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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, 03e ch., 10 juin 2024, n° 23/02880 |
|---|---|
| Numéro : | 23/02880 |
Texte intégral
Minute N°117/2024
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL Chambre 03 CONTRAT RESPTE
JUDICIAIRE D’AVIGNON (VAUCLUSE) N° RG 23/02880 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JRQK
JUGEMENT DU 10 Juin 2024
AFFAIRE X Y
C/
Compagnie d’assurance MAIF
DEMANDEUR :
Monsieur Z X Y né le […] à […] (MAROC) 1 Rue Jules Massenet
84000 AVIGNON
représenté par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Compagnie d’assurance MAIF 139 Avenue Pierre Sémard
84000 AVIGNON
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Madame Valérie MASCARIN, Vice Présidente
DEBATS:
Audience publique du 08 Avril 2024 Greffier lors des débats: Philippe AGOSTI Greffier lors du prononcé : Philippe AGOSTI Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT:
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Valérie MASCARIN, Vice Présidente et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
Grosse + expédition à Me Tartanson Expédition à : Me Gault délivrées le 10/06/2024
1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur AA X Y a assuré auprès de la MAIF, à effet du 27 juin 2022 un véhicule RENAULT MEGANE IV 1.2 TCE 100 CH business immatriculé EB-460-PB, en formule < tous risques économique » moyennant une cotisation annuelle de 969,77 € TTC.
Le 30 septembre 2022, Monsieur X Y a déposé plainte contre X auprès du commissariat de police d’Avignon, faisant état du fait que la veille, 29 septembre, à 6 heures, il avait découvert son véhicule RENAULT MEGANE immatriculé EP-460-PB entièrement détruit par un incendie, […].
Le 12 octobre 2022, il a établi auprès de son assureur la MAIF une déclaration écrite de sinistre en mentionnant un véhicule PEUGEOT immatriculé EP-460-PB.
La SAS IDEA PROVENCE a été mandatée par la MAIF pour expertiser le véhicule. Dans son rapport du 9 novembre 2022 l’expert a indiqué que le véhicule, entièrement détruit, était techniquement et économiquement irréparable, et fixé sa valeur de remplacement à dire d’expert à 12 000 euros TTC ; Il a précisé que la valeur du véhicule détruit était nulle.
Le 19 décembre 2022, la MAIF a adressé à son sociétaire une demande de pièces parmi lesquelles tout document permettant de justifier de la provenance des 14 500 euros ayant servi au financement du véhicule.
Par courrier du 15 mars 2023, la MAIF a indiqué à Monsieur X Y que n’ayant pas été en mesure de prouver le financement comme l’état du véhicule avant le sinistre, elle refusait sa garantie.
C’est dans ces conditions que, le 25 octobre 2023 Monsieur X Y a fait assigner la
MAIF devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir la condamnation de celle-ci à l’indemniser au titre de l’incendie du véhicule RENAULT MEGANE.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 28 novembre 2023 Monsieur X Y demande au tribunal de :
Vu les pièces versées au débat
Vu l’expertise réalisée sur le véhicule de Monsieur X Y en date du 3 novembre
2022
Vu la résistance abusive de la MAIF
Vu l’article 700. du Code de procédure civile
• CONDAMNER la MAIF à verser à Monsieur X Y, conformément à l’expertise du véhicule du 3 novembre 2022, la somme de 12.000€ au titre de l’indemnisation concernant
l’incendie du véhicule RENAULT MEGANE immatriculé EB-460-PB
CONDAMNER la MAIF à verser à Monsieur X Y la somme de 5.000€ de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive dont elle fait preuve depuis plusieurs mois
•DEBOUTER la MAIF de sa demande visant à voir déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Monsieur Z X Y
•· DEBOUTER la MAIF de sa demande visant à voir déclarer Monsieur Z X
Y privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 29 septembre 2022
2
DEBOUTER la MAIF de toutes ses demandes contraires
CONDAMNER la MAIF à payer à Monsieur X Y la somme de 1.500 € sur le
•
fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
• CONDAMNER la MAIF aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA en date du 28 décembre 2023 la MAIF formule les demandes suivantes :
A TITRE PRINCIPAL
VU les obligations de la Compagnie MAIF en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
DEBOUTER Monsieur Z X Y de sa demande de garantie faute de justifier de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule RENAULT modèle MEGAN immatriculé EB-460-PB
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Monsieur
Z X Y
DECLARER Monsieur Z X Y privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu dans le 29 septembre 2022
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
LIMITER l’indemnisation à laquelle pourrait prétendre Monsieur Z X Y, en application du contrat souscrit, à la somme de 11.740 €, franchise déduite
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur Z X Y de ses demandes indemnitaires pour préjudice moral et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
CONDAMNER Monsieur Z X Y à régler à la Compagnie MAIF la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jacques TARTANSON, Avocat aux offres de droit
Il est fait renvoi aux ultimes écritures des parties pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article
455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024 l’affaire étant renvoyée pour être plaidée
à l’audience du 8 avril 2024.
A l’issue de l’audience du 8 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
Le défendeur régulièrement assigné, ayant constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties.
3
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande d’indemnisation
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention '>.
Monsieur X Y demande au tribunal de condamner son assureur la MAIF à
l’indemniser au titre de l’incendie de son véhicule RENAULT MEGANE, sans préciser le fondement juridique de sa demande.
Il avance qu’il a acquis le véhicule RENAULT MEGANE immatriculé EB-460-PB auprès de la société VIP SUD PRESTIGE le 25 mai 2022 au prix de 14 500 €, réglé intégralement en espèces.
Il demande que la MAIF auprès de laquelle il était assuré soit condamnée à l’indemniser sur la base de la valeur de remplacement fixée par le rapport d’expertise soit 12 000 €.
Il conteste l’application faite par la MAIF des dispositions du Code monétaire et financier (CMF) et son refus d’indemnisation. Il verse ses relevés bancaires La Banque Postale sur lesquels apparaissent des versements de sociétés d’intérim et de POLE EMPLOI correspondant à ses revenus ainsi que des dépenses, exclusivement sous forme de retraits par carte et retraits
d’espèces (pièce 14)..
La société MAIF fait état de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et allègue que face à une opération suspecte, il lui est permis de refuser de garantir le sinistre.
Elle soutient qu’une compagnie d’assurance, saisie d’une demande d’indemnisation correspondant à la valeur de remplacement d’un véhicule, auprès de laquelle la preuve de
l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule n’est pas rapportée, est fondée à refuser de verser toute indemnité. Elle refuse donc d’exécuter toute opération d’indemnisation à la suite de la déclaration de sinistre.
Elle rappelle par ailleurs que selon les articles L. […].112-3 du Code monétaire et financier le paiement d’une dette supérieure à 1 000 euros ne peut être effectué en espèces.
Elle précise qu’en application des dispositions légales relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, elle est bien fondée à interroger son assuré sur l’origine des fonds concernés par une opération financière douteuse (articles L.561-1 et suivants du CMF) et fait état de
-
l’absence de justificatif probant.
L’article 1103 (nouveau) du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'>.
Il résulte notamment des dispositions conjuguées des articles L.112-6, L.561-2 et L.561-8 du
Code monétaire et financier que les entreprises mentionnées à l’article L.310-1 du Code des assurances sont assujetties à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement.du terrorisme; que lorsqu’elles ne sont pas en mesure d’identifier leur client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires, elles n’exécutent aucune opération, quelles qu’en soient les modalités.
En l’espèce, ainsi que le soutient la MAIF, Monsieur X Y ne justifie pas de l’origine des fonds utilisés selon ses dires pour acquérir le véhicule RENAULT MEGANE.
Il verse, l’appui de sa demande d’indemnisation un certificat de cession de véhicule rédigé à son profit, daté du 25 mai 2022 avec un cachet comportant le nom de la société
< VIP.SUD.PRESTIGE […] » ainsi que l’indication d’un numéro de SIRET.
Il ne produit aucun document mentionnant le prix d’achat dudit véhicule, et aucun document attestant du montant d’une quelconque transaction bancaire.
Monsieur X Y indique avoir eu recours au paiement en espèces, et produit ses relevés bancaires LA BANQUE POSTALE des mois précédent la date du certificat de cession produit (février, mars et mai 2022) dont il résulte qu’il a effectivement procédé à des retraits
d’espèces et retraits par carte pour un montant de 5 900 euros entre le 12 janvier et le 31 mai
2022. Le montant des espèces retirées est cependant inférieur au prix dont il dit s’être acquitté pour l’acquisition du véhicule litigieux. En outre il ne justifie pas du fait que l’ensemble de ses retraits d’espèces aient été destinés au paiement du véhicule, d’autant qu’aucune opération autre que les retraits d’espèces n’apparaît en débit de son compte (aucun paiement de chèque, virement ou paiement par carte bancaire), ce dont il résulte que Monsieur X Y règle nécessairement l’ensemble de ses dépenses personnelles en espèces.
En outre, bien qu’il fasse état d’un achat effectué auprès d’un professionnel, Monsieur X
Y ne produit ni facture ni duplicata correspondant à un achat d’un montant de 14 500
€.
De plus, lorsque le demandeur a effectué sa déclaration initiale à l’assureur, il a indiqué faussement qu’il s’agissait d’un véhicule PEUGEOT.
Il convient également de relever que si le rapport d’expertise IDEA PROVENCE fixe une valeur de remplacement (soit 12 000 €, montant de la demande principale de Monsieur X
Y) cette évaluation in abstracto ne repose pas sur un examen physique du véhicule puisqu’il est précisé que celui-ci est « entièrement détruit » (pièce 9 défendeur).
Par ailleurs, la MAIF verse un courrier du GIE ARGOS qui fait état d’une anomalie détectée.
En l’occurrence, il en ressort qu’un véhicule portant le même numéro de série que le véhicule de Monsieur X Y a été précédemment signalé comme ayant fait l’objet d’un règlement par différence de valeurs, suite à un sinistre survenu le 31 octobre 2021 sous le numéro d’immatriculation EB-460-PB, par la société d’assurances ADMIRAL EUROPE
COMPANIA DE SEGUROS. Le montant des réparations avait été évalué à 10 500 € TTC pour une valeur vénale de 10 500 € TTC tandis que le véhicule accidenté était évalué à 2 100 €
TTC. Le correspondant ARGOS en a déduit que le véhicule de l’assuré était susceptible d’être un véhicule volé maquillé avec les documents d’un véhicule accidenté (pièce 6 défendeur).
Il est admis par la Cour de cassation que l’assuré doit, en cas de contestation circonstanciée de l’assureur, apporter la preuve de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre
(Cass. Civ. 2ème, 17 juin 2010, n° 09-15.981).
En tout état de cause il résulte de l’absence de facture ainsi que de tout justificatif se rapportant au règlement du prix du véhicule concerné, ainsi que des informations portées à la connaissance de l’assureur par le GIE ARGOS que le demandeur ne justifie pas de la valeur, des conditions d’acquisition ainsi que de l’état antérieur à l’incendie du véhicule au titre duquel il demande une indemnisation d’un montant de 12 000 euros.
Il sera donc débouté de sa demande.
5
2 – Sur la demande au titre de la résistance abusive
Monsieur X Y sollicite la somme de 5 000 € au titre de la résistance abusive de la
MAIF, à laquelle il reproche d’avoir refusé d’honorer sa garantie.
Cependant, le demandeur échoue à démontrer que la MAIF doit être condamnée à lui verser la somme de 12 000 € au titre de l’indemnisation du sinistre du véhicule RENAULT MEGANE immatriculé EB-460-PB.
Il ne peut donc être fait droit à la demande formée au titre de la résistance abusive.
3 – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie.
Monsieur X Y qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les dépens ont vocation à indemniser forfaitairement l’ensemble des frais de procédure engagés par la partie gagnante.
L’équité commande de condamner Monsieur X Y à verser une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles que la MAIF a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur Z X Y de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur Z X Y à payer à la Compagnie MAIF la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Z X Y aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Valérie Mascarin, Vice-présidente et par Formule exécutoire. Monsieur Philippe AGOSTI, greffier. En conséquence, la République Française mande edrenne à tous huissiers de Justice sur ce requis de
LE GREFFIER LA PRESIDENTE mette la présente grosse à exécution; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y
A tous Commandants et Officiers de la Force
Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront tenir la main
En foi de quoi, la présente grosse dûment légalement requis; collationnée a été signée par le Greffier et munie du sceau
LE GREFFIER du Tribunal.
и 70
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