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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. civ., 13 oct. 2023, n° 21/04297 |
|---|---|
| Numéro : | 21/04297 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ASSOCIES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°23/1072
Enrôlement : N° RG 21/04297 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YXQZ
AFFAIRE : Mme X Y (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ Compagnie d’assurance MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame W ANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Octobre 2023
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023
PRONONCE par mise à disposition le 13 Octobre 2023
Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame W ANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
1
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame X Y, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :
- Z AA, né le […] à […]
- AB AA, née le […] à […] née le […] à ALGER (ALGÉRIE), demeurant […] Immatriculée à la sécurité sociale sous le N° 2.90.08.99.352.511.13
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
C o m pagnie d’assurance M AIF M U T U E L L E AS S U R AN C E INSTITUTEUR FRANCE La société MAIF vient aux lieu et droits de la société FILIA MAIF en application de la décision n° 2020-C-37 du 7/10/2020 de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui a approuvé la fusion absorption de la FILIA M AIF par la MAIF, dont le siège social est sis […], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis […], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
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EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y expose avoir été victime d’un accident de la circulation le 8 juin 2020, alors qu’elle était conductrice et ses deux enfants mineurs passagers transportés, un véhicule tiers assuré auprès de la société FILIA MAIF étant impliqué.
Leurs demandes d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire et d’allocations de provisions ont été rejetées par ordonnance de référé de ce siège du 12 février 2021, l’existence d’une contestation sérieuse étant retenue.
Par actes d’huissier de justice du 15 mars 2021, Madame Y, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses deux enfants mineurs, a fait citer devant le tribunal de céans statuant au fond la société FILIA MAIF et la CPAM des BOUCHES DU RHONE, sollicitant la désignation d’un médecin expert et l’allocation de provisions.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 octobre 2021, Madame Y maintient ses demandes, faisant valoir que :
- à la suite de cet accident, ils ont été blessés et ont tous présenté un traumatisme du rachis cervical et du rachis dorso-lombaire, nécessitant des soins.
- la mention de Monsieur AC Y sur le premier constat amiable d’accident ressort d’une erreur matérielle causée par le stress de l’accident.
- le conducteur du véhicule impliqué a accepté de rédiger un second constat, conforme à la réalité du sinistre, sur lequel Madame Y apparaît comme conductrice.
- les signatures et les circonstances de l’accident sont identiques.
- c’est la signature de Madame Y qui figure sur les deux constats.
- elle n’a commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation.
- Monsieur AC Y était à l’étranger au moment de l’accident.
En défense et par conclusions signifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, la société MAIF, venant aux droits de la société FILIA MAIF, demande au tribunal de rejeter les demandes adverses, et à titre subsidiaire d’ordonner la production des constats originaux en vue d’une expertise graphologique, et à titre reconventionnel l’allocation d’une indemnité de 5.000 euros pour procédure abusive, faisant valoir que :
- la société MAIF a absorbé la société FILIA MAIF.
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— à titre principal, elle n’a jamais été informée de dommages corporels pour ce sinistre, en violation des dispositions de l’article R 211-37 du code des assurances, alors que Madame Y est sociétaire FILIA MAIF.
- le constat amiable mentionne que le conducteur était Monsieur AC Y.
- ce constat ne fait état d’aucune victime.
- le constat présenté par Madame Y est un faux constat faisant mention de fausses victimes. Il devra être écarté des débats.
- les enfants n’étaient pas passagers au moment de l’accident.
La CPAM des BOUCHES DU RHONE n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le montant de ses débours.
Lors de l’audience du 8 septembre 2023, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2023.
MOTIFS DU JUGEMENT
La société MAIF justifie venir aux droits de la société FILIA MAIF.
Il y a donc lieu d’accueillir son intervention volontaire.
Sur le droit à indemnisation des demandeurs
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que le premier constat amiable, établi au moment de l’accident, indique :
- l’absence de blessé
- que le véhicule percuté s’engageait sur une place à sens giratoire
- que le véhicule était conduit par Monsieur AC Y
Madame Y verse aux débats un second constat amiable, qui fait mention :
- de la présence de blessés
- que le véhicule percuté était conduit par Madame X Y
Les mentions des deux constats amiables ne sont donc pas identiques.
Les comparaisons des signatures de ces constats avec les signatures sur la carte d’identité et le permis de conduire de Madame Y ne permettent pas de démontrer qu’elles ont été manuscrites par la même personne.
La société MAIF affirme sans être contredite que seul le premier constat
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amiable lui a été transmis par le conducteur de l’autre véhicule.
Par ailleurs, la demanderesse produit des certificats médicaux datés du 9 juin 2020, faisant état de cervicalgies aigues par contracture musculaire et de céphalées associées.
Des radiographies du rachis cervical ont été réalisées le 9 juin 2020.
Les comptes-rendus des radiographies des deux enfants ne rélèvent aucun traumatisme.
De plus, aucun examen médical n’a été réalisé le jour même de l’accident, soit le 8 juin 2020.
En l’état, la demanderesse ne démontre pas que ses deux enfants mineurs étaient présents dans le véhicule au moment de l’accident le 8 juin 2020.
Les demandes les concernant seront donc rejetées.
Madame Y ayant déclaré dans le constat transmis à la société MAIF par le conducteur du véhicule impliqué qu’il n’y avait pas de blessé, et les constatations médicales ne datant pas du jour même de l’accident, elle n’établit pas avoir été blessée dans ce choc latéral.
En conséquence, ses demandes seront également rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Sur la procédure abusive
En l’absence de fondement juridique de la demande, le tribunal examine les faits conformément aux règles de droit qui leurs sont applicables.
Aux termes des articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur version applicable au présent litige, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, la société MAIF ne démontre pas que MadameY ait
5
fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1 A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2 Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas
3 et 4 de l’article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2 ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Madame Y, succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MAIF l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 800 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame Y, succombant à l instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
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En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société MAIF, venant aux droits de la société FILIA MAIF.
Déboute Madame X Y de ses demandes de désignation d’un expert judiciaire, formées tant à titre personnel qu’au nom de ses enfants mineurs Z Y et AB Y.
Déboute Madame X Y de ses demandes d’allocation de provisions, formées tant à titre personnel qu’au nom de ses enfants mineurs Z Y et AB Y.
Déboute la société MAIF de sa demande d’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne Madame X Y à payer la somme de 800 euros à la société MAIF, au titre des frais irrépétibles.
Condamne Madame X Y aux dépens.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 13 OCTOBRE 2023
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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