 Qnap Nas et 1 antivirus.
Il indique avoir signé le bon de livraison dès lors qu’il lui a été indiqué que le reste du matériel lui serait livré quelques jours plus tard, ce qui n’a pas été le cas.
Il conclut, en conséquence, à la mauvaise foi de la société NBB LEASE qui doit conduire à retenir le caractère excessif de la clause pénale contenue au contrat.
Il argue, en outre, que la société PRINT PLATINIUM ayant été placée en redressement judiciaire le 12 juillet 2018 puis liquidée le 12 septembre 2018, elle ne lui a jamais payé le solde de sa créance, à savoir 9.342 €, de sorte que, s’il était condamné dans le cadre de la présente instance, il aura payé 30.462 € pour du matériel dont il n’a jamais joui alors que son résultat était débiteur de 6.713, 75 € en 2018.
A titre infiniment subsidiaire, il demande, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, des délais de paiement sur 2 ans et la réduction du taux d’intérêt contractuel des sommes dont le paiement est échelonné à un taux inférieur au moins égal au taux d’intérêt légal.
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 1er octobre 2020, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 novembre 2020 et a été mise en délibéré au 14 janvier 2021.
MOTIFS DU JUGEMENT
Suivant l’article 1103 du code civil (dans sa version en vigueur depuis
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le 1er octobre 2016 applicable au présent litige compte tenu de la date de conclusion du contrat), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et que la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Suivant l’article 14-1 des conditions générales, le loueur pourra résilier de plein droit le contrat de location, avec effet immédiat, sans intervention judiciaire, après mise en demeure préalable, si le locataire manque au paiement à l’échéance d’un seul terme du loyer ou plus généralement à l’une quelconque de ses obligations dans le cadre du contrat de location.
En l’espèce, le SYNAFOR CFDT ayant cessé de régler les loyers à compter du 1er octobre 2018, la SAS NBB LEASE lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2018 et présentée le 7 décembre 2018 le mettant en demeure de régler les arriérés de loyers sous huit jours et précisant qu’à défaut de paiement dans ce délai, le contrat sera résilié de plein droit conformément à l’article 14.1 des conditions générales.
Il convient, en conséquence, de constater que le contrat de location conclu le 16 mai 2017 entre la SAS NBB LEASE et le SYNAFOR CFDT est résolu depuis le 12 décembre 2018, les parties étant d’accord sur ce point.
Sur les arriérés de loyers
L’article 14.2 des conditions générales précise que le locataire devra, dès la résiliation, verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés.
En l’espèce, le SYNAFOR CFDT reconnaît ne pas avoir réglé le loyer du dernier trimestre 2018 qui s’élève à un montant non contesté par lui de 1.627, 82 € TTC et prime d’assurance incluse.
Il explique avoir cessé de régler les loyers au titre du contrat de location du 16 mai 2017, seul lui ayant été livré un ordinateur HP Probook sur l’ensemble du matériel mentionné dans ce contrat.
Toutefois, alors qu’il a signé le 7 juillet 2017 le procès-verbal de livraison par lequel il a attesté que les biens et leurs accessoires éventuels décrits au contrat de location ont été intégralement livrés, il ne verse aucune pièce qui prouverait que seul un ordinateur HP Probook lui avait en réalité été livré.
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Le SYNAFOR CFDT sera, en conséquence, condamné à payer à la SAS NBB LEASE l’arriéré de loyer d’un montant de 1.627, 82 €.
Sur l’indemnité de résiliation
L’article 14.2 des conditions générales stipule que le locataire devra, dès la résiliation, verser la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi majorée d’une somme égale à 10 % de la valeur des loyers TTC restant dus à la date de résiliation à titre d’indemnité de résiliation et que ces sommes porteront intérêt au taux légal majoré de 5 %.
Sur le caractère abusif de l’indemnité de résiliation
Aux termes de l’article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’article R 212-2 3° prévoit que sont présumées abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné.
L’article L 212-2 précise que les dispositions de l’article L. 212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
Enfin, l’article liminaire (dans sa version en vigueur depuis le 23 février 2017 applicable au présent litige compte tenu de la date de conclusion du contrat) définit le non professionnel comme étant toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles.
En l’espèce, le SYNAFOR CFDT est un syndicat professionnel qui a, conformément à l’article L 2131-1 du code du travail, exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
Le contrat de location du 16 mai 2017 porte sur trois ordinateurs, deux pack office, un antivirus pour dix postes et un serveur.
Dès lors, si ce matériel loué a nécessairement vocation à être utilisé par le SYNAFOR CFDT pour l’activité qu’elle exerce en vertu de l’article 2131-1 du code de travail, à savoir l’étude et la défense des droits et intérêts des salariés, une telle activité, qui est définie par la loi, n’est pas une activité professionnelle, puisqu’elle n’est pas lucrative et rémunérée par une clientèle. Il ressort, en ce sens, du compte de résultat 2018 versé par le SYNAFOR CFDT que ses ressources proviennent exclusivement de cotisations et de subventions.
Dans ces conditions, le contrat de location litigieux a été conclu par le SYNAFOR CFDT à des fins non professionnelles au sens de l’article liminaire du code de la consommation.
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Le SYNAFOR CFDT est, par conséquent, un non professionnel fondé à invoquer les dispositions de l’article L 212-1 du code de la consommation.
En application de l’article 14.2 des conditions générales, le locataire doit verser en cas de résiliation du contrat avant son terme la totalité des loyers TTC restant à échoir majorée de 10 %.
Cette clause, qui est contenue dans un contrat type que le SYNAFOR CFDT n’a pu négocier, permet ainsi au bailleur de bénéficier, en toute hypothèse, non seulement de l’exécution du contrat jusqu’à son terme mais également d’une indemnité supplémentaire de 10 % des loyers restant à échoir.
Elle oblige, en conséquence, le SYNAFOR CFDT à exécuter la totalité de ses obligations alors que le contrat est résilié et que le matériel est restitué.
Une telle indemnité apparaît manifestement disproportionnée compte tenu du prix du matériel loué, 25.043, 48 € TTC et de la possibilité pour le loueur de louer à nouveau de matériel.
Elle crée, en conséquence, au détriment du locataire non professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Elle sera, de ce fait, déclarée abusive et réputée non écrite.
Dès lors, la SAS NBB LEASE sera déboutée de ses demandes tendant au paiement des loyers restant à échoir majorés de 10 % en application de cette clause.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article 5.7 prévoit que, conformément à la législation en vigueur, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € sera par ailleurs appliqué à chaque facture en situation de retard de paiement, sans qu’aucune notification ne soit nécessaire.
Suivant l’article L 441-6 du code de commerce (dans sa version en vigueur du 8 avril 2017 au 1er février 2019 au applicable au présent litige), tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant fixé par décret est de 40 €.
En l’espèce, le SYNAFOR CFDT n’étant pas un professionnel, la SAS NBB LEASE sera déboutée de sa demande tendant au paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les délais de paiement et la réduction du taux d’intérêt
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
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L’article 5-7 des conditions générales prévoit que toute somme à la charge du locataire non payée à son échéance portera intérêt au profit du loueur au taux légal majoré de 5 %.
En l’espèce, le SYNAFOR CFDT est un syndicat professionnel qui présentait, au titre du résultat 2018, un déficit de 6.713, 75 € tandis que la SAS NBB LEASE est une société par action simplifiée dont le capital social s’élève à 100.000 € qui procède à la location des biens acquis par la société FINTAKE EUROPEAN LEASING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY dans le cadre d’un contrat cadre de location qui les lie.
Dans ces conditions, compte tenu de la situation du SYNAFOR CFDT et des besoins de la SAS NBB LEASE, il est justifié d’octroyer au SYNAFOR CFDT des délais de paiement pour le paiement de la somme de 1.627, 82 € due à la SAS NBB LEASE sur une durée de seulement 12 mois compte tenu du montant de la somme due, selon les modalités et limites précisées dans le dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, compte tenu de la situation particulièrement dégradée du SYNAFOR CFDT, il convient de prévoir que les échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit égal au taux légal à compter du 7 décembre 2018, date de réception de la lettre recommandée de mise en demeure.
Sur les autres demandes
Le SYNAFOR CFDT qui succombe sera condamné aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’à payer à la SAS NBB LEASE une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu’il apparaît équitable de fixer à 1.000 €.
Enfin, compte tenu de l’ancienneté du litige, il est justifié d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de location longue durée n° 4585-CP conclu entre le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES ORGANISMES DE FORMATION CFDT et la société par actions simplifiée NBB LEASE FRANCE à compter du 12 décembre 2018 ;
CONDAMNE le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES ORGANISMES DE FORMATION CFDT à verser à la société par actions simplifiée NBB LEASE FRANCE la somme de 1.627, 82 € correspondant aux arriérés de loyers ;
DECLARE abusive la clause contenue à l’article 14.2 des conditions générales du contrat en ce qu’elle prévoit que le locataire devra, dès la résiliation, verser la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi majorée d’une somme égale à 10 % de la valeur des loyers TTC restant dus à la
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date de résiliation à titre d’indemnité de résiliation et la répute en conséquence non écrite ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée NBB LEASE FRANCE de sa demande de condamnation du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES ORGANISMES DE FORMATION CFDT au paiement de la somme de 21.100 € en application de la clause 14.2 des conditions générales et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DIT que le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES ORGANISMES DE FORMATION CFDT pourra se libérer de la somme de 1.627, 82 € due à la société par actions simplifiée NBB LEASE FRANCE en 11 mensualités consécutives de 135 € et une 12 ème mensualité de 142, 82 €, payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
DIT que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux d’intérêt réduit égal au taux légal à compter du 7 décembre 2018 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES ORGANISMES DE FORMATION CFDT à payer à la société par actions simplifiée NBB LEASE FRANCE la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES ORGANISMES DE FORMATION CFDT aux entiers dépens de la présente instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 14 Janvier 2021
Le Greffier Le Président Céline LATINI Laurent NAJEM
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